Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8eea67f3dd969e54fb9
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/963 Rôle N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLROX Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 14h26 APPELANT Monsieur [B] [F] né le 20 Janvier 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne assisté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de M. [C] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère a cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 16H, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17h15 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 14h26 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 12h27 par M. [F] [B] ; M. [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Le 1er août, j'ai une opération prévue. Depuis juillet 2022, je suis suivi par mon docteur. J'étais en Suisse. J'ai fait trois opérations en Suisse. Je suis suivi en Suisse pour la même chose. Je veux continuer à me faire soigner. Je suis hébergé. Je veux sortir pour ma femme et mon fils. Ils sont à [Localité 2]. Mon fils est de nationalité française. Je n'ai pas fait de recours, je ne savais pas. Pour ma femme, ce sont seulement des violences verbales. Elle aurait voulu venir à l'audience mais mon fils est à l'école. C'est les voisins qui ont appelé la police. Elle a retiré sa plainte. Je vous demande une chance pour pouvoir construire ma vie avec ma femme et mon fils'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au chevauchement de la garde à vue avec le placement en rétention, ce qui n'a pas permis au retenu d'exercer ses droits pendant 10 minutes et demande que soit vérifiée l'effectivité des diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de l'intéressé. Il soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de M. [F] et défaut d'examen sérieux de sa situation et sur le plan de la légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [F]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [F] n'a pu présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il n'a pu justifier sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en ce qu'il a déclaré dormir depuis un mois chez son amie [X] [E] et dormir avant ça chez des amis, et ce d'autant plus qu'il a été placé en garde à vue pour des violences commises sur la personne de Mme [X] et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. L'arrêté précise qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments que M. [F] a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir le fait de s'être fait opérer des reins et de prendre des médicaments, s'opposerait à son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. S'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [F], il apparaît que ce dernier a indiqué lors de son audition par la police, être suivi en France et prendre un traitement médical quotidien suite à un opération des reins. Ces seules déclarations ne permettaient pas de considérer son état comme incompatible avec la rétention, les pièces produites en appel justifiant en outre que l'intervention chirurgicale remonte à juillet 2022 et qu'une simple visite de contrôle est prévue en août 2023. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention : S'il apparaît que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 28 juin 2023 à 17h15 à M. [F] et que la mainlevée de la garde à vue est intervenue 10 minutes plus tard, soit à 17h25 après rappel du déroulement de la procédure et signature du procès-verbal de fin de garde à vue, il n'en résulte aucune atteinte aux droits de M. [F], lesquels ne peuvent s'exercer en tout état de cause qu'à partir de son arrivée du retenu du centre de rétention. Dès lors, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. Il ressort de la procédure que la préfecture du Var a adressé au consul de Tunisie, par e-mail du 28 juin 2023 dont l'accusé de réception est annexé au dossier, une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer et qu'aucun défaut de diligence ne lui est donc imputable, en application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ; il convient d'ajouter que l'envoi de relances, de surcroît quelques jours après la demande initiale, outre le fait qu'il ne s'impose pas à la préfecture, celle-ci n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, serait parfaitement inutile voire contre-productif. Dès lors la procédure apparaît régulière et la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8eea67f3dd969e54fb9
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