Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73400d42fcd969e7cec9
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 17 904 115 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SELARL VERDIER Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 130 - 23 N° RG 21/01638 N° Portalis DBVN-V-B7F-GMEU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269138438367 S.A.R.L. RH SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, membre de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265889973454 S.A.R.L. ALTEC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES Ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELYPTECH CONSEIL anciennement RH SÉCURITÉ Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, membre de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon contrat du 20 juillet 2015, la société RH Sécurité a confié à la société Altec la sous-traitance de missions de surveillance par vidéo-surveillance et de retransmission des informations des lieux spécifiques dédiés et délimités par les travaux de construction du prolongement de la ligne 4 de la RATP. Le 19 octobre 2017, la société RH Sécurité a résilié le contrat de prestation la liant à la société Altec au motif que celle-ci ne disposait pas de l'agrément CNAPS nécessaire à l'exercice de l'activité sous-traitée. Par courrier du 30 octobre 2017, la société Altec a accepté la résiliation unilatérale du contrat mais contesté en être responsable. Elle a sollicité de la société RH Sécurité le règlement de la somme de 11 990,64 euros correspondant aux missions réalisées pour la période de juillet 2015 à septembre 2017. En l'absence de règlement, la société Altec a, par acte du 21 février 2020, fait assigner la société RH Sécurité devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de la somme de 12 954,48 euros correspondant aux factures émises avec intérêts de retard au taux légal, de celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure. La société RH Sécurité a formé des demandes reconventionnelles en résolution subsidiairement nullité du contrat du 20 juillet 2015, restitution des sommes perçues par la société Altec et réparation de la perte commerciale subie à raison du comportement déloyal de la société Altec. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a : - débouté la société RH Sécurité de sa demande en résolution ou nullité, - condamné la société RH Sécurité à payer à la société Altec la somme de 12 954,48 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'émission des factures, - débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts, - débouté les parties de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - et condamné la société Altec et la société RH Sécurité, chacune pour moitié, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros. Suivant déclaration du 22 juin 2021, la SARL RH Sécurité a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément critiqués de ce jugement. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Elyptech Conseil anciennement RH Sécurité et désigné la SAS Saulnier Ponroy en qualité de liquidateur. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2023, la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Elyptech Conseil anciennement dénommée RH Sécurité, intervenue volontairement à l'instance, demande à la cour de : Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code cvil, Vu les articles 1137 et suivants du code civil, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - constater que la SAS Saulnier Ponroy intervient ès qualités de liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 18 janvier 2023 pour poursuivre l'instance, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat signé le 20 juillet 2015 pour dol avec toutes suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat avec effet au 20 juillet 2015, - condamner la société Altec à restituer la somme de 16 142,88 euros avec intérêts de droit à compter de la date des conclusions déposées devant le tribunal de commerce, - condamner la société Altec au montant de 179 041,15 euros à titre de dommages intérêts, - débouter la société Altec de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Altec au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Altec aux entiers dépens de première instance et appel avec droit de recouvrement à la société Verdier et Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la SARL Altec demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SARL Elyptech Conseil, prise en la personne de son liquidateur la SAS Saulnier Ponroy et associés, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 15 avril 2021 en ce qu'il a : ' débouté la société RH Sécurité de sa demande en résolution ou nullité, ' condamné la société RH Sécurité à payer à la société Altec la somme de 12 954,48 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'émission des factures, ' débouté la société RH Sécurité de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 15 avril 2021 pour le surplus, Statuant de nouveau, faire ce que les premiers juges auraient dû faire : - condamner la SARL Elyptech Conseil, prise en la personne de son liquidateur la SAS Saulnier Ponroy et associés, à payer à la SARL Altec la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, - condamner la SARL Elyptech Conseil, prise en la personne de son liquidateur la SAS Saulnier Ponroy et associés, à payer à la SARL Altec la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - fixer au passif de la liquidation de la SARL Elyptech Conseil la somme de 13 000 euros, - condamner la SARL Elyptech Conseil, prise en la personne de son liquidateur la SAS Saulnier Ponroy et associés, aux entiers dépens. A titre liminaire, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL RH Sécurité, il convient en application des articles L.641-9 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, et conformément à la demande des parties, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2023 pour permettre à la SAS Saulnier Ponroy de reprendre l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RH Sécurité devenue Elyptech Conseil, et de clôturer la procédure au jour des débats. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS : C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'activité de la société Altec (activité de protection électronique, télésurveillance, alarme, vol et incendie) nécessitait un agrément pour l'accomplissement de la mission objet du contrat du 20 juillet 2015 signé avec la société RH Sécurité. A titre principal, la société RH Sécurité sollicite la nullité du contrat pour dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil. Elle fait valoir qu'au moment de la signature du contrat, la société Altec a précisé être habilitée à exercer cette prestation pour le compte de la société RH Sécurité sur le site de la RATP et surtout qu'au cours de l'exécution du contrat, elle l'a volontairement induite en erreur en prétendant par la voie de son conseil être dispensée de tout agrément ; qu'en signant un contrat alors qu'elle n'avait pas la capacité pour l'exécuter et en taisant volontairement cette absence d'agrément, la société Altec a eu la volonté de la tromper ; que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie entraîne l'annulation du contrat. Il s'avère comme l'ont rappelé les premiers juges d'une part que les parties ont des activités similaires de sorte que la société RH Sécurité ne pouvait ignorer la nécessité que son sous-traitant, la société Altec, dispose des agréments obligatoires, d'autre part que l'accès à la liste des personnes morales et physiques disposant d'un agrément se fait de manière simple au moyen de la consultation du site internet du CNAPS, ce qui permettait ainsi à la société RH Sécurité de procéder à toute vérification. En outre, le courriel de l'agent de la CNAPS du 14 novembre 2013, sur lequel la société Altec s'appuie pour soutenir qu'elle était habilitée à exercer les prestations sous-traitées, n'établit aucunement l'existence d'un agrément ni même celle d'une dispense, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. La dissimulation intentionnelle par la société Altec de ce qu'elle ne détenait pas d'agrément pour exercer les missions confiées par la société RH Sécurité ne ressort pas des éléments produits et le dol n'est ainsi pas établi. A titre subsidiaire, la société RH Sécurité soutient que l'absence d'agrément lors de la souscription du contrat établit l'incapacité de la société Altec à réaliser la prestation contractuelle à laquelle elle s'est engagée et est constitutive d'une faute grave entraînant la résolution du contrat et la restitution de l'intégralité des prestations échangées entre les parties. Comme justement relevé par les premiers juges, aux termes de l'échange des courriers des 19 et 30 octobre 2017, les parties ne remettent pas en cause la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de la société RH Sécurité intervenue le 19 octobre 2017 -dont il y a lieu de prendre acte- mais les conséquences de cette résiliation. Si l'absence d'agrément est à l'origine de la résiliation du contrat, s'agissant d'un contrat à exécution successive dont la bonne exécution n'a jusque là pas été remise en cause -la société Altec ayant mis à disposition ses ressources pour remplir ses missions-, la demande de restitution des sommes versées ne repose sur aucun fondement. A l'inverse, c'est à raison que la société Altec réclame le paiement de ses factures restées impayées pour des prestations réalisées jusqu'à la résiliation à effet du 19 octobre 2017 et dont l'exécution n'est pas contestée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société RH Sécurité de ses demandes de nullité du contrat et de résolution avec effet rétroactif ainsi que de restitution des sommes versées, en ce qu'il a condamné la société RH Sécurité à payer à la société Altec les factures restées impayées à concurrence de la somme de 12 954,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'émission desdites factures et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts à raison du non paiement des mêmes factures, la société Altec ne justifiant pas à ce titre d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard. Enfin, la société RH Sécurité sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de la perte commerciale générée par l'absence d'agrément de son sous-traitant qui a eu pour effet immédiat la perte des deux contrats signés avec la RATP, soit un montant de 179 041,15 euros. Il apparaît que la société RH Sécurité malgré une sommation à cet effet ne communique pas les contrats conclus avec la RATP (les seuls bons de commande marché RATP en date des 27 mars 2015 et 20 mai 2016 et une annexe 1 'conditions générales' manifestement incomplète ne pouvant y suppléer) pas plus qu'elle ne justifie de la résiliation de ces deux contrats signés avec la RATP ni a fortiori des causes de la résiliation, ne mettant pas en mesure la cour d'apprécier la faute alléguée de la société Altec, le préjudice subi et le lien de causalité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société RH Sécurité de sa demande de dommages-intérêts à titre de perte commerciale. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société RH Sécurité, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Altec la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023, Prononce la clôture de la procédure au jour des débats, Confirme le jugement du 15 avril 2021 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Elyptech Conseil anciennement RH Sécurité, prise en la personne de la SAS Saulnier Ponroy et associés es-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel, Condamne la société Elyptech Conseil anciennement RH Sécurité, prise en la personne de la SAS Saulnier Ponroy et associés es-qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société Altec la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1137 du code civil. Elle fait valoir quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
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Référence
64bb73400d42fcd969e7cec9
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