Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7cef7
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5NY Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 19h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [U] né le 20 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 18 juillet 2023 jusqu'au 02 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 12h43, par M. [Z] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°). En l'espèce, M. [U] ayant été identifié comme étant de nationalité tunisienne, les éléments relatifs à sa situation ont été adressés le 26 mai 2023 aux autorités consulaires tunisiennes. L'administration a procédé à deux relances, les 28 juin et 12 juillet 2023. Les autorités consulaires ont indiqué, le 4 juillet dernier, soit moins de 15 jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention, que le dossier de l'intéressé était en cours d'identification auprès de leurs services. Il y a donc lieu de constater que la perspective de délivrance d'un document de voyage à bref délai est établie. Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73490d42fcd969e7cef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel