Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67888fb8a9d9693e178e
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05923 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQT Nom du ressortissant : [W] [I] [I] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [I] né le 09 Janvier 1975 à [Localité 9] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] 1 comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [J] [X], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 20 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 20 juillet 2023 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 12 mois, notifiée le même jour. Suivant requête du 21 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 juillet 2023 à 15 heure 35,[W] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme. Suivant requête du 21 juillet 2023, enregistrée par le greffe le 21 juillet 2023 à 15 heures 27, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 22 juillet 2023 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [W] [I], - déclaré la décision prononcée à l'encontre de [W] [I] régulière, - ordonné le maintien en rétention de [W] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [I] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée de 28 jours. Par déclaration au greffe le 22 juillet 2023 à 17 heures 41, [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il aurait du être assigné à résidence et que la décision de l'autorité administrative est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale et ses garanties de représentation et la procédure pendante dont il fait l'objet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2023 à 10 heures 30. [W] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [I] a eu la parole en dernier. Il affirme être entré légalement sur le territoire français muni d'un passeport et déplore que l'autorité préfectorale lui ait toujours refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'empêchant ainsi de régulariser sa situation administrative. Il souligne qu'il est en couple depuis 17 ans et que son épouse a besoin de lui au regard de ses problèmes de santé. Il reproche à la préfecture de ne pas prendre en compte sa situation et de vouloir le séparer de son épouse. Il précise qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée alors qu'il a contesté la précédente et est dans l'attente de l'audience devant le tribunal administratif. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté Selon les dispositions de l'article R.74I-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. [W] [I] fait valoir qu'il appartient à l'autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention, mais ne précise pas en quoi le préfet du Puy-de-Dôme aurait failli à cette obligation. Devant la cour, son conseil a déclaré se désister de ce moyen, reconnaissant que Mme [P] [B] avait compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention du 20 juillet 2023, ce dont découle au demeurant la teneur de l'arrêté portant délégation de signature à Mme [N] [D], directrice de la citoyenneté et de la légalité du 7 juin 2023, qui précise en son article 2 que délégation de signature est donnée, sous son autorité et en son absence ou empêchement, à Mme [P] [B], attachée d'administration hors classe, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à I'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoirefrançais, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions de placement en rétention dans des locauxne relevant pas de l'administration pénitentiaire, les décisions relatives aux mesures d'éloignement prises dans le cadre de l'Union Européenne et de la convention de Schengen. Ce moyen, non soutenu, ne pouvait au demeurant être accueilli. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue L'article L.741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement est écrite et motivée. Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention administrative au regard des éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. [W] [I] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait, et lui reproche de ne pas faire état de sa situation personnelle et matérielle complète sur le territoire, le préfet du Puy de Dôme n'ayant pas selon lui fait précéder son arrêté d'un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation que : - [W] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 19 juillet 2023, par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Puy-de-Dôme en résidence à [Localité 5] (63), pour des faits de vol à l'étalage, - il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de vol aggravé et de violences conjugales, et ce sous divers alias, - il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, dont le dernier en date du 20 juillet 2023, - il s'est soustrait à l'exécutíon de deux précédentes décisions d'éloignement du 15 avril 2019 et du 11 janvier 2022, - [W] [I] a déclaré dans son audition du 19 juillet 2023 être entré en France en octobre 2017, sansjustifier de ses conditions d'entrée et de séjour et ajouté « pas être d'accordpour repartir en Géorgie '', déclarations dont il convenait de déduire son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - il est titulaire d'un passeport géorgien n° 16001007082, valable du 8 juin 2021 au 8 juin 2031, actuellement détenu par l'administration, - il a déclaré résider avec son épouse au [Adresse 1] à [Localité 4], sans en apporter la preuve, - il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis décembre 2011, - une décision d'assignation à résidence ne paraît pas justifiée, - il ne souffre d'aucun problème de santé et de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention. Il convient dès lors de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et particulièrement complète et circonstanciée. Si la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative, il n'en est pas moins établi qu`en fonction des éléments en sa possession au moment où il a rendu sa décision, le préfet a, de manière parfaitement motivée, retenu que [W] [I] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé, apres un examen approfondi des éléménts pertinents. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur I'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA. L'article L 612-3 4° énonce que le risque peut être regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. [W] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un domicile fixe et stable, et soutient que son placement en rétention n'apparaît nullement nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, puisqu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, remis aux autorités, et est dans l'attente de l'issue du recours formé en mars 2023 devant la cour administrative d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 novembre 2022, confirmant la décision du 11 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire notifiée en février 2022. Son conseil précise que le tribunal administratif de Lyon doit également examiner lors de son audience du 26 juillet 2023 le recours initié par [W] [I] contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023, l'intéressé ayant fait depuis l'objet d'une nouvelle décision aux mêmes fins. Le conseil du préfet du Puy de Dôme souligne que l'intéressé ne justifie d'aucune communauté de vie, motif qui avait d'ailleurs conduit au rejet de ses quatre demandes de visa. Lors de son audition du 19 juillet 2023, [W] [I] a déclaré ne pas acquiescer à un départ pour la Géorgie. Il n'est pas contesté en outre qu'il n'a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire décidées en avril 2019 et janvier 2022. Enfin, il est établi que ses quatre demandes de visa en qualité de conjoint de français ont toutes été refusées les 26 septembre 2012, 11 septembre 2014, 25 février 2015 et 3 avril 2017, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un maintien de la vie commune, ce qu'il admet lui-même puisque tout en soutenant que la communauté de vie n'est pas liée à un domicile commun, il ne justifie pas d'une autre adresse que celle où résiderait son épouse. Ne justifiant d'aucune résidence effective et permanente en France ni d'une communauté de vie avec son épouse, il ne démontre pas non plus l'existence d'un recours contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant confirmé la décision du 11 janvier 2022 du préfet du Puy de Dôme portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, qui lui a été notifiée le 21 février 2022. Il ne peut donc s'en prévaloir pour justifier sa volonté de se maintenir sur le territoire français et il ne peut être fait grief au préfet de ne pas faire mention dans sa décision à une procédure qui serait pendante devant la cour administrative d`appeI. Il n'est pas caractérisé en conséquence que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de [W] [I] qui manifestait sa volonté de rester sur le territoire et exprimait ainsi qu'il n'entendait pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement selon les conditions fixées par l'autorité préfectorale. Il ne peut être reproché au préfet du Puy de Dôme de ne pas avoir pris une mesure d'assignation à résidence alors que [W] [I] s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ce contexte, la décision de l'autorité préfectorale de placer en rétention l'intéressé doit être regardée comme adaptée et nécessaire de façon à prévenir un risque réel de soustraction à la mesure administrative. En conséquence, le moyen soulevé sera écarté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le conseil de [W] [I] sollicite à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence dans l'attente de l'audience qui se tiendra devant le tribunal administratif le 26 juillet 2023. Le conseil de la préfecture du Puy de Dôme plaide le rejet de cette demande compte tenu de ce que l'intéressé se maintient depuis longtemps sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux services de police, ce qui est le cas en l'espèce. Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté d'organiser son propre départ. En l'espèce, [W] [I] a réitéré sa volonté de rester sur le territoire français et s'est soustrait à deux précédentes décisions d'éloignement rendues en 2019 et 2022. Au demeurant, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français postérieurement à celle dont il conteste la validité. Dans ces conditions, une assignation à résidence est dénuée de sens dès lors que le retenu manifeste clairement son refus de repartir dans le pays dont il a la nationalité ce qui implique qu'il ne respectera pas les dispositions claires prises par le préfet du Puy de Dôme. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. En l'absence d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appeI formé par [W] [I], Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67888fb8a9d9693e178e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel