Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733c0d42fcd969e7ceaf
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05885 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDM3 Nom du ressortissant : [L] [M] [K] [K] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [M] [K] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [D] [H], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [M] [K] le 23 mars 2023. Par décision en date du 17 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2023. Suivant requête du 18 juillet 2023, reçue le 18 juillet 2023 à 15 heures19, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2023 à 14 heures 27 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [M] [K], ' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 20 juillet 2023 à 09 heures 49, [L] [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [L] [M] [K] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » [L] [M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire le 17 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 10 heures 30. [L] [M] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [M] [K] a eu la parole en dernier pour déclarer : 'Dans la prison où je suis, je pense qu'il y a des caméras. Si les images sont diffusées sur YouTube, ça va me rendre fou. Je peux aller jusqu'en Amérique'. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de l'appel Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [L] [M] [K], absent mais représenté par son conseil, n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [L] [M] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 18 juillet 2023 à 15heures19, l'autorité administrative avait saisi dès le 17 juillet 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir un document transfrontière au nom de l'interessé, qui circulait sans document d'identité et de voyage ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733c0d42fcd969e7ceaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel