Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73520d42fcd969e7cf23
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 8 900 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 378 N° RG 19/04990 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7DL (1) M. [B] [R] C/ M. [M] [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anne DAUGAN - Me Emmanuel DOUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANT : Monsieur [B] [R] né le 25 Mars 1952 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thierry CHIRON, Plaidant, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Monsieur [M] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Yannick NOMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis accepté le 21 septembre 2015, M. [M] [S] a fait appel à M. [B] [R] en qualité de conseil dans le cadre d'un projet d'acquisition d'une péniche hollandaise. Suivant acte d'huissier en date du 10 juin 2016, M. [B] [R] a assigné M. [M] [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes. Suivant jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal a : Rejeté la demande tendant à voir déclarer M. [M] [S] responsable de l'inexécution du contrat conclu avec M. [B] [R]. Débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts. Condamné M. [M] [S] à payer à M. [B] [R] la somme de 500 euros et la somme de 480 euros hors-taxes en paiement de ses honoraires outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes. Dit la capitalisation des intérêts sans objet. Condamné M. [B] [R] à payer à M. [M] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant les frais de voyage portant intérêts à compter de la décision. Condamné M. [B] [R] aux dépens de l'instance. Condamné M. [B] [R] à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 24 juillet 2019, M. [B] [R] a relevé appel du jugement. M. [B] [R] est décédé le 9 novembre 2020 laissant pour lui succéder Mme [L] [I] son épouse. En ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, Mme [L] [R] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1154 anciens du code civil, Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile, Lui décerner acte venant aux droits de son époux décédé, ès qualités de présidente de la SAS [B] [R], de sa reprise volontaire de l'instance. Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Rejeté la demande tendant à voir déclarer M. [M] [S] responsable de l'inexécution du contrat conclu avec M. [B] [R]. Débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts. Débouté M. [B] [R] de sa demande en paiement de ses honoraires d'accompagnement et d'intéressement à la négociation. Dit que la capitalisation des intérêts était sans objet. Condamné M. [B] [R] à payer à M. [M] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant les frais de voyage. Condamné M. [B] [R] aux dépens de l'instance. Condamné M. [B] [R] à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Statuant à nouveau, Condamner M. [M] [S] à lui payer es qualités la somme de 9 120 euros avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 16 décembre 2015. Juger que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil. Condamner M. [M] [S] à lui payer ès qualités la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture 2015033. Condamner M. [M] [S] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner M. [M] [S] à lui payer ès qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le débouter de ses demandes, fins et prétentions. En ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, M. [M] [S] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1154, 2288 et suivants du code civil, Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions. Maintenir les termes du jugement attaqué. Rejeter les demandes formulées par M. [B] [R]. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce faisant, Dire que le manquement au devoir de conseil de M. [B] [R] est manifeste et qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle. Débouter M. [B] [R] de sa demande de paiement de la somme de 9 120 euros. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le débouter de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que le 21 septembre 2015, M. [M] [S] a accepté le devis présenté par M. [B] [R], consultant en acquisition de bateau sous le nom commercial « Bateaux de Hollande », dans le cadre d'un projet d'acquisition d'une péniche hollandaise. Il est justifié que M. [B] [R] a poursuivi son activité commerciale au travers de la SAS [B] [R] à compter du 20 juin 2017, ladite société étant intervenante volontaire à l'instance, et que Mme [L] [R] en est la représentante légale. M. [B] [R] s'est engagé à conseiller et assister M. [M] [S] dans son projet, chaque prestation donnant lieu à des honoraires déterminés forfaitairement. Il était également prévu que M. [B] [R] percevrait une rémunération correspondant à 18 % de l'avantage obtenu en cas de négociation fructueuse du prix de vente. Mme [L] [R] expose que son époux a proposé à M. [M] [S] l'acquisition d'un bateau de type « partyship » mis en vente au prix de 89 000 euros, qu'il s'est rendu aux Pays-Bas le 25 septembre 2015 pour examiner le bateau, que M. [M] [S] s'est rendu aux Pays-Bas les 5 et 6 octobre 2015 pour examiner à son tour le bateau et qu'un contrat de vente a été établi le 28 octobre 2015. Mme [L] [R] prétend que son époux a négocié le bateau au prix de 55 000 euros. M. [M] [S] reproche à M. [B] [R] de ne pas l'avoir interrogé sur ses attentes et ses besoins et de n'avoir pas correctement effectué sa mission de conseil et d'assistance. Il lui reproche plus encore de ne pas l'avoir renseigné sur l'état du bateau, de sorte qu'il se serait trouvé en situation de devoir acquérir un bateau démuni de certificat réglementaire et affecté de dysfonctionnements, et de n'avoir pas réellement négocié le prix de vente, le bateau étant déjà proposé à la vente sur un site Internet au prix de 55 000 euros. Mme [L] [R] conteste les affirmations de M. [M] [S]. Elle fait valoir que son époux a assuré les prestations promises dont la prospection, le conseil, la négociation et le suivi du projet d'acquisition. Elle rappelle que l'acheteur a sollicité avant livraison une expertise du bateau laquelle s'est tenue aux Pays-Bas le 1er décembre 2015. Elle souligne le fait que le contrat de vente était rédigé en français et en hollandais et que M. [M] [S], parfaitement informé des clauses du contrat, connaissait la date de réalisation définitive de la vente. Elle indique que l'acheteur, au vu des conclusions de l'expertise réalisée le 1er décembre 2015, aurait eu la possibilité d'annuler la vente et d'obtenir la restitution de l'acompte versé. Elle explique que s'il n'a pas pu disposer du rapport écrit de l'expert, c'est parce qu'il s'est abstenu de lui payer ses honoraires. Elle conclut que l'acheteur ne justifie en toute hypothèse pas des dysfonctionnements ou des non-conformités affectant le bateau. En effet, M. [M] [S] n'est pas fondé à reprocher à M. [B] [R] de n'avoir pas correctement assuré sa mission alors que celui-ci lui a présenté plusieurs offres de vente si bien qu'il a opté, après visite, pour l'acquisition d'un bateau de type « partyship ». Il ne précise pas la raison pour laquelle le bateau n'aurait pas répondu à ses attentes ou à ses besoins. M. [M] [S] est également mal fondé à reprocher à M. [B] [R] de ne pas l'avoir suffisamment renseigné, de sorte qu'il se serait trouvé en situation de devoir acquérir un bateau démuni de certificat réglementaire et affecté de dysfonctionnements, alors qu'il est attesté que le bateau était bien muni du certificat nécessaire et qu'il a pu le visiter le 1er décembre 2015 assisté d'un expert, et donc de se convaincre de son état réel en toute connaissance de cause. M. [M] [S] n'a pas souhaité la présence de M. [B] [R], comme il pouvait le faire aux termes du contrat qui les liait, mais lui a indiqué dans un courriel daté du 1erdécembre 2015 « tout s'est bien passé », ce qui laissait entendre que, contrairement à ce qu'il a pu affirmer par la suite, l'expertise s'était réalisée dans de bonnes conditions et qu'il avait obtenu les informations nécessaires. Le contrat de vente pour partie rédigé en français rappelait que le prix de vente devait être payé le 15 décembre 2015 mais que l'acheteur avait la possibilité de renoncer à son achat si l'expertise réalisée avant cette date révélait des défauts ou des dégâts d'ordre constructif empêchant un bon fonctionnement du navire. Il apparaît que M. [B] [R] a satisfait à sa mission de conseil et d'assistance et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard. M. [M] [S] reproche à M. [B] [R] de n'avoir pas réellement négocié le prix, le bateau étant déjà proposé à la vente sur un site Internet au prix de 55 000 euros. Il n'est en effet démontré par aucune pièce produite aux débats que M. [B] [R] a réalisé des démarches précises et circonstanciées auprès du vendeur afin de négocier le prix de vente et que son intervention a été déterminante à cet égard. Il ne peut donc être réclamé une rémunération correspondant à 18 % de l'avantage prétendument obtenu. Mme [L] [R], ès qualités de présidente de la SAS [B] [R] venue aux droits de M. [B] [R], produit aux débats une facture en date du 14 décembre 2015 au soutien de sa demande en paiement. Elle apparaît fondée à solliciter la condamnation de M. [M] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des honoraires impayés, sauf à déduire un acompte de 500 euros déjà payé, abstraction faite des honoraires de négociation du prix de vente qui ne sont pas dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, date de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer. Mme [L] [R] ès qualités n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [M] [S] à lui payer des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal ou la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant. La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée. Mme [L] [R] ès qualité ne justifie d'aucun préjudice particulier. S'il est avéré que M. [M] [S] s'est abstenu de payer des factures émises par des intermédiaires ou prestataires intervenus à l'occasion de la vente, il n'est pas justifié que cette abstention a porté personnellement atteinte à la réputation de M. [B] [R] ou à son activité commerciale. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens. Les demandes de M. [M] [S] seront rejetées. M. [M] [S] sera condamné à payer à Mme [L] [R] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. M. [M] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne M. [M] [S] à payer à Mme [L] [R] ès qualités de présidente de la SAS [B] [R] la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne M. [M] [S] à payer à Mme [L] [R] ès qualités de présidente de la SAS [B] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73520d42fcd969e7cf23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel