Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67818fb8a9d9693e1770
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYH N° de Minute : 23/1278 Ordonnance du samedi 22 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [S] né le 14 février 1995 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité gyptienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [E] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Yves Claisse, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel Vitse, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Marlène Tocco, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juin 2023, M. [S], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023 à 15 heures 27, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 21 juillet 2023 à 11 heures 34, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 juillet 2023 à 16 heures 23, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. Aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'infère de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une omission ne peuvent relever de la qualification prévue par l'article 3 précité que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». C'est ainsi qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour relever de la protection instituée par le texte précité. L'appréciation de ce seuil dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé de la personne qui en est victime. En l'espèce, M. [S], âgé de 28 ans et ne souffrant d'aucune vulnérabilité particulière en l'état des pièces produites, invoque la fermeture pour travaux, depuis le 11 juillet 2023, de la zone dite « verte » du centre de rétention administrative de [Localité 2], ce qui aurait limité la capacité d'accueil du centre à 77 places, alors que 83 retenus y sont actuellement accueillis. L'appelant précise que, dans sa zone d'affectation, 39 personnes sont hébergées, alors que celle-ci accueillait originellement 31 personnes. L'état de promiscuité invoqué par M.[S] n'est pas contesté. Il est acquis aux débats qu'il fait suite à un incendie au sein du centre de rétention, les travaux de remise en état devant s'achever le 28 juillet 2023. Aussi regrettable soit-elle, la situation décrite, qui entraine une majoration limitée et temporaire du taux d'occupation, ne présente pas un degré de gravité suffisant pour être constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aussi y a-t-il lieu, les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [Y] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Marlène Tocco, greffier Samuel Vitse, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [P] Le greffier N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1278 DU 22 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [S] le samedi 22 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lucas DALLONGEVILLE Maître Yves CLAISSE le samedi 22 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 juillet 2023 N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYH
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67818fb8a9d9693e1770
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