Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678a8fb8a9d9693e1796
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 974 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00245 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTH ------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle 01 Juillet 2016 91400241 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : L'URSSAF Lorraine [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : EURL [6] dont le siège social était [Adresse 1] [Localité 3] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante assignée le 17 mars 2023 selon PV de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller ARRÊT : par défaut Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'EURL [6] a fait l'objet d'un contrôle aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail. Selon courrier recommandé du 10 janvier 2013, l'URSSAF Lorraine a communiqué à l'EURL [6] la lettre d'observations prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre divers chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 8 489 euros. Par courrier du 3 avril 2013, l'URSSAF Lorraine a répondu aux observations soulevées par l'EURL [6] selon courrier du 8 février 2013 et a maintenu les chefs de redressement contestés. Selon courrier recommandé du 17 mai 2013, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure l'EURL [6] de régler la somme de 9 746 euros correspondant aux redressements de cotisations, majorations de retard incluses. Saisie par l'EURL [6], la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation par décision du 6 décembre 2013. L'EURL [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2014 afin de contester cette décision de rejet. Par jugement du 1er juillet 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle a statué de la façon suivante : - infirme partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine du 6 décembre 2013 ; - annule le redressement notifié à l'EURL [6] le 24 janvier 2013, en ce qui concerne les faits de travail dissimulé concernant M. [S] [G] ; - dit que le redressement au titre du travail dissimulé de [L] [U] était bien fondé mais rejette la demande de régularisation des cotisations sur la base de l'assiette forfaitaire ; - condamne l'EURL [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 502 euros représentant le solde de cotisations en litige, soit 502 euros auquel il conviendra d'ajouter les majorations de retard correspondantes et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ; - rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte daté du 18 juillet 2016, expédié le 22 juillet 2016 et reçu au greffe le 25 juillet 2016, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2016. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 25 mai 2018, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - déclarer l'EURL [6] recevable mais mal fondée en son appel incident, - confirmer la décision rendue le 1er juillet 2016 par le TASS de la Moselle en ce qu'elle reconnaît l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Mme [L] [U], - infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement critiqué, - statuant à nouveau, confirmer la décision de rejet prise le 6 décembre 2013 par la Commission de Recours Amiable, - faire droit à sa demande reconventionnelle en condamnant l'EURL [6] au paiement d'une somme totale de 9 746 euros représentant le montant du rappel de cotisations en litige, soit 8490 euros auquel il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 1 256 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations, - à défaut et dans l'éventualité d'une remise en cause du redressement opéré, l'inviter le cas échéant à procéder à un nouveau chiffrage du rappel de cotisations sociales correspondant ; - condamner l'EURL [6] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions du 24 mai 2018 soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'EURL [6] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine recevable mais mal fondé, l'en débouter ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : . annulé le redressement notifié le 24 janvier 2013 en ce qui concerne les fait de travail dissimulé concernant [S] [G], . rejeté la demande de régularisation des cotisations concernant [L] [U] sur la base de l'assiette forfaitaire, - faire droit à son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine du 6 décembre 2013 ; . dit que le redressement au titre du travail dissimulé de [L] [U] était bien fondé et l'a condamnée à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 502 euros représentant le solde du rappel de cotisations en litige ; statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2013 et le redressement notifié par l'URSSAF Lorraine par lettre d'observations du 10 janvier 2013, la lettre confirmative du 3 avril 2013 et la mise en demeure du 17 mai 2013 ; - débouter l'URSSAF Lorraine de toutes ses demandes ; - condamner l'URSSAF Lorraine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par arrêt du 14 janvier 2019, la présente cour a : - confirmé le jugement entrepris du TASS de la Moselle du 1er juillet 2016 en ce qu'il a : . infirmé partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine du 6 décembre 2013. . annulé le redressement notifié à l'EURL [6] le 24 janvier 2013 en ce qui concerne les faits de travail dissimulé concernant M. [S] [G] . dit que le redressement au titre du travail dissimulé de Mme [L] [U] était bien fondé. - l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :. - dit que la régularisation des cotisations concernant le seul travail dissimulé de Mme [L] [U] doit se faire sur la base d'une évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations et que ce redressement justifie l'annulation des réductions Fillon. - invite l'URSSAF Lorraine à procéder à un nouveau chiffrage du rappel des cotisations et majorations de retard sur ces bases. - renvoie l'affaire sur le chiffrage de la demande reconventionnelle de l'URSSAF à l'audience du mardi 21 mai 2019, la notification de l'arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à l'audience. - rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à dépens. L'EURL [6] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et l'URSSAF de Lorraine a formé un pourvoi incident contre la même décision. Par décision du 21 mai 2019, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par le magistrat de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz chargé d'instruire l'affaire. Dans un arrêt prononcé le 9 juillet 2020, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'EURL [6] aux dépens. Par conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 3 mai 2021 et reçues au greffe le 4 mai 2021, modifiées par conclusions rectificatives après reprise d'instance datées du 18 février 2022,verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de : - ordonner la reprise d'instance et recevoir l'URSSAF Lorraine en ses conclusions rectificatives ; - faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Lorraine en condamnant l'EURL [6] au paiement d'une somme totale de 5 123,50 euros représentant le montant du rappel de cotisations en litige, soit 4 495,50 euros auquel il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 628 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ; - condamner l'EURL [6] à payer à l'URSSAF Lorraine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 3 mars 2022, le conseil de l'EURL [6] a déposé son mandat, précisant avoir appris que l' [6] a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable à compter du 30 juin 2021. A la demande de la cour, l'URSSAF Lorraine a fait signifier par voie d'huissier au liquidateur amiable de l'EURL [6] la dernière convocation à l'audience de la cour du 3 avril 2023. M. [E] [G], es qualités de liquidateur amiable de l'EURL [6], cité par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mars 2023, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. Sur ce, La cour constate au préalable que le liquidateur amiable de l'EURL [6], seul représentant légitime de l'EURL [6], n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance, de sorte que l'EURL [6], en liquidation, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile. SUR LE MONTANT DU REDRESSEMENT Il convient de rappeler que suivant décision du 14 janvier 2019 devenue définitive, la présente juridiction a confirmé l'annulation du redressement notifié à l'EURL [6] le 24 janvier 2013 en ce qui concerne les faits de travail dissimulé relatif à M. [S] [G], et a dit que la régularisation des cotisations concernant le seul travail dissimulé de Mme [L] [U] doit se faire sur la base d'une évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations et que ce redressement justifie l'annulation des réductions Fillon. Selon l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. En outre en application de l'article L 133-4-2 du même code, en cas de constat par l'organisme de recouvrement d'infraction de travail dissimulé, celui-ci procède à l'annulation, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte de l'examen de la lettre d'observations établie par l'URSSAF Lorraine le 10 janvier 2013 ainsi que de la lettre de mise en demeure du 17 mai 2013 que les chefs du redressement notifiés le 24 janvier 2013 portaient sur des cotisations calculées forfaitairement à 7987 euros pour deux salariés, sur des cotisations correspondant à la réduction Fillon fixées à 502 euros et sur des majorations de retard correspondant à deux salariés pour un montant de 1256 euros. C'est donc à bon droit que l'URSSAF Lorraine sollicite la condamnation de l'EURL [6] à lui verser la somme totale de 5 123,50 euros correspondant à 4 495,50 euros de cotisations restant dues (7 987/2 + 502) et à 628 euros (1 256 /2) de majorations de retard. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et le redressement notifié le 24 janvier 2013 à l'EURL [6] sera validé mais seulement concernant le travail dissimulé de Mme [L] [U], et ce pour une somme totale de 5 123,50 euros correspondant à 4 495,50 euros de cotisations restant dues et à 628 euros de majorations de retard, sauf à parfaire des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet règlement. SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'EURL [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, doit être condamnée aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. L'équité commande en revanche de débouter l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt prononcé le 14 janvier 2019 par la présente juridiction, devenu définitif, Statuant à nouveau sur la régularisation des cotisations concernant le seul travail dissimulé de Mme [U] , VALIDE le redressement notifié à l'EURL [6] le 24 janvier 2013 concernant le seul travail dissimulé de Mme [L] [U], et ce pour une somme totale de 5 123,50 euros correspondant à 4 495,50 euros de cotisations restant dues, comprenant l'annulation des réductions Fillon, et à 628 euros de majorations de retard. CONDAMNE, en conséquence, l'EURL [6], prise en la personne de M. [E] [G] son liquidateur amiable, à payer à l'URSSAF Lorraine la somme totale de 5123,50 euros correspondant à 4 495,50 euros de cotisations restant dues, comprenant 502 euros de réductions Fillon, et à 628 euros de majorations de retard,et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations. DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE l'EURL [6], prise en la personne de M. [E] [G] son liquidateur amiable, aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 241-13 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L 8221-1 du code du travail.
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Référence
64bf678a8fb8a9d9693e1796
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