Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735c0d42fcd969e7cf67
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 2 866 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ 316 CO N° RG 22/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7Q S.A. SOREFI C/ [L] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 FEVRIER 2022 RG n° 20*000227 APPELANTE : S.A. SOREFI [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1- Par acte sous seing privé en date du 23 Janvier 2018, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Monsieur [G] [L], dans le cadre d'une opération de regroupement de trois crédits à la consommation portant sur une somme totale de 27.293,83 € et comprenant une demande de trésorerie pour un montant de 12.706,17 €, un prêt personnel d'un montant de 40.000,00 €, au taux débiteur fixe de 4,48 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 767,55 € (hors assurance) du 5 mars 2018 au 5 février 2023. 2- Les échéances du prêt n'étant plus payées régulièrement, la SOREFI a mis en demeure Monsieur [G] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, de lui payer la somme de 2.486,00 € correspondant au montant des loyers impayés, majoré des indemnités et intérêts de retard. 3- Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er juillet 2019, la SOREFI a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [G] [L] de lui verser la somme de 37.415,93 € représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités. 4- Par acte d'huissier en date du 3 mars 2020 signifié à personne, la SOREFI a fait citer Monsieur [G] [L] devant le Tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 4, 48 % l'an, les arrérages échus, le capital restant dû, l'indemnité contractuelle de 8 % outre une indemnité pour frais irrépétibles. 5- Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a: - PRONONCÉ la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° dossier 437819 contracté le 19 janvier 2018 par Monsieur [G] [L] ; - CONDAMNÉ Monsieur [G] [L] à payer à la SOREFI la somme de 21.096,08 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 3 mars 2020, date de l'assignation ; - AUTORISÉ Monsieur [G] [L] à s'acquitter en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; - DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement; - DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETÉ toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - CONDAMNÉ Monsieur [G] [L] aux dépens ; - CONSTATÉ l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 07 février 2022, la SA SOREFI a interjeté appel de ce jugement. 7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 mai 2022, la SOREFI demande à la cour : - DÉCLARER la société SOREFI recevable et bien fondée en son appel ; - INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a CONDAMNé Monsieur [G] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 21.096,08 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 3 mars 2020, date de l'assignation en ce qu'elle a débouté la société SOREFI de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 21.168,00 € en principal selon décompte arrêté à la date du 9 mai 2022 ; - DIRE ET JUGER que le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du1er juillet 2019, date de la mise en demeure de payer ; - CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; - CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. 8- Pour l'essentiel, la SOREFI fait valoir : - que le premier juge a commis une erreur dans le calcul des sommes restant dues à la date du 27/ 08/ 2020 en ce sens que sa créance s'élevait alors à la somme de 28 668 € et non à celle de 21 096, 08 € ; - que depuis le 27/ 08/ 2020, des versements ont été effectués par Monsieur [G] [L] pour un montant de 7500 € ; - que sa créance s'élève en conséquence à la somme de 21 168 € en principal. 9- Monsieur [G] [L] n'a pas constitué avocat. 10- La SOREFI lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses dernières écritures par actes d'huissier déposé à l'étude les 15 mai puis 30 mai 2022. 11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022. 12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement de la SOREFI : Sur le principal : 13- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14- En l'espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que la SOREFI a consenti à Monsieur [G] [L] par acte sous seing privé signé le 23/ 01/ 2018 un prêt personnel d'un montant de 40.000,00 €, au taux débiteur fixe de 4,48 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 767,55 €. 15- L'obligation dont la SOREFI poursuit le paiement est donc bien établie. 16- Il ressort des décomptes de la SOREFI qu'à la date du 27 août 2020, Monsieur [G] [L] s'était acquitté d'une somme de 11 332 € au titre de son obligation de paiement et que quinze versements d'un montant de 500€ ont par la suite été effectués entre le 30 août 2020 et le 28 février 2022 représentant un montant cumulé de 7500 €. 17- Monsieur [G] [L] n'a pas comparu. 18- Le contrat de prêt et les décomptes versés aux débats suffisent par conséquent à établir la réalité de la créance de la SOREFI qui est ainsi justifiée à hauteur de la somme de 21 168 € en principal. Sur les intérêts : 19- L'application de l'intérêt au taux légal non majoré n'est plus contestée par la SOREFI. 20- Aux termes des dispositions de l'article 1231- 6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 21- En l'espèce, la SOREFI justifie avoir mis en demeure Monsieur [G] [L] de lui payer la somme de 37 415, 93 € par lettre recommandée présentée le 4 juillet 2019. 22- Elle est par conséquent fondée à obtenir le bénéfice de l'intérêt légal à compter de cette date. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 23 - Monsieur [G] [L] , partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 24 - Il serait inéquitable de laisser la SOREFI supporter la charge de ses frais irrépétibles. 25- Il convient de condamner Monsieur [G] [L] à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SOREFI la somme de 21.096,08 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 3 mars 2020, date de l'assignation et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme de 21 168 €, en principal, outre l'intérêt légal au taux non majoré décompté à partir du 4 juillet 2019 ; Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme globale de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1353 du code civil celui qui réclame l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile TGI
- Date
- 21 juillet 2023
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Référence
64bb735c0d42fcd969e7cf67
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