Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735e0d42fcd969e7cf75
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 2 439 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2023
N° RG 21/02671
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW6C
AFFAIRE :
Société GUERLAIN
C/
[N] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : I
N° RG : F 20/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline BEAUVAIS
Me Amel CHARTRAIN
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 5 juillet 2023 puis prorogée au 19 juillet 2023, dans l'affaire entre :
Société GUERLAIN
N° SIRET : 582 022 265
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BEAUVAIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0404
APPELANTE
****************
Madame [N] [T]
née le 3 décembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée en qualité de 'dame de table' par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 2011, avec reprise d'ancienneté au 7 avril 2011, par la société Guerlain.
Cette société est spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de parfums et de produits cosmétiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
A partir du 14 octobre 2013, suite à un reclassement préconisé par la médecine du travail, la salariée a occupé le poste d'opératrice de conditionnement confirmée.
Par lettre remise en mains propres le 27 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 4 février 2020.
Par nouvelle lettre du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 février 2020, à l'issue duquel elle a été dispensée d'activité avec maintien de salaire jusqu'au 2 mars 2020.
Elle a été licenciée par lettre du 2 mars 2020 pour cause réelle et sérieuses dans les termes suivants :
« (...) Vous occupez le poste d'opératrice confirmée et vous travaillez sur la ligne MAN de notre usine, sous la responsabilité de [H] [A], responsable du pôle artisanal, qui a succédé à [E] [G].
Vous êtes également en charge de former aux différentes opérations de production les salariées intérimaires intervenant sur cette même ligne. En revanche vous n'avez pas à les encadrer, ni à les manager.
Or, malgré nos alertes, vous manquez toujours à vos obligations professionnelles et vous adoptez à l'égard de ces intérimaires un comportement inapproprié.
Lors de votre entretien d'évaluation annuelle 2018, qui s'est tenu le 12 mars 2019, votre responsable de l'époque notait déjà « communication : c'est un point de vigilance, un souci d'intégration avec une intérimaire sur 2018, il faut trouver les moyens de travailler avec chaque personne ».
Il vous a été rappelé que vous deviez vous comporter de la même façon avec toutes les intérimaires travaillant sur cette ligne et qu'en cas de difficultés, vous deviez remonter les informations à votre Supérieur, responsable de cette ligne.
Pourtant, le 13 septembre 2019, à nouveau, une intérimaire, [C] [Y], se plaignait par courrier de votre attitude à son égard, de vos propos dévalorisants et nous constations à travers ses propos que vous vous comportiez comme si vous étiez sa responsable.
Vous avez eu à cette époque une discussion avec [E] [G] qui vous a de nouveau alertée sur votre comportement, votre communication et vous a demandé de ne plus vous arroger le rôle de manager.
Or, le 23 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, deux autres intérimaires, Mesdames [D] et [X], nous écrivaient pour se plaindre de votre comportement à leur égard, expliquant notamment que vous adoptiez une attitude différente en fonction des intérimaires, « copinant » avec certaines et vous montrant désobligeante, voire menaçante avec d'autres, ne les faisant pas tourner sur la ligne, les laissant sur les tâches les plus pénibles, les surveillant, acceptant les pauses des unes et pas des autres'.
Cette attitude n'est pas acceptable. Vous n'êtes pas leur manager.
Il n'est pas admissible que certaines intérimaires viennent « la boule au ventre » travailler et que vous instauriez sur cette ligne une ambiance les amenant à ne plus vouloir travailler avec nous et à vous craindre.
Quand nous avons évoqué ce fait, lors de notre entretien préalable du 4 février 2020, nous vous avons rappelé, une nouvelle fois, qu'en cas de difficultés avec un intérimaire, il vous appartenait de remonter l'information à votre Responsable qui seule doit intervenir pour remédier au problème et en discuter avec l'agence d'Intérim si nécessaire.
Avant même que nous ayons pris une décision à votre égard, nous recevions le 12 février de [I] [R], autre intérimaire de la ligne, un courrier nous informant notamment que vous l'aviez accusée d'être responsable du ralentissement de la production, de coller des étiquettes de travers, que vous aviez refusé le 11 février de la faire tourner sur tous les postes, que vous lui mettiez la pression, en surveillant ses gestes, en lui promettant un CDI intérimaire'.
L'agence Randstad nous a confirmé que cette intérimaire s'était plainte de cette situation.
Nous vous avons dès lors convoquée à un nouvel entretien préalable pour vous entendre sur ces nouveaux faits, qui montraient que loin de vouloir vous améliorer, vous persistiez dans des manquements et comportements inacceptables, préjudiciables au bon fonctionnement de cette ligne, à nos intérêts et à nos relations avec l'Agence.
Vous avez nié les faits qui vous sont reprochés, tant ceux récemment rapportés que les plus anciens.
Vous refusez de vous remettre en question et de prendre en compte nos alertes, considérant que votre attitude est la bonne et que vous vous êtes toujours bien comportée à l'égard de toutes les intérimaires.
Vos manquements fautifs récurrents et répétés ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration, d'autant que vous refusez de prendre conscience de la nécessité de ne plus agir ainsi à l'égard des intérimaires.
Nous sommes donc contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La salariée a été dispensée d'effectuer son préavis de 2 mois, qui lui a été payé.
Le 23 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contestation son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie) a :
- prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T],
- condamné la société Guerlain à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 348,78 euros au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 719,91 euros au titre de rappel de salaire,
. 371,99 euros au titre des congés payés afférents,
- fixé la moyenne des 3 derniers [mois de] salaires à la somme de 2 386,60 euros,
- condamné la société Guerlain aux intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande,
- condamné la société Guerlain à la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye) à Mme [T] dans les 15 jours à compter de la notification du jugement. Au-delà, la société Guerlain versera à Mme [T] une astreinte forfaitaire de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents demandés, peu importe que cette demande ait été partiellement remplie, cette astreinte ne pourra pas dépasser la somme maximale équivalente à trois mois de salaire et le conseil de prud'hommes s'en réserve la liquidation,
- condamné la société Guerlain à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,
- débouté la société Guerlain de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Guerlain aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 août 2021, la société Guerlain a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Guerlain demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'elle a appliqué l'augmentation prévue,
- dire et juger que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- la recevoir en sa constitution d'intimé ainsi qu'en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en reconnaître bien fondée,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 20 juillet 2021 notamment en ce qu'il a :
. prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute intervenu le 2 mars 2020,
. condamné la société Guerlain à lui verser les sommes suivantes :
* 348,78 euros au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 719,91 euros au titre de rappel de salaire,
* 371,99 euros au titre des congés payés afférents,
. fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 386,60 euros,
. condamné la société Guerlain aux intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande,
. condamné la société Guerlain à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Guerlain de l'intégralité de ses demandes,
. condamné la société Guerlain aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 20 juillet 2021 pour le surplus,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- condamner en sus la société Guerlain à lui verser les sommes de :
* 21 479,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
- ordonner à la société Guerlain de remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
. les bulletins de salaire conformes,
. un certificat de travail conforme,
. solde de tout compte,
. une attestation Pôle emploi conforme,
- débouter la société Guerlain de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner enfin la société Guerlain aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de l'éventuelle exécution forcée.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
L'employeur expose qu'il a bien appliqué l'augmentation de salaire prévue par la lettre du 7 mars 2017 dans le cadre de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2016 sur l'appréciation des performances.
La salariée objecte que l'employeur n'a jamais appliqué l'augmentation salariale promise en mars 2017.
***
En l'espèce, l'accord de négociation annuelle sur les salaires produit par l'employeur prévoit un 'budget global d'augmentations individuelles au mérite correspondant à 1,7% de la masse salariale de chacune des catégories professionnelles (qui) prendra effet au 1er mars 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, avec un minimum garanti de 20euros bruts par mois pour les salariés à temps plein dont le salaire brut mensuel n'excède pas 2800 euros'.
Le contrat de travail prévoit en son : « ARTICLE 2- EMPLOI- QUALIFICATION- REMUNERATION (') que :
Les appointements mensuels bruts du titulaire du présent contrat sont fixés à 1655 euros.
A cette rémunération s'ajoutent les primes suivantes :
Prime de vacances : 1/12 e du total des salaires bruts du 1er semestre de l'année, payée fin juin
Prime de fin d'année : 1/12 e du total des salaires bruts du 2e semestre de l'année, payée fin décembre. »
Enfin, l'employeur a procédé à l'augmentation salariale, prévue par l'accord en mars 2017, en notifiant à la salariée que 'dans le cadre de la revue d'appréciation des performances 2016, nous avons le plaisir de vous informer que votre salaire annuel 2017 s'élève à 24 390 € bruts en équivalent temps plein. Cette augmentation sera effective sur le bulletin de salaire de mars avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017. »
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être considéré que les primes précitées sont intégrées dans le calcul du 'salaire annuel' sur lequel porte cette augmentation, dans la mesure où le contrat de travail prévoit expressément que le calcul de ces primes s'effectuent sur la base du 1/12e des salaires bruts, dont elles ne peuvent dès lors faire partie intégrante, mais au contraire auquel elles doivent être ajoutées, conformément aux dispositions précitées du contrat de travail.
Il ressort des différents bulletins de paie produits que l'employeur n'a pas appliqué cette augmentation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 3 719,91 euros à titre de rappel de salaire et 371,99 euros au titre des congés payés afférents.
De même, ce rappel de salaire permet de calculer, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, le salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois à la somme de 2 386 euros bruts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L'employeur expose qu'en tant qu' 'animatrice de ligne confirmée', la salariée devait intégrer les nouveaux arrivants, notamment les intérimaires, et qu'il a été alerté sur plusieurs problèmes de comportement de la salariée depuis mars 2019, par plusieurs de leurs plaintes, les faits étant répétés par la salariée, sans aucune remise en cause de sa part, de sorte que son licenciement était justifié. Il ajoute que la salariée ne donne aucune information sur sa situation professionnelle suite à son licenciement ni ne produit d'attestation de versement d'indemnités par Pôle emploi.
La salariée conteste la matérialité des faits, qui sont imprécis et prescrits pour certains, elle soutient qu'elle exécutait bien son contrat de travail et s'entendait bien avec les intérimaires, que c'est l'employeur qui l'obligeait à sortir du cadre de ses fonctions et qu'elle était vue comme la chef, malgré elle, qu'ainsi, pendant huit années, elle a formé des intérimaires. Elle objecte qu'en tout état de cause des difficultés managériales ne pouvant caractériser une faute mais constituant une simple insuffisance professionnelle, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, selon l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir tenu des propos dévalorisants à l'égard d'une intérimaire, Mme [C] [Y], faits portés à la connaissance de l'employeur le 13 septembre 2019, d'avoir eu des propos menaçants à l'égard de deux autres intérimaires, Mmes [D] et [X], ces faits étant portés à la connaissance de l'employeur les 23 décembre 2019 et le 17 janvier 2020.
D'abord, ces faits étant de même nature, ils ne sont pas prescrits dès lors qu'ils ont donné lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement par lettre du 13 février 2020, soit dans le délai de deux mois suivant les derniers faits, du 17 janvier 2020.
La lettre dactylographiée du 13 septembre 2019 d'une ancienne intérimaire, Mme [C] [Y], relate que Mme [T] n'a pas apprécié que cette intérimaire lui annonce que si elle avait la chance de trouver un autre poste elle quitterait Guerlain, et a alors changé de comportement à son égard, allant jusqu'à lui dire que 'si on lui chiait dans les bottes, elle serait méchante'.
Dans une lettre du 23 décembre 2019 de Mme [L] [D], intérimaire, indique subir quotidiennement des 'remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des regards menaçants, des rumeurs mensongères ainsi que des moqueries de la part de trois collègues' dont Mme [T].
Dans une lettre du 17 janvier 2020, Mme [X], intérimaire, indique avoir subi 'les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants' de la part notamment de Mme [T], 'ni bonjour ni au revoir sur le poste, des regards méchants, je venais la boule au ventre, j'en dormais pas', ajoutant que 'plusieurs intérimaires sont partis de la man [la ligne] en pleurs'.
Dans une lettre du 12 février 2020, Mme [R], autre salariée de la ligne, indique dénoncer les agissements de Mme [T] qui 'm'ignore volontairement quand je lui parle, m'accuse d'avoir été la cause de ralentissement de production, ne me fais pas tourner sur tous les postes le 11 février 2020 (...) Me dis que je colle des étiquettes de travers alors qu'elle sont droite'(sic)
La cour relève en premier lieu que ces lettres de différentes intérimaires sont rédigées en des termes comparables, sans énoncer aucun fait ni propos précis, mais décrivant seulement le comportement managérial de la salariée, certaines étant établies de façon tapuscrite, et sans production de la pièce d'identité permettant d'authentifier la signature de leur auteur, de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, le caractère probant de ces pièces, qui ne constituent pas des attestations, doit être écarté.
L'employeur produit également un courriel du 12 février 2020 de Mme [M], de l'agence d'intérimaire, concernant Mme [R] précisant que cette dernière est venue 'la boule au ventre dénoncer les pressions reçues de la part de Mme [T] depuis quelques jours', ces pressions consistant, selon ce courriel, à demander à Mme [R] de se présenter au bureau de Mme [A]'pour affirmer que tout se passe bien sur la MAN', ce qu'a refusé Mme [I] [R] à laquelle Mme [T] a alors indiqué 'fais comme tu veux dans ce cas là' (sur un ton énervé) puis ne lui a plus adressé la parole de la journée', le courriel ajoutant que 'sous la pression de Mme [T] , [I] s'est finalement rendue dans le bureau de [H]'.
Enfin, est produite l'attestation du prestataire de travail temporaire de la société Guerlain indiquant que 'en tant qu'employeur des intérimaires de la société Randstad sur le site Guerlain à [Localité 6] j'atteste que depuis le 12/02/2020 date de la dernière réclamation saisie dans notre logiciel, nous n'avons plus de réclamation d'intérimaire provenant du pôle artisanal et plus précisément de la ligne MAN. Egalement sur ce même pôle, aucun intérimaire n'a abandonné ou mis fin à sa mission suite à une mauvaise ambiance ou des soucis particuliers sur cette ligne depuis cette date.'
Le formulaire d'évaluation du 24 mars 2017 indique que la salariée est 'intéressée pour évoluer vers animatrice de ligne', et le formulaire d'évaluation du 12 mars 2019 indique:
'Sait animer la ligne MAN et sait proposer des modifications des standards de conditionnement'
'communication : c'est un point de vigilance, un souci d'intégration avec une intérimaire sur 2018, il faut trouver les moyens de travailler avec chaque personne'
'Est intéressée pour participer au démarrage de la nouvelle ligne emblématique en 2020".
Ainsi, dans un texto adressé à une intérimaire Mme [T] écrit 'je veux des gens sérieux sur ma ligne pour le projet de 2020 et je compte sur toi gros bisous' puis 'j'ai confiance en toi me déçois pas' puis enfin 'quand je veux quelque chose demande à [J] les bons éléments j'essaie de les garder'.
La fiche de poste de la salariée indique qu'en sa qualité d'opératrice de conditionnement, elle est chargée, 'au sein d'une équipe animée par un(e) Animateur ou un(e) conducteur de ligne, (de) réaliser des opérations manuelles de remplissage, de conditionnement, d'assemblage et d'emballage de produits, participer aux opérations de contrôle et d'administration de la production, et ce dans le respect des consignes Sécurité et Environnement, des Bonnes Pratiques de Fabrication et des objectifs de performance.'
Cette fiche indique également que la salariée a pour mission de 'contribuer à l'intégration des nouveaux arrivants : accueil et formation du personnel aux opérations de production liées à son métier.'
La salariée produit quant à elle des lettres d'intérimaires indiquant avoir travaillé pendant 18 mois sur la ligne MAN, sans aucun problème avec elle, qui responsabilisait les intérimaires présents sur la ligne afin d'être investis dans le travail effectué.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que Mme [T] était, en autonomie, chargée de la gestion et de la formation de l'effectif d'intérimaires positionnés sur la ligne MAN sur laquelle elle était opératrice, de sorte qu'elle occupait de fait des fonctions correspondant à celles d'animatrice de ligne vers lesquelles elle avait exprimé son souhait d'évoluer lors des entretiens d'évaluation, que les griefs qui lui sont reprochés étaient connus de l'employeur depuis 2018, et qu'ils s'analysent en des difficultés managériales constitutives non pas d'une faute disciplinaire mais d'une éventuelle insuffisance professionnelle.
Le jugement, dont la cour adopte pour le reste les motifs pertinents, sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes a, à tort, retenu que la rémunération moyenne mensuelle était de 2 386,36 euros alors qu'elle était de 2 032,50 euros bruts et lui a alloué une somme de 12 000 euros, soit 6 mois de salaire, alors même que la salariée ne justifie nullement de son préjudice.
Or, d'abord, la cour a précédémment confirmé la décision des premiers juges au titre du rappel de salaire et en ce qu'ils ont fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2 386 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie produits.
Ensuite, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [T] ayant acquis une ancienneté de huit années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 386 euros bruts), de son âge (50 ans), de son ancienneté, de la répercussion sur son état de santé de la rupture du contrat de travail ayant conduit à son hospitalisation, et de sa capacité en résultant à retrouver un nouvel emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Guerlain à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Guerlain à verser à la salariée les sommes de 348,78 euros au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 719,91 euros au titre de rappel de salaire, outre 371,99 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas critiqués par l'employeur.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, par voie d'infirmation, au prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Guerlain aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Guerlain aux intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, et assorti d'une astreinte forfaitaire de 25 euros par jour de retard la condamnation de la société Guerlain à la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye) à Mme [T] dans les 15 jours à compter de la notification du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE à la société Guerlain de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T], dans la limite de trois mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Guerlain de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Guerlain à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Guerlain aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1235-4 du code du travail qui larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb735e0d42fcd969e7cf75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel