Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf51
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/173 N° N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6ID JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2023 à 19 heures 53 par Me Myrième OUESLATI pour : Mme [K] [O] née le 02 Décembre 1956 à de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au [Adresse 2] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [K] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence de Mme [O] [J], tiers demandeur et curatrice, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 25 juin 2023 décrivant une patiente suivie pour un trouble de l'humeur présentant depuis quelques jours des troubles du sommeil majeurs avec insomnie totale la nuit précédente, un discours désorganisé et diffluent, un contenu partiellement délirant et de tonalité persécutive, des propos énigmatiques et allusifs, une instabilité psychomotrice, une absence de conscience du caractère pathologique de cet épisode et une absence d'adhésion aux soins, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] du même jour, Mme [K] [O] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur et curatrice Mme [J] [O]. Le certificat médical des 24 heures établi le 26 juin 2023 par le Dr. [X] mentionne un contact perplexe et réticent, une opposition passive aux soins, un refus des entretiens, une suspicion vis-à-vis des prises médicamenteuses, y compris à visée somatique, un discours énigmatique, allusif et émaillé de propos délirants à thème de persécution et fausses reconnaissances, Mme [K] [O] étant extrêmement interprétative et refusant l'alimentation, une absence de conscience du caractère pathologique de son état et des capacités de discernement altérées ne permettant pas un consentement aux soins, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 28 juin 2023 par le Dr. [Y] décrit une patiente qui se montre méfiante, délirante, ne reconnaît pas les soignants qu'elle connaît, présente des troubles du cours de la pensée, une perplexité anxieuse, un ralentissement psychomoteur important, une suspicion vis-à-vis des prises médicamenteuses y compris à visée somatique, un refus de s'alimenter, son état ne permettant pas de recueillir son consentement, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [K] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 30 juin 2023 mentionnant une patiente anxieuse et méfiante, d'humeur morose, avec une pensée désorganisée, une réticence, rapportant des idées de persécution, une anosognosie au premier plan, Mme [K] [O] n'étant pas capable de consentir aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [K] [O]. Le 16 juillet 2023, Mme [K] [O] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 20 juillet 2023 à 11 heures, Mme [K] [O] n'a pas comparu en raison d'un état de santé incompatible avec son audition. Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [O]. Selon elle, la procédure est irrégulière, dès lors que l'urgence de son hospitalisation n'est pas caractérisée dans le certificat médical initial et que l'auteur du certificat médical de situation est le même que celui qui participe aux soins. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 19 juillet 2023 par le Dr. [Y] mentionnant une anxiété, une tristesse, une aboulie, Mme [K] [O] verbalisant des idées d'incurabilité et de persécution et manifestant une réticence, avec une pensée désorganisée, des troubles de la concentration et de la mémoire, une anosognosie et l'impossibilité d'obtenir un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Mme [J] [O], tiers demandeur et curatrice de Mme [K] [O], ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] [O] a formé le 16 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2023, soit dans les délais puisque le vendredi 14 juillet 2023 coïncide avec un jour férié et que le premier jour ouvrable suivant est le lundi 17 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'. L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En l'espèce, Mme [K] [O] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 25 juin 2023 décrivant une patiente suivie pour un trouble de l'humeur présentant depuis quelques jours des troubles du sommeil majeurs avec insomnie totale la nuit précédente, un discours désorganisé et diffluent, un contenu partiellement délirant et de tonalité persécutive, des propos énigmatiques et allusifs, une instabilité psychomotrice, une absence de conscience du caractère pathologique de cet épisode et une absence d'adhésion aux soins. Même le recours aux certificats médicaux des 24 et 72 heures ne permet pas d'en connaîre davantage sur les circonstances de l'hospitalisation de Mme [K] [O]. Or, les considérations développées par le Dr. [R] ne caractérisent aucunement l'urgence au sens des dispositions qui précèdent, Mme [K] [O] ayant nécessairement subi un grief de l'absence de regards croisés à l'occasion du choix de la procédure d'urgence qui doit demeurer exceptionnelle. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'étudier le second moyen, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [K] [O]. Toutefois, à la faveur du certificat médical de situation établi le 19 juillet 2023 par le Dr. [Y] mentionnant une anxiété, une tristesse, une aboulie, Mme [K] [O] verbalisant des idées d'incurabilité et de persécution et manifestant une réticence, avec une pensée désorganisée, des troubles de la concentration et de la mémoire, une anosognosie et l'impossibilité d'obtenir un consentement éclairé aux soins, situation, selon ce praticien, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [K] [O] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [O], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 21 Juillet 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose
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- Juridiction
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- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735a0d42fcd969e7cf51
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