Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73530d42fcd969e7cf27
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 11 298 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°373 N° RG 20/04822 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7GT (3) S.C.I. DOMICE C/ M. [T] [D] S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHABOT - Me LE COULS-BOUVET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. DOMICE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [T] [D] né le 23 Juillet 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Tous représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous représentés par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : La société SCI Domice a pour activité la location à usage professionnel (entrepôts). Entre l'année 2009 et le début de l'année 2012 la SCI Domice a fait appel au cabinet d'expertise-comptable VGEC, société située à [Localité 4] pour l'établissement de sa comptabilité et l'envoi de sa déclaration fiscale. Au sein de la structure, la comptabilité de la SCI était établie par M. [X]. Le 1er mars 2012, la société In Extenso a fait l'acquisition du cabinet d'expertise-comptable VGEC. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI Domice a été mise en demeure par la DGFP de déposer sa déclaration de comptes arrêtés au 30 septembre 2012 qui aurait du être adressée pour le 31 décembre 2012. Les comptes arrêtés au 30 septembre 2012 ont été établis par la société In Extenso Ile-de-France les 21 mai et 3 juin 2013. L'administration fiscale a effectué un contrôle de la comptabilité de la SCI qui a relevé des irrégularités comptables et à l'issue duquel la SCI s'est vue notifier le 10 décembre 2013 un redressement d'un montant de 167 958 euros en principal outre une somme de 75 920 euros au titre de pénalités, ces sommes étant réglées le 16 décembre 2013. Estimant que ce redressement résultait d'erreurs imputables à l'expert comptable, la SCI Domice a assigné par acte du 25 mai 2015, M. [C] [X], la société In Extenso IDF et M. [T] [D] expert comptable aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et qu'elle demande de chiffrer à hauteur des pénalités qu'elle a du acquitter. Par jugement du le 6 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a : - Déclaré la SCI Domice recevable en sa demande en ce qu'elle est dirigée notamment contre la société In Extenso et M. [T] [D] - Mis hors de cause M. [C] [X] ; - Condamné in solidum la société In Extenso et M. [T] [D] à verser à la SCI Domice la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un manquement à leur obligation de conseil ; - Condamné in solidum la société In Extenso et M. [T] [D] à verser à la SCI Domice la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SCI Domice du surplus de sa demande. La SCI Domice est appelante du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société In Extenso et M. [T] [D] à verser à la SCI Domice la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un manquement à leur obligation de conseil et débouté la SCI Domice du surplus de sa demande. Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, elle demande de : Dire et juger la société SCI Domice recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent : Condamner in solidum la société In Extenso Ile-de-France et M. [D], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société SCI Domice la somme de 75 920 euros au titre du préjudice qu'elle lui a causé, majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 30 décembre 2013, outre encore l'anatocisme ; Condamner in solidum la société In Extenso Ile-de-France et M. [D], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société SCI Domice la somme de 20 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, en réparation du préjudice financier et moral causé à celle-ci. Condamner in solidum la société In Extenso Ile-de-France et M. [D], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société SCI Domice la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la société In Extenso Ile-de-France et M. [D] demandent de : - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a déclaré la SCI Domice recevable en sa demande en ce qu'elle est dirigée notamment contre la société In Extenso et M. [T] [D], condamné in solidum la société In Extenso et M. [T] [D] à verser à la SCI Domice la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un manquement à leur obligation de conseil, condamné in solidum la société In Extenso et M. [T] [D] à verser à la SCI Domice la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Juger irrecevable la SCI Domice à agir à l'encontre d'In Extenso IDF et M. [D], - Débouter en conséquence la SCI Domice de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l'encontre d'In Extenso Ile-de-France et M. [D], A défaut, Débouter la SCI Domice de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l'encontre d'In Extenso Ile-de-France et M. [D], faute de démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité, En tout état de cause, Condamner la SCI Domice à payer à la société In Extenso Ile-de-France et M. [D] chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, la société In Extenso et M. [D] font valoir que'ils ne peuvent se voir imputer des fautes au titre des comptes antérieurs à l'exercice clos le 30 septembre 2012 puisqu'ils n'étaient pas en charge de leur établissement. Mais c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ce moyen d'irrecevabilité en ce que la question des fautes susceptibles d'avoir été commises par les intimées nécessite d'examiner s'il peut leur être imputé à faute au titre des comptes qu'ils avaient la charge d'établir de ne pas avoir vérifié les éléments comptables établis par la société absorbée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Domice. Sur le fond : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 75 920 euros la SCI Domice fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal au mois de mars 2013 qui a abouti à une proposition de redressement suivant courrier du 24 juin 2013 du fait que : - il a été omis de passer une écriture d'un montant de 353 925,39 euros à un compte de produit ce qui a faussé le résultat de l'exercice 2011 - une provision de 112 982, euros 'Transports Lemarchand' pour client douteux a été passée sur l'exercice 2010 mais n'a pas été rectifiée ni sur l'exercice 2011 ni sur l'exercice 2012 alors que la SCI Domice avait consenti une indemnité à la société Transports Lemarchand d'un montant de 371 000 pour résiliation anticipée du bail et qu'il n'y avait donc plus lieu de maintenir la provision. Elle sollicite une indemnisation au titre des pénalités et intérêts de retard qui ont été mis à sa charge au titre du redressement. Pour contester la demande, la société In Extenso indique que la SCI Domice ne justifie pas de la transmission des pièces nécessaires à l'établissement de la comptabilité. Il sera constaté que par courrier du 14 mars 2013, M. [W] s'est inquiété auprès de la société In Extenso de l'absence d'établissement des documents comptables pour l'ensemble de ses sociétés en ce compris la SCI Domice. Par courrier en réponse du 20 mars 2013, la société In Extenso a indiqué que les dossiers concernant ses entités avaient été transmis au bureau de [Localité 5] ce dont il ressort que la société In Extenso disposait des éléments pour établir la comptabilité et était parfaitement à même de solliciter toute pièce complémentaire qui pouvait s'avérer nécessaire. S'agissant de l'erreur d'écriture d'un montant de 353 925,79 euros c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que cette erreur ne saurait être imputée à la société In Extenso et à M. [D] s'agissant d'une erreur affectant l'exercice 2011 alors qu'il est constant qu'il s'agissait de comptes établis par le précédent expert comptable et qu'il ne saurait être imputé à la société In Extenso la charge de vérifier les écritures vérifiées par son prédécesseur. C'est en revanche par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la société In Extenso dans le cadre de l'établissement des comptes clos au 30 septembre 2012 devait vérifier le bien fondé du maintien de la provision de la somme de 112 982 euros. S'il n'est pas discuté que la provision n'avait plus vocation a être inscrite par suite d'une indemnité de 371 000 euros versée le 30 septembre 2011, soit au titre de l'exercice précédent, il appartenait à la société In Extenso en charge d'établir les comptes de l'année 2012 de vérifier que les conditions du maintien de la provision demeuraient réunies. La SCI Domice fait grief à la société In Extenso d'avoir commis une faute en s'abstenant d'effectuer dans les temps la déclaration attirant ainsi l'attention de l'administration fiscale qui a procédé à la vérification de sa situation fiscale. Si la société In Extenso conteste toute obligation d'adresser la liasse fiscale à l'administration, il ressort de la facture adressée le 5 octobre 2013 qu'elle a facturé et donc admis avoir la charge d'établir la liasse fiscale de l'année 2012. Il est constant que s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2012, ces documents devaient être adressés à l'administration fiscale pour le 31 décembre 2012. Il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été remis en temps utile pour leur transmission à l'administration fiscale qui le 27 février 2013 a mis en demeure la SCI Domice de les transmettre et que ces documents n'ont été établis et transmis qu'avec retard aux mois de mai et juin 2013. La SCI Domice est fondée à se prévaloir du retard de la société In Extenso dans l'accomplissement de sa mission. S'agissant du préjudice, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la SCI Domice peut réclamer l'indemnisation au titres des pénalités et majorations qu'elle a du acquitter et qui sont en lien avec des manquements pouvant être imputés à la société In Extenso. Il ressort de l'avis de redressement que la SCI Domice a fait l'objet d'un redressement au titres des intérêts de retard pour la somme de 20 223 euros, de majorations de l'impôt sur les sociétés pour la somme de 55 249 euros et d'intérêts de retard pour un rappel de TVA pour la somme de 448 euros. La SCI Domice ne saurait prétendre à une indemnisation au titre du rappel de TVA s'agissant d'un rappel portant sur la période de comptes du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 qui n'ont pas été établis par la société In Extenso. Pour la même raison, la SCI Domice ne saurait prétendre à indemnisation de la société In Extenso au titre des majorations et pénalités appliquées du fait du passif non justifié résultant de l'omission de la passation d'écriture de la somme de 353 925,39 euros puisque cette écriture aurait du être passée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011. Il apparaît en revanche que la SCI Domice peut imputer à la société In Extenso un manquement à son devoir de conseil au titre du maintien injustifié de la provision de la somme de 112 982 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012. Il ressort de l'avis de redressement que l'administration fiscale a appliqué à l'encontre de la SCI Domice les pénalités pour 'manquement délibéré' du contribuable considérant que ce dernier ne pouvait ignorer le caractère litigieux de cette provision au vu du versement d'une provision de 371 000 euros à son débiteur sans effectuer compensation avec la créance litigieuse. Cette circonstance ne saurait cependant exonérer totalement l'expert comptable de son obligation de conseil en attirant l'attention de la société sur les risques encourus du fait du maintien injustifié de cette provision et la privant ainsi d'une chance d'éviter le paiement de tout ou partie des pénalités encourues. Sur ce point c'est par une appréciation pertinente que les premiers juges ont retenu que par son ampleur, le taux de 12,4 % des intérêts de retard appliqués constitue une forme de pénalité exclusive de toute économie de trésorerie réalisée par la SCI par suite du délai apporté dans le paiement de l'imposition. En considération de ces éléments, il apparaît que c'est par une appréciation pertinente des éléments de l'espèce que les premiers juges ont fixé à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnisation des manquements imputables à la société In Extenso et à M. [D]. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément que le retard apporté à la transmission des éléments comptables à l'administration fiscale ait été à l'origine de conséquences pécuniaires pour la SCI Domice. Le fait que le retard ainsi apporté à la transmission ait été à l'origine du contrôle par l'administration fiscale n'est qu'hypothétique et ne saurait en tout état de cause caractériser un préjudice réparable tout contribuable étant potentiellement soumis à la vérification de sa situation fiscale. Il sera par ailleurs relevé que pour l'essentiel, les redressements dont la SCI Domice a fait l'objet ne sont pas imputables aux comptes établis par la société In Extenso et à M. [D]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Domice de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires. La SCI Domice qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société In Extenso et M. [T] [D] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes. Y ajoutant, Condamne la SCI Domice à payer à la société In Extenso Ile de France et à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Domice aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73530d42fcd969e7cf27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel