Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733c0d42fcd969e7cead
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05868 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDLW Nom du ressortissant : [C] [E] [E] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [E] né le 17 Novembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec un délai volontaire de départ de 30 jours a été prise le 30 septembre 2021 à l'encontre de [C] [E], décision notifiée le 25 octobre 2021. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été édictée à son encontre par la Préfète du Rhône le 17 février 2023 et lui a été notifiée le même jour, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 février 2023. Une première décision de placement en rétention administrative en date du 18 février 2023 a été déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2023. Le 15 juillet 2023, [C] [E] a été interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par décision en date du 16 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2023. Suivant requête du 18 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2023 à 14 heures18, [C] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 18 juillet 2023, reçue le 18 juillet 2023 à 14 heures 44, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2023 à 14 heures13 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [E], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [E], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [E], ' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 17 heures 09 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [C] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie le 16 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet à 10 heures 30. [C] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'être assisté d'un interprète. Il a déclaré qu'il ne voulait pas quitter la France car il ne veut pas être éloigné de sa fille. Le conseil de [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, évoqué pour la première fois dans la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [C] [E] ne soutient pas ce moyen évoqué pour la première fois dans sa requête en appel, l' abandon exprès de ce moyen étant confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [C] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas pris en compte ses garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable, d'un travail et exerce son droit de visite sur sa fille et subvient à ses besoins depuis janvier 2023 ; Que s'il n'a pas pointé le 4 avril 2023 c'est qu'il ignorait qu'il était assigné à résidence à cette date ; qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement car la procédure est encore pendante dès lors qu'il a interjeté appel de la décision du tribunal administratif ayant confirmé la validité de la mesure d'éloignement ; qu'enfin le préfet fonde sa motivation sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public alors même que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que : - le cadre légal de son intervention ; - l'OQTF du 30 septembre 2021 ; - l'OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an du 27 février 2023 ; - la procédure de gendarmerie ; - l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas présenté au cours de ses précédentes interpellations alors qu'il dit le détenir ; - son domicile [Adresse 1] ; - ses assignations à résidence précédentes à cette adresse suivies de deux carences les 16.08.2022 et 04.04.2023 ; - son non-respect de sa dernière assignation à résidence qui lui interdisait de quitter le département de la Loire alors qu'il a été interpellé en Savoie le 15 juillet 2023 ; - son maintien sur le territoire national ; - ses antécédents pénaux ; - l'absence d'un état de vulnérabilité ; - sa qualité de père d'un enfant français ; - l'autorité parentale exclusive attribuée à la mère par ordonnance de protection avec droit de visite dans un lieu neutre ; - l'absence de justificatifs de ce qu'il subviendrait aux besoins de l'enfant ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie, après un examen sérieux, a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [C] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [C] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation; Attendu que le juge des libertés et de la détention a par une motivation pertinente que nous adoptons retenu que les éléments allégués devant lui n'étaient en rien de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu qu'à l'audience devant la cour, l'intéressé a encore déclaré qu'il n'entendait pas quitter le territoire national car il ne voulait pas être éloigné de sa fille ; Attendu que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est patent et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant rappelé que l'appel en cours sur la décisiond'éloignement ne présente aucun caractère suspensif ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733c0d42fcd969e7cead
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