Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67928fb8a9d9693e17c0
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (4 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UI Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [C] [Z] né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [T] [G] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023, à 11h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2023 à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2023, à 19h55, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 21 juillet 2023 à 17h34, 17h42 et 17h43 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [C] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Si appel parquet est déclaré irrecevable pour défaut de notification d'un interprète, quid de l'appel du préfet. Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu les effets de la décision entreprise. Conformément à l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En application de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Enfin vertu de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Sur la recevabilité de l'appel du parquet En vertu de l'article R 743-12 du Ceseda, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures Et, conformément à l'article L 141-3 du Ceseda, lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il est exact que faute de pouvoir être comprise par son destinataire, une notification est inefficace, inefficacité assimilable à une inexistence qui prive l'intéressé de son droit de se défendre effectivement et utilement, peu important que son conseil ait pu prendre connaissance personnellement de la déclaration d'appel et présenter des observations (en ce sens, 1ère Civ., 29 janvier 2020, n° 19-13.203). Cependant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la notification de la déclaration d'appel lui a été faite avec le concours d'un interprète en langue arabe qu'il comprend par voie téléphonique, moyen légalement admissible. Assisté de son conseil, l'intéressé a pu utilement faire valoir ses observations devant la cour : l'absence de mention des coordonnées de la cour d'appel ne génère aucun grief. En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, « la CEDH ») a refusé d'appliquer l'article 6'1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (en ce sens, CEDH, 5 octobre 2000, Maaouia c. France, n 39652/98, et CEDH, 2 février 2010, Dalea c. France, n° 964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6'1 (en ce sens, 1ère Civ., 17 octobre 2019, n 18-24.043). Et, l'éventuel défaut de notification de la décision du délégataire du premier président suspendant les effets de l'ordonnance querellée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est sans incidence, en droit comme en fait, sur la recevabilité de l'appel du parquet. Aussi, cette fin de non-recevoir sera également rejetée. Sur l'appel de la préfecture Si l'intéressé conteste avoir pu répliquer par écrit à l'appel du préfet qui n'aurait pas été porté à sa connaissance, les observations présentées par son conseil révèlent que ce dernier avait anticipé cette difficulté et avait répondu aux moyens développés par le préfet qui sont identiques à ceux soulevés par le procureur de la République. Aucune irrégularité n'est caractérisée de ce chef, les droits de la défense et le principe de la contradiction ayant été respectés. Pour rejeter la requête de l'administration, le premier juge a retenu que l'obstruction à la mesure d'éloignement n'était pas caractérisée, le « refus de parler » n'étant mentionné que par une note manuscrite sur un document de la préfecture non signé. Néanmoins, ainsi que le relève l'appelant, le refus de s'exprimer imputé à l'intéressé est attesté non seulement par la fiche de suivi éditée par la préfecture de police mais également par le tableau des auditions dressé et signé par le représentant du consulat d'Algérie. Or, en refusant de s'expliquer le 12 juillet 2023, soit dans les quinze jours précédents, devant le consulat lors d'une audition utile à son identification, l'intéressé a fait, au sens de l'article L 742-5 3° du Ceseda, obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aussi, en l'absence de tout autre moyen, la prolongation est justifiée de ce seul fait et l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS Rejetons les fins de non-recevoir opposées par monsieur [C] [Z] ; Infirmons l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de monsieur [C] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général
Articles de loi cités
article L 743-11 du Cesedaarticle L 741-3 du Cesedaarticle L 141-3 du Cesedaarticle L 743-21 du code de l
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- Pôle 1 - Chambre 11
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- Droit des personnes
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64bf67928fb8a9d9693e17c0
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