Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73510d42fcd969e7cf21
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°45 du 21/07/2023 DOSSIER 7° N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLR7 Monsieur [K] [Z] C/ Monsieur [D] [Z] M.[O] [U] - Tuteur de Monsieur [D] [Z] EPSM DE [7] Monsieur PREFET DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt et un juillet deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Appelant d'une ordonnance en date du 13 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne Non comparant ni représenté ET : Monsieur [D] [Z] EPSM de [7] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS Monsieur [O] [U] Tuteur de Monsieur [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant, ni représenté EPSM DE [7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Monsieur LE PREFET DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 juillet 2023 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [K] [Z], a entendu Monsieur [D] [Z], en ses explications et son conseil en ses observations, Monsieur [D] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z] présentée par Monsieur [K] [Z], Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par Monsieur [K] [Z], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Par arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS du 23 novembre 2022, pris après arrêté du maire d'[Localité 6] du 21 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a été admis en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [9]. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD CHAMPAGNE ARDENNES de [Localité 4] par arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 mis à exécution le 13 décembre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant sur requête du Représentant de l'Etat dans le département de la SEINE-SAINT-DENIS dans le cadre du contrôle obligatoire dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, ordonnance confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2020, ayant elle-même fait l'objet d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 9 janvier 2023. Monsieur [K] [Z], père de [D] [Z], a formé plusieurs requêtes en main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet son fils, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée en appel, ordonnance du 23 février 2023, ordonnance du 20 avril 2023 confirmée en appel, ordonnance du 15 juin 2023 confirmée en appel. Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Reims le 3 juillet 2023 à 11 h 05, Monsieur [K] [Z] a, de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont son fils fait l'objet au motif que son fils n'est pas en prison, qu'il est hospitalisé depuis 7 mois, qu'il ne veut pas rester hospitalisé pendant trois ans, comme il l'avait été abusivement entre 2019 et 2021 et qu'il a été traumatisé par le Docteur [H], psychiatre d'[Localité 6] qui a exagéré dans son certificat médical sur la violence de [D] [Z] et qui a demandé sa décharge à lui en tant que tuteur au seul motif qu'il avait signalé la tentative de suicide de son fils lorsqu'il était hospitalisé à [9], tentative de suicide pour laquelle, selon lui, le Docteur [H] aurait quelque chose à se reprocher. Par courriels successifs du 3 juillet 2023 à 15 h 52 et 19 h 36, Monsieur [K] [Z] a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle de son fils depuis 22 jours car l'établissement où il est hospitalisé refusait de le laisser communiquer par teléphone avec ce dernier, que pour autant qu'il le sache, son fils était peut-être mort et on le lui cachait, ou bien devenu un mort vivant ou sans mémoire. Par ordonnance du 13 juillet 2023, rendue après audience du même jour à laquelle Monsieur [D] [Z] était présent mais pas le requérant Monsieur [K] [Z], le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Châlons-en Champagne a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Monsieur [K] [Z] a adressé un e-mail au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 17 juillet 2023 contenant le récépissé de la notification de l'ordonnance susvisée du 13 juillet 2023 avec apposée dessus, la mention manuscrite " Je fais appel de cette décision; Le droit du patient n'est pas respecté, il faut faire attention c'est une discrimination et une violation des lois [...] ". L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel de Reims le 20 juillet 2023. Monsieur [K] [Z] n'a pas comparu. Il a adressé des observations par courriel du 17 juillet 2023 à 12 h 08, dans lequel il évoque le fait que son fils subit son hospitalisation comme une torture et demandant "un référé liberté" ( sic) et par courriel du 18 juillet 2023 à 18 h35 peu clair dans lequel il évoque les sanctions pénales encourues dans certaines hypothèses par le directeur d'un établissement de soins ou un médecin et dit "faire opposition de la lettre du parquet " (sic). Il a joint à ces courriels divers documents et les observations formulées lors des instances précédentes et donc étrangères au présent litige puisque se rapportant aux décisions judiciaires précédentes aujourd'hui définitives ayant maintenu la mesure d'hospitalisation de son fils ou se rapportant à la tutelle de son fils. Monsieur [D] [Z] a comparu. Il s'est exprimé d'une manière cohérente bien qu'assez lentement. Il s'est associé à la demande de mainlevée de la mesure réclamée par son père en expliquant qu'il pourrait retourner se faire soigner au CMP de [Localité 10] où il avait été suivi à une époque selon lui de manière satisfaisante et efficace Il a reconnu que sa prise en charge à l'EPSM de [7] etait correcte , que notamment il arrivait désormais à dormir grace aux somnifères prescrits et à la musique qu'il écoutait au moment du coucher et a commencé à retracer une journée type. S'agissant de son père, il a indiqué que celui-ci serait venu si l'audience avait été fixée à une autre date. Son conseil a été entendu en ses observations. Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le procureur général a, aux termes de réquisitions écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu du fait que Monsieur [D] [Z] souffrait d'une schizophrénie qualifiée de chimio-resistante et exprimait un vécu de persécution intense. Monsieur [U] [O], tuteur de Monsieur [D] [Z], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur de L'EPSM de [7] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'article L3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé En l'espèce, l'acte d'appel de Monsieur [K] [Z] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé. Sur la qualité à agir de [K] [Z] Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins a qualité pour saisir le juge des libertés aux fins de mainlevée d'une mesure de soins sous contrainte. Au fond S'agissant de l'état de santé de [D] [Z] et notamment de son évolution depuis la dernière décision judiciaire statuant sur le maintien de la mesure, à savoir l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Reims du 22 juin 2023, il ressort du dernier avis médical du 19 juillet 2023 et des propos de [D] [Z] à l'audience, qu'à son arrivée à l'UMD de [Localité 4], il était calme et superficiellement coopérant, que son état clinique s'est cependant rapidement dégradé les mois suivants avec des idées délirantes mystiques et de persécution, un syndrome dissociatif se manifestant par une pensée diffluente (logorrhée, fuite des idées), une insomnie totale et des comportements et propos inadaptés en salle commune qui importunaient les autre patients. Son traitement a fait l'objet d'adaptations constantes qui semblent désormais porter leurs fruits, qu'en mars 2023 son état s'est amélioré progressivement avant à nouveau une régression en avril dont l'origine peut avoir été une mauvaise observance du traitement, que depuis mai 2023, son état s'est réellement amélioré avec une humeur qui apparaît enfin stabilisée, une compliance satisfaisante aux soins et un investissement lors des médiations thérapeutiques. Il est noté cependant que si [D] [Z] commence à percevoir certains bénéfices du traitement, il persiste des symptômes délirants à bas bruit, troubles dont il n'a aucune conscience, qu'il conserve par ailleurs un fort ressentiment par rapport à son séjour en soins contraint dans le service psychiatrique de l'hopital [9], ce qui rend difficile d'envisager dans l'immédiat un retour dans son service d'origine. Outre le caractère récent de l'amélioration, le médecin ayant établi l'avis indique qu'un travail de psychoéducation reste à mettre en place afin de permettre une reconnaissance de ses troubles et une réelle adhésion aux soins. Au mois de juillet, l'investissement dans les soins s'est maintenu avec néanmoins une tension psychique parfois perceptible en cas de frustration. [D] [Z] exprime néanmoins toujours un vécu de persécution intense à l'endroit de son service d'origine dans lequel il ne souhaite par retourner, (ce qui serait cependant le processus normal de sortie de l'UMD ). Il est également indiqué que le travail de psychoéducation et l'établissement progressif d'un lien de confiance est entravé régulièrement par les démarches en cours, ( en fait celles diligentées par son père), ce qui ralentit sa progression. S'agissant des craintes manifestées par [K] [Z] sur la prise en charge et l'état de santé physique et émotionnel actuel de son fils, elles ne sont manifestement pas fondées. Il apparaît par contre que les interventions de Monsieur [K] [Z] qui est de fait dans le déni des troubles psychiatriques de son fils et dont les requêtes démontrent une défiance envers les psychiatres ayant pris en charge celui-ci, notamment ceux de l'Hopital [9], interfèrent négativement avec la prise en charge actuelle de [D] [Z], sapant le travail de mise en confiance de l'équipe soignante et par conséquent les progrès encore nécessaires, pour qu'une forme de prise en charge autre que par l'hospitalisation complète, qui plus est, dans une UMD, puisse être envisagée. Par ailleurs, les antécédents de [D] [Z] notamment durant la période de septembre 2021 à novembre 2022 où il était sorti du cadre de soins contraints avec la multiplication des gardes-à-vue et de consommation de toxiques démontrent amplement la nécessité de soins tant pour son bien être physique et mental que pour la préservation de l'ordre public voire la sécurité d'autrui. Ni la réalité des troubles psychiques présentés par [D] [Z] ni son anosognosie ne paraissent réellement contestables au vu de l'ensemble des certificats et avis médicaux communiqués. Pour toute ces raisons, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-champagne en date du 13 juillet 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L3213-1 du Code de la santé publique permet aarticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73510d42fcd969e7cf21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel