Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67978fb8a9d9693e17fc
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZE Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X, se disant [U] [N] né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 23 juillet 2023 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS Informé le 23 juillet 2023 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X, se disant [U] [N] au centre de rétention administrative [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 juillet 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2023, à 16h06, par M. X, se disant [U] [N] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que l'unique mention d'appel concernant la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions des alinéas 1 et 3 de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction dans les derniers 15jours du retenu , ce dernier persistant à ne pas remettre le passeport qu'il a déclaré détenir et à utiliser des alias, qu'en outre la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui devrait intervenir à bref délai dès lors que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisie le 24 mai et le 1 juin 2023, que le retenu a été auditionné le 13 juillet, qu'une relance a été faite le 21 juillet 2023 pour connaître les suites de cette audition, ce dont il résulte que la mesure d'éloignement va être effective à bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67978fb8a9d9693e17fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel