Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f3a67f3dd969e54fd1
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
[B] [D] C/ [F] [G] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUILLET 2023 N° N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDLE APPELANT : Monsieur [B] [D] né le 23 Janvier 1998 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et représenté par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉ : Monsieur [F] [G] né le 06 Juillet 1992 à CHAMPAGNOLLE (39) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 * * * * * Nous, Sophie Dumurgier, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [B] [D] au jugement rendu le 3 novembre 2021 par cette même juridiction ayant prononcé la résolution de la vente de véhicule intervenue le 28 juin 2019 entre lui et M. [F] [G] et l'ayant condamné au remboursement du prix du véhicule, des frais de diagnostic et d'assurance et à faire enlever à ses frais le véhicule du lieu de stationnement indiqué par M. [G], a dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond et laissé à chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [B] [D], par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023 ; Vu l'avis adressé par le greffe le 4 mai 2023 au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu les observations du conseil de l'appelant notifiées le 17 mai 2023 aux termes desquelles il est demandé au Président de la cour d'appel de déclarer recevable l'appel du jugement du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon et de proroger le délai de signification à compter de la date de réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Dijon ; Vu la constitution de Me Blache pour l'intimé, le 26 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 juin 2023 par l'intimé, aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [B] [D] le 20 avril (sic) 2023, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros ; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 26 juin 2023 par l'appelant, aux fins de voir déclarer recevable l'appel du jugement du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon et proroger le délai de signification à compter de la date de réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Dijon, et de voir rejeter la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 28 juin 2023 ; SUR CE Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce, le greffe a adressé à Me [P] [W], conseil de l'appelant, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 28 février 2023. L'appelant n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [G] avant l'expiration du délai, le mardi 28 mars 2023. M. [D] invoque les dispositions du décret du 19 décembre 1991 qui prévoient que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, et il prétend avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'avis à caducité d'appel, en précisant qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle en première instance. Il ajoute que l'intimé a constitué avocat le 30 mai 2023, dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe pour notifier ses conclusions, lesquelles ont été notifiées le 20 avril 2023. Pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, M. [F] [G] objecte que l'appelant confond le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile et celui de l'article 911 au terme duquel l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois qui lui a été imparti pour déposer ses conclusions à compter de la date de sa déclaration d'appel. Il affirme que le délai prévu par l'article 902 a bien couru et que la déclaration d'appel aurait dû lui être signifiée par l'appelant avant le 28 mars 2023, en faisant valoir que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2023 est sans emport sur le délai de l'article 902 puisque l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a d'effet interruptif que pour les délais prévus par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, à l'exclusion de celui prévu par l'article 902. Il estime que si M. [D] entendait bénéficier de l'aide juridictionnelle à hauteur d'appel, il aurait dû en faire la demande au moment où il a interjeté appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. L'appelant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2023. Or, il résulte de l'article 43 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions du 2° à 4° du présent article. En revanche, l'article 43 alinéa 2 susvisé ne prévoit pas que l'appelant puisse bénéficier d'un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Le dispositif qui prévoit le report du délai pour former appel, et non le report du délai pour signifier la déclaration d'appel, dénué d'ambiguïté pour l'avocat, garantit l'accès effectif au juge d'appel. En application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [D]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [D]. L'équité commande de mettre à la charge de l'appelant une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par M. [F] [G] dans le cadre de l'incident. Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2023 par M. [B] [D] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, Condamnons M. [B] [D] à payer à M. [F] [G] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Sophie Dumurgier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et celuiarticle 902 du code de procédure civile.article 902 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8f3a67f3dd969e54fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel