Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678e8fb8a9d9693e17ae
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 620 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00236 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUZD ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 17/01975 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 1] représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 1er avril 1955, Monsieur [R] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, du 20 octobre 1975 au 31 octobre 2000, où il a occupé les postes suivants, principalement au fond et à l'unité Vouters : - Accrocheur caleur (jour) ; - Apprenti mineur (fond) ; - Boiseur chantiers machine dressant (fond) ; - Spécialiste dressant (fond) ; - Ouvrier de PRH (fond) ; - Piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; - Boiseur de renforcement dressant (fond) ; - Conducteur machine abattage dressant (fond) ; - Abatteur boiseur (fond) ; - Transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond) ; - Déhouilleur d'élevage dressant (fond) ; - Sondeur de reconnaissance (fond) ; - Sondeur moniteur (fond). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2005. Par formulaire du 26 mai 2015, Monsieur [R] [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, attestée par un certificat médical initial établi le 23 mars 2015 par le Docteur [H]. La caisse a diligenté une enquête dont les délais ont été prorogés par courrier du 25 août 2015. Par décision en date du 5 janvier 2016, l'Assurance Maladie des Mines a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [R] [X] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Le 9 février 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [X] à 5% et lui a attribué au choix une rente trimestrielle d'un montant de 595,56 euros ou une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros, à compter du 24 mars 2015 (soit au lendemain de la consolidation). Le 8 juin 2016, Monsieur [X] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante : Réparation du préjudice moral : 16.200 euros ; Réparation du préjudice physique : 200 euros ; Réparation du préjudice d'agrément : 1.200 euros. Selon courrier recommandé expédié le 27 décembre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a: - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; - déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en ses demandes - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [X] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine ; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [R] [X] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ; - dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [R] [X] ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B à la somme totale de 9.200 euros au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément ; - dit que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé de Monsieur [R] [X] ; - débuté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées ; - débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [R] [X] inscrite au tableau n°30B ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte remis au greffe le 4 janvier 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021. Par conclusions datées du 8 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit : - réformer le jugement, uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [R] [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, à la somme totale de 9.200 euros au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément, et a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées ; Et, statuant à nouveau sur ce point : - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [X] comme suit : souffrances morales 16 200.00 € souffrances physiques 200.00 € Préjudice d'agrément 1200.00 € TOTAL 17 600.00 € - dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 22 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL et D'APPEL INCIDENT: - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ; PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : - débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances morales endurées: - infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 8.000 euros les souffrances morales subies par Monsieur [X] ; PAR CONSEQUENT : - débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [X] ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [X]. Sur les souffrances physiques endurées: - confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [X] ; PAR CONSEQUENT : - débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques endurées par Monsieur [X] ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques endurées par Monsieur [X]. Sur le préjudice d'agrément: - infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 1.200 euros le préjudice d'agrément subi par Monsieur [X] ; PAR CONSEQUENT : -débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur [X]. Sur l'action récursoire de la Caisse : - Surseoir à statuer sur l'action récursoire de la Caisse jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur l'origine professionnelle, ou non, de la maladie de Monsieur [X]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef. - dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 9 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE). Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X]. - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle. - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [X]. - Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'AJE expose que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. L'AJE critique l'imprécision et la similarité des attestations des collègues de Monsieur [X] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins. Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B et l'AJE ne développe aucune discussion quant à l'exposition au risque. Les parties s'opposent sur la conscience du danger par les Charbonnages de France ainsi que sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [F], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [X], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [X] au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque d'inhalation de poussières d'amaiante encouru par l'intéressé. C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [X]. Sur les mesures prises par Charbonnages de France Il ressort du dossier que Messieurs [V] [I], [B] [C] et [M] [Y], collègues de travail de Monsieur [X], témoignent de ce qu'eux-mêmes et la victime ne disposaient pas de protections respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et confirment par ailleurs, n'avoir pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante (pièces n°10 à 12 du FIVA). Il appert que, en annexe de chacun de ces témoignages, le FIVA verse aux débats le relevé de carrière du témoin qui démontre que les intéressés ont bien exercé à l'unité Vouters aux périodes d'emploi de Monsieur [X]. Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Enfin, chaque témoin apporte des détails suffisants et atteste avoir personnellement vécu les faits relatés, si bien que ces témoignages seront retenus par la cour. Ainsi, il appert que les trois témoins indiquent n'avoir pas eu de protection contre les poussières d'amiante, ce qui ne contredit nullement la reconnaissance par Monsieur [X], dans le questionnaire assuré qu'il a rempli lors de l'instruction, de la mise à disposition de masques. En effet, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières menée par les Charbonnages de France avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose alors que les particules d'amiante, beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitent des masques spécifiques dont l'assuré et les témoins n'ont pas bénéficié ainsi que le démontre un document présenté par l'AJE, soit une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 (pièce n°72) qui indique qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation. Ainsi, les documents présentés par l'AJE ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime sur l'absence de protection respiratoire efficiente et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, ni qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé. A cet égard, compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins et l'assuré en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas. L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [X] contre ce risque. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [N] et [Z], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives,notamment d'amiante et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [X]. Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [X] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [X] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Aucune discussion n'existant à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X], ni concernant l'évolution du taux d'incapacité et le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré des suites de sa maladie professionnelle, ces points ne seront pas examinés par la cour. Le jugement entrepris qui a dit que le calcul de cette majoration se fera dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale , est en conséquence émendé, toutes les parties admettant que c'est l'alinéa 2 dudit article qui trouve à s'appliquer, conformémnt à l'article R 452-2 du code de la sécurité sociale,soit la somme de 1948, 44 euros correspondant au doublement de l'indemnité en capital. Seuls sont contestés les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [X]. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] à hauteur de 16 200 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux chronique, essoufflement) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'AJE fait valoir, s'agissant des souffrances physiques antérieures à la date de consolidation, qu'elles sont impossibles à démontrer, la date de consolidation coïncidant avec le certificat médical initial ; qu'il en résulte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique. S'agissant de l'indemnisation réclamée pour la période postérieure à la consolidation,si la cour de cassation admet désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, c'est à dire les souffrances éprouvées, dans le déroulement d la vie quotidienne, force est de constater que le FIVAne démontre pas la réalité des souffrances subes par la victime, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP concluant à l'absence de tout retentissement fonctionnel respiratoire. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le FIVA dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [X] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées. En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, si Monsieur [X] se plaint d'une dyspnée d'effort et de toux chronique (rapport d'évaluation du taux d'IPP ' pièce n°15 du FIVA), il appert qu'aucun certificat médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [X] imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. En effet, ni le scanner thoracique du 19 août 2014 (pièce n°13 du FIVA), ni les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°15 de l'appelante), ni les compte-rendus d'exploration fonctionnelle du 20 et 22 janvier 2015 (pièce n°14 du FIVA) n'apparaissent suffisants, en l'absence de développements précis sur ce point, à caractériser les souffrances physiques subies. La demande présentée par le FIVA au titre des souffrances physiques sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [X] et décrites par ses proches (pièces n°16-19 du FIVA), elles apparaissent engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, et seront réparées par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [X] au moment de son diagnostic (près de 60 ans). Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Les proches de la victime,à savoir, son épouse, [A] [X], son beau-frère [T] [L] et son ami [J] [O] témoignent de ce que la maladie l'a conduit à cessé la pratique régulière du vélo et l'encadrement de jeunes footballeurs .Le montant de 1200 euros alloué par les premiers juges qui correspond à une juste indemnistion de ce poste de préjudice, est confirmé. C'est donc en définitive la somme de 11 200 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément endurées par Monsieur [X]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE L'AJE sollicite un sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse, faisant valoir qu'une action est en cours tendant à faire établir l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] du 5 janvier 2016. La caisse soutient qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ne ferait aucunement obstacle à son action récursoire si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point. ********************** Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du ler janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. En application des textes susvisés, la demande de l'AJE visant à priver la CPAM de Moselle de son action récursoire, est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et à confirmer les frais irrépétibles de première instance. Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, EMENDE le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que la majoration au maximum de l'indemnité en capital se fera dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, l'alinéa 2 trouvant à s'appliquer, soit une majoration au maximum correspondant au doublement de l'indemnité en capital. L'INFIRME en sa disposition ayant fixé à la somme de 8000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [R] [X]. En conséquence, statuant à nouveau sur ce point , FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [R] [X] à la somme de 10 000 euros. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a fixé à 1200 euros le préjudice d'agrément de M. [R] [X] et dit que les sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux seront versées par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM au FIVA. Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article
L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678e8fb8a9d9693e17ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel