Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f8a67f3dd969e54ff7
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05930 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDRA Nom du ressortissant : [G] [N] [N] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffiière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [N] né le 31 Décembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [H] [Y], interprète assermenté en langue soninke inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [N] le 19 juillet 2023 par le préfet de l'Ardèche. Par décision en date du 19 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2023. Suivant requête du 20 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023 à 15 heures 04, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2023 à 15 heures 58 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [N], ' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 9 heures 13 en faisant valoir que la requête de l'autorité administrative était irrecevable en l'absence de procès-verbal d'interpellation ou à tout le moins que le contrôle d'identité était illégal. Il ajoute que les indices permettant de conclure à 'un comportement suspect' ne sont pas rapportés, de même que la description qui aurait été faite de l'individu suspect. [G] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [G] [N] a comparu assisté, par téléphone, de Mme [H] [Y], interprète en langue soninké, serment préalablement prêté, et de son avocat, Maître Marie GUILLAUME. Le conseil de [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir être libéré car il est malade et n'a pas pris son traitement (Dépakine et piqures) depuis son placement en rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative [G] [N] invoque la violation des dispositions de l'article L. 813-13 du CESEDA qui énoncent: 'L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical étbli à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. (...)' En l'espèce, à la requête de l'autorité administrative, est joint un procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui précise la date (18 juillet 2023), l'heure (11heures45) et le lieu ([Adresse 4] à [Localité 7]) d'intervention de la patrouille de prévention de proximité qui a procédé à l'interpellation de [G] [N]. Il est par ailleurs indiqué que le motif du contrôle est la présence d'un individu suspect tentant de s'introduire dans des propriétés isolées, présence signalée par un riverain en la personne de M. [V] [F] ; Compte tenu des mentions de ce procès-verbal, il est indifférent qu'il ne soit pas intitulé 'procès-verbal d'interpellation' dés lors qu'il comporte toutes les indications permettant de connaître les motifs qui ont justifié le contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l'officier de police judiciaire. En tout état de cause, l'article L. 813-13 du CESEDA sus-visé n'impose aucune dénomination particulière au procès-verbal en question et celui qui figure dans la procédure répond aux exigences de l'article L. 813-13 du CESEDA. En ce qui concerne le motif du contrôle, le procès-verbal litigieux est suffisamment précis en ce qu'il nomme le riverain qui a requis la patrouille de gendarmerie et décrit le comportement suspect, en l'espèce, des tentatives d'intrusion dans des propriétés privées, précisions qui ne sont contredites par aucun élément contraire. Ainsi, le procès-verbal en cause, qui est relatif à la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité et non d'une mesure de garde à vue en vue de caractériser une infraction pénale, comporte toutes les circonstances justifiant la vérification d'identité. Le procès-verbal établi le 19 juillet 2023 à 11 heures 30 par [O] [X], officier de police judiciaire en résidence à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 7] est conforme aux dispositions des articles L. 813-1 à L. 813-4 du CESEDA relatifs au placement en retenue, ainsi qu'aux articles L. 813-8 à L. 813-12 du CESEDA relatifs au déroulement de la procédure. Il en résulte que ce moyen ne peut être accueilli, que la requête de l'autorité administrative est recevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 813-13 du CESEDA susarticle L. 813-13 du CESEDA qui énoncentarticle L. 813-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f8a67f3dd969e54ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel