Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678f8fb8a9d9693e17b4
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 622 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00253 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NA ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL 20 Décembre 2019 16/01679 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ substitué par Me BAI-MATHIS , avocat au barreau de metz INTIMÉE : L'URSSAF DE LORRAINE [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2013, M. [I] [K] a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 6 221 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2012, y compris des majorations de retard. Une contrainte lui a été délivrée, le 17 août 2016 pour un total de 5 702,06 euros visant cette mise en demeure, comprenant 5 903 euros de cotisations et contributions restant dues, 318 euros de majorations et prenant en compte 518,94 euros de versement. Cette contrainte a été signifiée à M. [I] [K], par acte de Maître [O], Huissier de Justice à Metz, le 25 août 2016. Par lettre recommandée envoyée le 7 septembre 2016, M. [I] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz. Dans son acte d'opposition, il demande au tribunal de déclarer la contrainte mal fondée et de condamner l'organisme social au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a statué de la façon suivante : - valide la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 25 août 2016 à M. [I] [K] par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI, pour son entier montant de 5 702,06 euros ; - condamne M. [I] [K] au paiement des frais d'huissier afférents au litige ; - déboute M. [I] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [I] [K] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration enregistrée au greffe le 24 janvier 2020, M. [I] [K] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 décembre 2019. Après deux radiations ordonnées les 21 septembre 2021 puis 21 juin 2022, l'affaire a été reprise à la demande de M. [I] [K] et renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 où elle a été retenue. Dans ses conclusions du 12 octobre 2022 reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, M. [I] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz, pôle social, en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a : . validé la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 25 août 2016 pour son entier montant de 5 702,06 euros ; . condamné M. [I] [K] au paiement des frais d'huissier de justice afférents au litige ; . débouté M. [I] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné M. [I] [K] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Statuant à nouveau, - prendre acte de ce que les sommes objets de la contrainte en date du 17 août 2016 signifiée le 25 août 2016 ont été payées ; - déclarer la contrainte en date du 17 août 2016 signifiée le 25 août 2016 à M. [I] [K] mal fondée et sans objet ; - condamner l'URSSAF de Lorraine à verser à M. [I] [K] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions récapitulatives datées du 8 février 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine, reprenant la mission du RSI concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 20 décembre 2019 ; - condamner en outre M. [I] [K] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. Sur ce, SUR LA CREANCE DE L'URSSAF Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation. Il appartient également à l'opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [I] [K] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par l'URSSAF Lorraine au titre des cotisations et contributions, ainsi que celles sollicitées au titre des majorations, mais explique que ces sommes ont déjà été payées au RSI, une somme de 5893,22 euros ayant été versée le 4 février 2013 par virement bancaire à l'étude d'huissier au titre de la créance du RSI, directement par prélèvement sur le prix de cession du fonds de commerce de la SARL [5], de sorte que sa dette est éteinte. L'URSSAF maintient que la somme de 5 702,06 euros lui reste due et précise que le versement invoqué par M. [I] [K] a déjà été pris en compte au titre des paiements effectués par l'appelant, sur la dette litigieuse à hauteur de 5 638,97 euros, et sur le mois de septembre 2012 pour la somme de 224,19 euros, et ce après déduction des frais d'huissier de 30,06 euros. L'examen du relevé de compte produit par M. [I] [K] montre que la somme de 5893,22 euros a été débitée de son compte le 4 février 2013 pour être versée à la SCP [M], étude d'huissiers, en règlement de la créance du RSI. L'avis de règlement établi le 25 février 2013 par la SCP [M], à destination de la Caisse du contentieux Centre-Est du RSI, fait également apparaître que l'huissier a versé la somme de 5 863,16 euros au RSI, après déduction sur la somme de 5893,22 euros (5695 + 198,22) de 30,06 euros au titre de ses honoraires. Enfin, la mise en demeure datée du 12 novembre 2013 met en évidence un versement de 5120,03 euros à la date du 2 avril 2013, et la contrainte du 17 août 2016 mentionne un versement de 518,94 euros, non pris en compte dans la mise en demeure, ce qui porte le total des versements à la somme de 5 638,97 euros. L'URSSAF de Lorraine ne justifie pas que le solde (224,19 euros) du versement de 5863,16 euros a été imputé sur une autre dette de M. [I] [K] existant à l'encontre du RSI et l'appelant ne démontre pas, par ailleurs, que d'autres paiements, non pris en compte par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF de Lorraine, sont venus solder sa dette. Il convient en conséquence de valider la contrainte mais seulement à hauteur de 5 477,87 euros (5 702,06 ' 224,19 euros), le solde de 224,19 euros réglé par M. [I] [K] n'ayant pas été pris en compte par l'URSSAF Lorraine. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner M. [I] [K] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'URSSAF de Lorraine. M. [I] [K], partie perdante à l'instance, est condamné aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 20 décembre 2019 sauf en ses dispositions ayant débouté M. [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte établie à la date du 17 août 2016 par le directeur de l'URSSAF Lorraine, et signifiée à M.[I] [K] le 25 août 2016, mais seulement pour un montant total de 5 477,87 euros, comprenant les cotisations, contributions et majorations de retard. DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant la cour. CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée dearticle 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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- Cour d'Appel
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678f8fb8a9d9693e17b4
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