Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e55011
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05969 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTO Nom du ressortissant : [D] [F] [F] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [F] né le 01 Février 1987 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M. [B] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM. ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [D] [F] le 21 juillet 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 21 juillet 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2023. Par requête du 22 juillet 2023 à 16 heures 32, [D] [F] a contesté la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 juillet 2023. Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire à 15 heures 29, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 15 heures a : - ordonné la jonction des deux procédures, - sur la régularité de la décision de placement en rétention , - déclaré recevable la requête de [D] [F], - l'a rejetée au fond, - sur la prolongation de la mesure de rétention : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [F], - ordonné la prolongation de la rétention de [D] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 12 heures 08, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée concernant ses garanties de réprésentation, invoquant un défaut d'examen sérieux de sa situation outre une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Il considère ainisi qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [D] [F] a demandé : - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 21 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [F] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe, et de son avocat. Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de L'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [F] a eu la parole en dernier et déclare vouloir travailler pour la fille de sa compagne qu'il considère comme sa fille. Il ajoute que sa compagne est enceinte. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention, au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [D] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait référence aux éléments de sa situation et de son histoire personnelle. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère mentionne les éléments suivants : - [D] [F] déclare être arrivé en France en 2011, - sa demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2015, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2016. - il a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire du 26 novembre 2015 notifiée le 1er décembre 2015, du 30 novembre 2017 avec interdiction de retour pendant une durée d'un an non mise à exécution, du 1er décembre 2018 avec interdiction de retour pendant deux ans, l'ensemble de ces décisions n'ayant pas été mises à exécution volontairement. - il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité, - il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français, puisqu'il déclare être hébergé par sa compagne mais ne déclare aucune famille en France, - il ne dispose pas de ressources licites et ne présente pas un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention. - [D] [F] déclare en outre ne pas vouloir mettre à exécution la mesure d'éloignement Il résulte de ces éléments, contrairement à ce que soutient le retenu qu'il a été fait un examen sérieux de sa situation familale et individuelle et que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait pour expliciter la décision de placement en rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté, conformément à la décision du premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, [D] [F] fait valoir qu'une erreur d'appréciation aurait été commise, puisqu'il vit en concubinage avec une femme domiciliée à [Localité 4] dans l'Isère. Cependant, cet élément est connu de l'administration qui évoque cette allégation. Pour autant il n'a pas justifié de cet hébergement lors de l'édiction de la mesure. Il ne s'agit en outre pas d'un logement pouvant être qualifié de personnel, stable et durable. Par ailleurs, il apparaît qu'il a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 26 novembre 2015 notifiée le 1er décembre 2015, le 30 novembre 2017 avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, le 1er décembre 2018 avec interdiction de retour pendant deux ans, qu'il n'a pas exécutées et ce, avant la décision faisant l'objet de la présente procédure. Il ne souhaite en outre pas se soumettre à une mesure d'éloignement. . Dans ces conditions, il existe un risque majeur de non exécution de la mesure d'éloignement volontairement et le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il devait être placé en rétention et non assigné à résidence. C'est à juste titre que le premier juge a ainsi écarté ce moyen et a déclaré la décision de placement en rétention régulière, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point. En l'absence d'autres moyens invoqués, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e55011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel