Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67828fb8a9d9693e1772
- Date
- 23 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYJ N° de Minute : 23/1280 Ordonnance du dimanche 23 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [I] né le 01 janvier 1999 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité afghane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [N] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel Vitse, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Marlène Tocco, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juillet 2023, notifié le même jour, M. [I], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023 à 12 heures 03, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 22 juillet 2023 rendue à 10 heures 31, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2023 à 13 heures 58, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS Sur la régularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, M. [I] soutient qu'il a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sans qu'aucune infraction ne soit toutefois caractérisée à son encontre, de sorte que son interpellation serait irrégulière et devrait par conséquent emporter l'annulation de son placement en rétention. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition n° 2023/002903, établi le 20 juillet 2023 à 5 heures 35, que M. [I] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après qu'il eut été découvert à proximité d'un véhicule venant de refuser d'obtempérer à une sommation d'arrêt dans le cadre d'une affaire d'aide à étrangers en situation irrégulière, de sorte que son contrôle est intervenu alors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui valide son contrôle d'identité au regard des conditions posées par le texte précité. Le moyen de nullité ne peut donc être accueilli. Sur les privations endurées pendant la retenue M. [I] soutient qu'à aucun moment de sa retenue il ne lui a été proposé de s'alimenter ou de s'hydrater, ce qui constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifierait l'annulation de son placement en rétention. Aux termes de l'article susmentionné, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'infère de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une omission ne peuvent relever de la qualification prévue par l'article 3 précité que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». C'est ainsi qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour relever de la protection instituée par le texte précité. L'appréciation de ce seuil dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé de la personne qui en est victime. En l'espèce, s'il ne ressort effectivement d'aucune mention des procès-verbaux établis durant la retenue de M. [I] que celui-ci a pu s'alimenter ou s'hydrater, il apparaît toutefois qu'une telle mesure a débuté le 20 juillet 2023 à 5 heures 35 pour s'achever le même jour à 15 heures 10, de sorte que la privation invoquée, aussi regrettable et désagréable soit-elle, ne s'est pas prolongée de manière intolérable et ne saurait dès lors être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant observé que M. [I] est âgé de 24 ans et qu'il n'a signalé aucune vulnérabilité particulière lors de son interpellation. Le moyen de nullité ne peut donc être accueilli. Il convient, en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [K] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Marlène Tocco, greffier Samuel Vitse, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [N] Le greffier N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [I] le dimanche 23 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le dimanche 23 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE Le greffier, le dimanche 23 juillet 2023 N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYJ
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67828fb8a9d9693e1772
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