Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678c8fb8a9d9693e179e
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 513 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00237 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSOS ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ 17 Mai 2019 16/01109 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] non présent, non représenté INTIMÉE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE- URSSAF Lorraine [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 28 août 2015, Monsieur [Y] [Z] (commerçant) a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 7 259 euros au titre des cotisations sociales dues pour les échéances de régularisation 2010, du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012, y compris les majorations de retard. Par lettre recommandée du 28 août 2015, Monsieur [Z] a également été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 7872 euros au titre des cotisations sociales dues pour les échéances de régularisation 2012, du 2ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2012, y compris les majorations de retard. Par acte d'huissier signifié à étude le 30 mai 2016, le Régime Social des Indépendants Lorraine a fait délivrer une contrainte à l'intéressé en date du 14 mars 2016 pour un montant total de 15 131 euros. Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2016, Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de la Moselle. L'URSSAF , élisant domicile à la Sécurité Sociale des Indépendants-Agence Lorraine a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation. Monsieur [Z] a soulevé l'irrecevabilité de l'action du RSI pour prescription de son action en recouvrement. Par jugement du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré Monsieur [Y] [Z] irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 mars 2016 signifiée le 30 mai 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI - condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée par acte d'huissier en date du 3 août 2021. Par conclusions datées du 22 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 avril 2023 par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2022, Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté. SUR CE, Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent . La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour. Il résulte des pièces du dossier que, bien que convoqué par courrier recommandé reçu par l'intéressé le 19 octobre 2022, Monsieur [Z] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'il n'en était pas dispensé et n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz. L'équité conduit la cour à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz. DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678c8fb8a9d9693e179e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel