Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7ceeb
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/12120 Nature de la décision : réputée contradictoire NOUS, Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Catherine SILVAN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 4 juillet 2023 à la requête de : DEMANDEUR Madame [G] [J] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206 à DEFENDEUR Madame [U] [J] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 8] ET Monsieur [I] [J] [Adresse 10] [Localité 6] ET Madame [O] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7] Tous représentés par Me Agathe LEVY-SEBAUX de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138 Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillant, régulièrement avisé par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile le 4 juillet 2023 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juillet 2023 : Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Mme [G] [J] épouse [L] à payer à Mme [U] [J] épouse [M], M. [I] [J] et Mme [O] [J] épouse [K] (ci-après les consorts [J]) une somme provisionnelle de 3.705.810 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019 ; - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de compensation résultant d'un éventuel rapport au profit de Mme [G] [J] ; - condamné cette dernière à payer aux consorts [J] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [G] [J] a fait appel de cette décision. Par actes d'huissier des 25 juin 2021, Mme [G] [J] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir arrêter l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance de référé précitée. Par actes des 5 et 7 juillet 2021, les consorts [J] ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour Mme [G] [J] et M. [X] [J] afin de voir prononcer la radiation de l'affaire. Ces affaires ont été jointes et par ordonnance du 8 décembre 2021, le magistrat délégataire du premier président a : - rejeté la demande de Mme [G] [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 ; - ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire ; - dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; - condamné Mme [G] [J] aux dépens et à payer aux consorts [J] la somme globale de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juillet 2023, Mme [G] [J] a assigné les consorts [J] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la réinscription au rôle de l'appel formé le 4 juin 2021 contre l'ordonnance de référé du 4 mai précédent et, en tout état de cause, condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elle rappelle qu'une mesure de radiation à hauteur d'appel doit présenter un caractère exceptionnel et ne pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel ; que l'exécution partielle des condamnations mises à la charge de l'appelant peut suffire à permettre la réinscription de l'appel au rôle, ce qui est le cas en l'espèce au regard de l'importance de la condamnation et de ses propres capacités financières. Elle prétend n'avoir jamais cherché à échapper à ses obligations fiscales et que ses cohéritiers ont mis en échec, par leur immixtion fautive, le paiement fractionné différé à 15 ans de ses droits de succession, dont elle devait bénéficier ; que les deux premières tranches des droits de succession ont été payées grâce à son initiative judiciaire ; que ses cohéritiers n'ont pas supporté personnellement le paiement du solde des droits de succession dont ils poursuivent l'exécution puisqu'ils n'auront à le rembourser que le 18 novembre 2024, échéance du prêt in fine qu'ils ont contracté. Elle soutient que ses paiements spontanés, effectués pour un montant correspondant à sa dette réelle, permettent à la cour de réinscrire l'affaire au rôle, conformément à l'article 524 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle se déclare dans l'impossibilité de payer le solde de la créance revendiquée par ses cohéritiers, d'une part parce que ses parts sociales au sein de la société d'exploitation spéléologique de Padirac et ses rémunérations sont saisies, d'autre part parce que, sur un revenu net mensuel après impôt de 19.383 euros, elle supporte des charges fixes mensuelles de 15.365 euros, lui laissant un 'reste à vivre mensuel' moyen de 4.017 euros, enfin que son patrimoine immobilier n'est constitué que de droits indivis. Elle en conclut que, quelle que soit la pertinence de ses démarches (multiples actions en vue de la liquidation de la succession), celles-ci témoignent d'une volonté de trouver des liquidités pour rembourser ses cohéritiers des droits de succession qu'ils ont acquittés ; qu'elle ne peut donc être présentée comme une débitrice de mauvaise foi et doit être autorisée à exercer son droit à un recours effectif. Par conclusions signifiées le 13 juillet 2023, les consorts [J] demandent au premier président de débouter Mme [G] [J] de sa demande de réinscription au rôle de l'appel enregistré le 4 juin 2021, de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, enfin de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ce sens, ils rappellent que Mme [L] n'a pas exercé de recours contre l'ordonnance rendue par le premier président le 8 décembre 2021 et est désormais irrecevable à venir la contester aujourd'hui. Ils soutiennent que les conditions permettant le rétablissement de l'affaire au rôle ne sont pas réunies : - qu'en effet, en méconnaissance du dispositif de l'ordonnance du 8 décembre 2021, la requérante ne justifie pas de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ; - que ses versements, même cumulés avec les résultats des saisies antérieures, permettent à peine de solder les intérêts de sa dette, de sorte qu'elle reste redevable de plus de 3,727 millions d'euros à ce jour ; - que la jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que l'appelant justifie de règlements spontanés significatifs et de sa volonté irrévocable d'exécuter la décision radiée ; conditions que Mme [L] ne remplit pas en l'absence totale de bonne foi dans les règlements intervenus et par son refus incontestable d'exécuter l'ordonnance de référé, manifesté par la multiplicité des recours intentés et le caractère contraint des paiements effectués, enfin en l'absence de règlement significatif tant au regard du montant de la dette que des capacités financières de Mme [L], celle-ci disposant, outre d'un revenu mensuel de 20.000 euros après impôt, d'un patrimoine immobilier totalement libre de tout d'emprunt, dont témoigne sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière pour l'année 2022, et d'un patrimoine mobilier très conséquent, dont aucune valorisation n'est produite. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, c'est en vain que la requérante conteste la réunion des conditions ayant motivé l'ordonnance de radiation du 8 décembre 2021 et se prévaut de l'atteinte portée par cette décision à son droit à un accès effectif à la cour d'appel. En effet, Mme [G] [J] n'a frappé cette décision d'aucun recours. Il convient dès lors d'examiner si, aujourd'hui, les conditions pour la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel sont remplies et, pour ce faire, si Mme [L] a procédé à une exécution suffisamment significative de l'ordonnance de référé entreprise et si elle rapporte la preuve d'une volonté certaine d'exécuter la décision radiée. Il résulte des pièces produites, et il n'est pas contesté, que Mme [L] a exécuté l'ordonnance de référé entreprise à hauteur des sommes suivantes : - 224.170.67 euros, par voie de mesures d'exécution forcée ; - 400.000 euros, perçus par Mme [L] au titre d'une avance en capital sur la succession ordonnée selon jugement du 14 décembre 2022 rendu en la procédure accélérée au fond, et reversée à ses cohéritiers le 24 janvier 2023 ; - 209.465.58 euros par virement Carpa du 22 février 2023, résultant d'un prêt consenti par son époux, M. [H] [L], le 16 février précédent ; Total : 833.636.35 euros. Cependant, cette exécution partielle n'est pas suffisamment significative, rapportée à l'importance de la condamnation de l'appelante prononcée par le juge des référés d'un montant en principal de 3.705.810 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, tel que prévu par l'ordonnance de référé, et suffit à peine à couvrir les intérêts échus. Elle ne l'est pas davantage au regard des capacités financières de Mme [L], dont le revenu annuel s'élève à 313.467 euros selon déclaration des revenus 2022, soit 26.122.25 euros, ce même si elle fait l'objet de mesures d'exécution forcée, notamment d'une saisie des rémunérations, et qui partage avec son mari ses charges courantes et l'entretien d'un enfant né en 2009. En outre, la cour relève que le couple a perçu en 2022 des dividendes s'élevant à 665.051 euros. Certes l'essentiel de son patrimoine immobilier est indivis avec son époux séparé de biens, mais elle dispose d'un important patrimoine mobilier, notamment des parts dans différentes sociétés civiles immobilières, sociétés commerciales, non seulement la société d'exploitation spéléologique de Padirac (parts actuellement saisies) mais aussi dans la société Amorse Holding, la SAS [L] Conseils. Par ailleurs, pour répondre au grief que lui font les intimés de n'avoir pas obtenu de prêt lui permettant d'exécuter dans son intégralité les causes de l'ordonnance de référé du 4 mai 2021, la requérante se prévaut de la réponse négative de deux banques (la société Edmond de Rothschild et le Crédit Agricole) à ses demandes de prêt à hauteur de 3.900.000 (par découvert en compte pour une durée de 12 mois renouvelable) et 4.000.000 euros (remboursable sur 120 mois). Mais les termes de ces deux lettres de refus de prêt, des 27 septembre et 18 novembre 2022, sont insuffisants à caractériser son impossibilité d'offrir des garanties suffisantes de nature à convaincre une banque de lui consentir un emprunt ; ce d'autant moins que, hormis ces deux emprunts dont les demandes ont été instruites en quelques jours seulement, elle ne justifie pas d'autres recherches postérieures, à une époque où elle pouvait solliciter un financement moins important compte tenu des versements effectués. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une exécution suffisamment significative et traduisant une volonté réelle d'exécuter la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé déférée, ce d'autant moins que l'ordonnance du 8 décembre 2021 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle avait subordonné la réinscription à la justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise. D'ailleurs, les autres moyens développés par la requérante, relatifs à sa volonté de remplir ses obligations fiscales, à l'immixtion fautive de ses cohéritiers dans sa demande de paiement fractionné différé de ses droits de succession, à la charge financière réelle supportée par ses cohéritiers, enfin au montant de sa dette réelle que couvriraient ses paiements spontanés, sont inopérants en vue de justifier la réinscription au rôle et tendent en réalité à contester le bien fondé de l'ordonnance de référé entreprise et nullement à démontrer qu'elle l'a exécutée ou voulu l'exécuter. Enfin, au regard des circonstances particulières de l'espèce ci-dessus décrites, le refus de réinscrire l'affaire au rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès de Mme [L] au juge d'appel. Sur les demandes accessoires En revanche, la nature de la présente procédure ne justifie pas le prononcé d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de réinscription au rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/12120 ; DISONS n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [G] [J] épouse [L] aux dépens de la présente instance en réinscription de l'affaire au rôle. ORDONNANCE rendue par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, assistée de Mme Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64bb73490d42fcd969e7ceeb
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- Résumé officiel