Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f8a67f3dd969e54ff9
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDRD Nom du ressortissant : [B] [U] [U] C/ SPAF (AEROPORT [Localité 2] ST EXUPERY-ZONE D'ATTENTE) COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [U] né le 18 Mai 1992 à BIR LAMAR de nationalité Tunisienne Actuellement maintenu en zone d'attente de [Localité 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON choisi ET INTIME : SPAF ( [Adresse 1]) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2023 à 11 heures, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] Saint- Exupéry a notifié à [B] [U] une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de 96 heures. Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023 à 15 heures 18, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 a fait droit à cette requête. [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2023 à 22 heures 08 en faisant valoir que le Juge des libertés et de la détention a statué hors du délai de 24 heures qui lui était imparti par les dispositions de l'article L342-5 du CESEDA. [B] [U] demande l'annulation de l'ordonnance critiquée, à tout le moins son infirmation, de constater le dessaisissement du Juge des libertés et de la détention et l'expiration du délai qui lui était imparti pour statuer et d'ordonner sa remise en liberté. Il produit en ce sens un arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence du 22 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [B] [U] a comparu et a été assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon. Le conseil de [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2] Saint- Exupéry, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le dessaisissement immédiat qui est sollicité est hâtif en raison d'une part de l'absence de sanction prévue par l'article L. 342-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en raison d'autre part, des contraintes particulières du JLD qui rendent le délai de 24 heures difficile à respecter. [B] [U] a eu la parole en dernier. Il indique que sa femme vit à [Localité 5] et qu'il travaille dans le bâtiment. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la prolongation du maintien en zone d'attente Aux termes de l'article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ; L'article L. 342-5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 énonce:' Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine, ou lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.' En l'espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 22 juillet 2023 à 15 heures 18 et qu'il a rendu sa décision le 23 juillet 2023 à 16 heures 09 , de sorte que le délai de 24 heures qui lui est imparti pour statuer était écoulé lorsqu'il a rendu sa décision. Et, lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, ce délai s'impose à peine de dessaisissement, ce qui constitue la seule garantie effective du respect du texte qui ne prévoit pas d'exception relative aux contraintes du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétentions administratives. L'absence de décision du juge des libertés et de la détention dans le délai entraîne, à compter de l'expiration de ce délai, la caducité de la décision déférée de maintien en zone d'attente. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et [B] [U] doit être remis en liberté. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant a nouveau, Disons que le placement de [B] [U] en zone d'attente est caduc Ordonnons la remise en liberté de [B] [U]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f8a67f3dd969e54ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel