Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733a0d42fcd969e7ce9b
- Date
- 21 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04134 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSYB
Et N° 22/04258 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTF4
(JONCTION)
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me Mourad REKA
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Anaïs BOURGIER
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G.22/01049)
rendue par le juge de la mise en état de Valence
en date du 13 octobre 2022
suivant déclarations d'appel du 21 novembre 2022 et du 29 novembre 2022
APPELANTE :
Intimée dans le RG 22/4258
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
tous intimés dans le RG 22/4258
Mme [G] [K] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [X] [C], née le 2 octobre 2017 à [Localité 9] (Isère)
née le 20 Août 1995 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [F] [C] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure [X] [C], née le 2 octobre 2017 à [Localité 9] (Isère)
né le 26 Juin 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [W] [T]
née le 22 Juillet 1968 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
LA CPAM DE L'AIN, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans le RG 22/4258
S.A.S. FROMAGERIE ALPINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023,où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, prorogé au 21 juillet 2023 Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2019, Mme [G] [K] a acheté un fromage Saint -Marcellin fabriqué avec du lait cru (indiquant dans le magasin Lidl de [Localité 18]).
Le 6 avril 2019, sa fille [X] [C] ,née le 2 octobre 2017, a mangé de ce fromage'; elle a développé le lendemain de graves troubles digestifs qui ont justifié une hospitalisation au service des urgences de l'hôpital de [Localité 9] du 9 au 10 avril 2019, avant son transfert par le SAMU en réanimation pédiatrique au centre hospitalier universitaire de [Localité 21], à l'hôpital mère-enfant'où il lui a été diagnostiqué un syndrome hémolytique et urémique sévère, une insuffisance rénale aiguë et une atteinte neurologique.
Du 14 mai 2019 au 6 juin 2020, l'enfant a été admise en hospitalisation complète avec sa mère au centre [24] (Ain) pour rééducation neurologique, puis à partir du 6 juin 2020 en hospitalisation de jour, à raison de 4 jours par semaine.
Les analyses réalisées par l'unité de bactériologie du centre hospitalier universitaire [23] ([Localité 22]) ont mis en évidence dans les selles de l'enfant prélevées le 19 avril 2019, la présence de la bactérie Escherischia Coli entérohémorragique du groupe 026 , libérateur de shiga-toxine du géne stx2 et d'intimine du géne cae.
Il est apparu que le cas de l'enfant [X] [C] faisait partie d'une épidémie de 19 cas (18 cas confirmés, un cas probable) provoquée par cette même bactérie Escherischia Coli de type 026 survenue entre mars et mai 2019 (dont 6 enfants avec des complications neurologiques).
L'enquête de traçabilité menée par Santé Publique France avec la mission d'urgences sanitaires du ministère de l'agriculture, ayant révélé d'une part, que la consommation de fromages Saint-Marcellin et /ou Saint-Félicien avait été rapportée dans 15 cas sur les 18 cas confirmés et d'autre part, qu'il existait un lien possible avec un producteur commun de ces produits, à savoir la société Fromagerie Alpine, avec identification des enseignes commercialisant les fromages consommés par les personnes intoxiquées, dont la société Lidl, le ministère des solidarités et de la santé a publié le 27 avril 2019, par mesure de précaution, un avis de retrait et de rappel des fromages Saint-Félicien et Saint-Marcellin fabriqués par la société Fromagerie Alpine en lien possible avec les cas groupés d'infection à l'Escherischia Coli de type 026.
Ensuite de cette publication, l'intoxication alimentaire collective a été éradiquée, le dernier cas ayant été identifié le 12 mai 2019.
Une expertise médicale de la mineure [X] a été confiée au docteur [B] désigné par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence des 4 décembre 2019 et 5 août 2020'; cet expert a déposé son rapport le 15 novembre 2020.
Par ordonnances de référé des 9 septembre 2020 et 25 novembre 2020, le juge des référés du même tribunal a désigné le professeur [L] assisté du docteur [B], avec mission notamment rechercher la cause de la contamination en retraçant l'historique de la chaîne de production du fromage litigieux et le respect des règles sanitaires, et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer et d'évaluer les responsabilités encourues dans cette contamination.
Santé Publique France a déposé un rapport en décembre 2020 dont il ressort qu'aucune source de contamination n'a pu être trouvée dans les installations de la société Fromagerie Alpine ni chez ses fournisseurs de lait.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [K], M. [C] et Mme [W] [T] (grand-mère de l'enfant) de leur demande de provision en retenant l'existence de contestations sérieuses et a désigné'en qualité d'expert ergothérapeute,'Mme [E], remplacée le 10 février 2022 par Mme [P]'; cette dernière a déposé son rapport le 14 juin 2022.
Les experts [L] et [B] ont déposé leur rapport définitif le 5 novembre 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 mars 2022, les consorts [K]-[C]-[T] ont assigné la société Fromagerie Alpine, son assureur la société MMA Iard, la société Lidl et son assureur la société Axa France ainsi que la CPAM de l'Ain devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité sur le fondement des produits défectueux et en indemnisation.
Les consorts [K]-[C]-[T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident en paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]-[K]-[T] dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
donné acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire dans l'instance en sa qualité d'assureur de la société Lidl,
condamné in solidum la société Fromagerie Alpine et son assureur, la société MMA Iard, à payer les provisions suivantes':
300.000€ à l'enfant mineure [X] [C], représentée par ses parents et administrateurs légaux, M. [C] et Mme [K],
50.000€ à Mme [K] agissant en son nom personnel,
20.000€ à M. [C] , agissant en son nom personnel,
5.000€ à Mme [T],
150.000€ à la CPAM de l'Ain,
rejeté le surplus des demandes de provision présentées tant par les consorts [K]-[C]-[T] que par la CPAM de l'Ain,
dit n'y avoir lieu de statuer sur l'opposabilité de la franchise contractuelle invoquée par la société MMA Iard à l'encontre de son assurée, la société Fromagerie Alpine, à ce stade de la procédure,
rejeté les demandes de provisions de M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], de Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et de Mme [T], dirigées à l'encontre de la société Lidl et de la société XL Insurance Company,
rejeté les demandes de la société Fromagerie Alpine et de la société MMA Iard tendant à être relevées et garanties par la société Lidl, la société Axa France Iard et / ou la société XL Insurance Company des condamnations en paiement de provisions prononcées ci-dessus à leur encontre,
rejeté le surplus des demandes sur incident présentées par les parties,
condamné la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard in solidum, à payer à M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], à Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et à Mme [T] la somme de 3.000€ au titre de leurs frais de défense sur incident,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile au profit des autres parties à ce stade de la procédure,
réservé les dépens,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2022 à 9 h pour les conclusions de la société MMA Iard, de la société Lidl, la société Axa France Iard et la société XL Insurance Company et de la CPAM de l'Ain.
Par déclaration déposée le 21 novembre 2022, la société MMA Iard a relevé appel (instance RG 22/ 04134)'; le 29 novembre suivant, la société Fromagerie Alpine a relevé à son tour appel de ce même jugement (instance RG 22/ 04258).
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 25 avril 2023 sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, la société MMA Iard demande à la cour de':
à titre principal, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]-[K]-[T] dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
l'a condamnée in solidum avec son assurée la société Fromagerie Alpine à payer les provisions suivantes':
300.000€ à l'enfant mineure [X] [C], représentée par ses parents et administrateurs légaux, M. [C] et Mme [K],
50.000€ à Mme [K] agissant en son nom personnel,
20.000€ à M. [C] , agissant en son nom personnel,
5.000€ à Mme [T],
150.000€ à la CPAM de l'Ain,
dit n'y avoir lieu de statuer sur l'opposabilité de la franchise contractuelle qu'elle invoque à l'encontre de son assurée, la société Fromagerie Alpine,
rejeté les demandes de provisions de M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], de Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et de Mme [T], dirigées à l'encontre de la société Lidl et de la société XL Insurance Company,
rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Lidl, la société XL Insurance Company des condamnations en paiement de provisions,
l'a condamnée in solidum avec son assurée ,la société Fromagerie Alpine, à payer à M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], à Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et à Mme [T] la somme de 3.000€ au titre de leurs frais de défense sur incident,
statuant à nouveau,
débouter Mme [K] et M.[C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [C] de leurs demandes de provisions formées à son encontre en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
débouter les consorts [K] -[C] - [T] et la CPAM de l'Ain de leurs demandes de provisions en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
débouter les consorts [K] -[C] - [T] et la CPAM de leurs demandes de provisions ad litem en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
débouter la société Lidl, Axa France IARD et XL Insurance Company SE de leur appel en garantie formé à son encontre en ce qu'il se heurte à des contestations sérieuses,
en tout état de cause,
débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre,
condamner les consorts [K] -[C] - [T] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
L'appelante soutient l'existence de contestations sérieuses au motif que':
l'origine du dommage et le lien de causalité ne sont pas démontrés, aucune source de contamination n'ayant été retrouvée auprès de la Fromagerie Alpine ni auprès de ses fournisseurs de lait, et pas davantage dans les fromages des lots litigieux'; et le fait d'avoir soulevé devant le juge de la mise en état une exonération de responsabilité pour risque de développement, constitue une contestation sérieuse,
la preuve de la qualité de fabricant de la société Fromagerie Alpine du fromage litigieux n'est pas rapportée, cette société ne vendant pas de Saint-Marcellin mais uniquement des Saint-Félicien à la société Lidl où a été acheté le fromage'; par ailleurs, le Saint-Marcellin consommé par la mineure n'avait pas été acheté par ses parents dans le magasin Leclerc,
la preuve n'est pas rapportée que les fromages au lait cru fabriqués par la société Fromagerie Alpine étaient affectés d'un défaut, à savoir de la souche bactérienne à l'origine de l'épidémie qui est une souche unique'; en effet, la consommation de fromages provenant de cette fabrique n'a pu être documentée que pour 7 cas sur les 18 cas confirmés parmi lesquels 2 cas n'ont pas consommé du tout de Saint-Marcellin ou de Saint-Félicien'; ensuite, les analyses réalisées sur les lots de fromages à risque se sont avérés être négatifs et les experts [L] et [B] ont conclu que l'origine de la contamination de la mineure n'avait pas pu être formellement établie,
le lien de causalité entre le prétendu défaut des fromages et les dommages n'est pas démontré,
le juge de la mise en état ne pouvait pas à l'évidence exclure toute responsabilité de la société Lidl dans la réalisation du dommage, qui en tant que distributeur du fromage qui a été consommé par la mineure, est responsable de plein droit envers les consorts [K]-[C]-[T] en application de l'article 1245-6 du code civil , et ce d'autant que ce distributeur revendait des fromages Saint-Marcellin sous la marque Lidl «'Saveur de nos régions'».
Par dernières conclusions n°2 déposées le 16 février 2023 au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, la société Fromagerie Alpine sollicite que la cour':
à titre principal,
1. infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]-[K]-[T] dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
donné acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire dans l'instance en sa qualité d'assureur de la société Lidl,
rejeté les demandes de provisions de M.[C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], de Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et de Mme [T], dirigées à l'encontre de la société Lidl et de la société XL Insurance Company,
rejeté les demandes de la société Fromagerie Alpine et de la société MMA Iard tendant à être relevées et garanties par la société Lidl, la société Axa France Iard et/ ou la société XL Insurance Company des condamnations en paiement de provisions prononcées ci-dessus à leur encontre,
juge qu'il existe des contestations sérieuses concernant l'absence de mise hors de cause de la société Lidl et de ses assurances,
2. infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
condamné in solidum la société Fromagerie Alpine et son assureur, la société MMA Iard, à payer les provisions suivantes':
300.000€ à l'enfant mineure [X] [C], représentée par ses parents et administrateurs légaux, M. [C] et Mme [K],
50.000€ à Mme [K] agissant en son nom personnel,
20.000€ à M. [C] , agissant en son nom personnel,
5.000€ à Mme [T],
150.000€ à la CPAM de l'Ain,
dit n'y avoir lieu de statuer sur l'opposabilité de la franchise contractuelle invoquée par la société MMA Iard à l'encontre de son assurée, la société Fromagerie Alpine, à ce stade de la procédure,
juge qu'il existe des contestations sérieuses concernant sa mise en cause dans le dommage subi par l'enfant mineure [X] [C],
à titre subsidiaire,
infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a'condamnée in solidum avec son assureur, la société MMA Iard, à payer les provisions suivantes':
300.000€ à l'enfant mineure [X] [C], représentée par ses parents et administrateurs légaux, M. [C] et Mme [K],
50.000€ à Mme [K] agissant en son nom personnel,
20.000€ à M. [C] , agissant en son nom personnel,
5.000€ à Mme [T],
150.000€ à la CPAM de l'Ain,
juge qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'exemption de sa responsabilité sur le fondement du risque développement,
statuant à nouveau,
déboute Mme [K] et M.[C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [C] de leurs demandes de provisions formées à l'encontre de la société MMA en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
déboute les consorts [K] -[C] - [T] de leurs demandes de provisions en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
déboute les mêmes et la CPAM de l'Ain de leurs demandes de provisions ad litem en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
en tout état de cause,
infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée avec la société MMA Iard, in solidum, à payer à M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C], à Mme [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de l'enfant mineure [X] [C] , et à Mme [T] la somme de 3.000€ au titre de leurs frais de défense sur incident,
débouter toutes les parties de toutes demandes formées à son encontre,
condamner les consorts [K] -[C] - [T] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réserve les dépens.
Elle développe que':
il existe des contestations sérieuses s'opposant à la mise en cause de sa responsabilité au sens des articles 1245 et 1245-2 du code civil et par suite à l'octroi de provisions , à savoir que la société Lidl engage sa responsabilité en qualité de producteur (car elle vend des fromages sous sa marque) et la mise hors de cause de son assureur est prématurée,
le lien de causalité est inexistant car elle n'a pas vendu de Saint-Marcellin à la société Lidl entre le 1er janvier et 30 avril 2019 et la preuve d'un défaut d'un fromage de sa fabrication n'est pas rapportée , les Saint-Marcellin vendus par la société Lidl provenant de la société Codipal rachetée en 2013 par la société Granarolo, de sorte que l'identité du fabricant du fromage consommé par la victime est inconnue,
l'origine de la contamination n'a pas été retrouvée chez elle ou chez ses producteurs de lait et donc la preuve d'un défaut d'un de ses fromages Saint-Larcellin n'est pas rapportée,
une piste de contamination autre que celle de ses fromages ne peut être exclue dès lors que 12 cas de contamination sur les 19 recensés n'avaient pas consommé ses fromages Saint-Félicien et saint-Marcellin, et que 2 cas n'avaient pas consommé du tout des fromages,
est une contestation sérieuse le fait pour elle d'avoir conclu à l'exonération de sa responsabilité sur le fondement du risque de développement , la Cour de cassation jugeant que la contamination de fromages au lait cru par des souches STEC 26 en l'état des connaissances techniques actuelles est très difficilement identifiable ce qui rend toute détermination de responsabilité impossible.
Dans leurs dernières écritures d'appel déposées le 23 janvier 2023 sur le fondement des articles 32, 114, 122, 325,330, 648, 789 du code de procédure civile, 1245-1 et suivants du code civil, 18 du Règlement n°178/2002, 3.1 du Règlement d'exécution n°931/2011, 7.1 d) du Règlement n°1151/2012, la société Lidl et les sociétés Axa France Iard, XL Insurance Company entendent voir la cour':
in limine litis,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [K] -[C] - [T] dirigées à l'encontre de la société AXA France Iard,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné acte à la société XL Insurance Company de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Lidl,
à titre principal,
confirmer le rejet des demandes de provisions des consorts [K] -[C] - [T] dirigées à leur encontre, notamment du fait d'une contestation sérieuse,
débouter la société Fromagerie Alpine de ses demandes à l'encontre de la société Lidl et de son assureur ,
débouter les intimés de leur appel incident dirigé à leur encontre,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard à les relever et garantir de toute condamnation à des provisions qui pourrait être prononcée à leur encontre à la demande des consorts [K] -[C] - [T].
Les intimés développent également l'existence de contestations sérieuses quant à leur mise en cause au motif que':
la société Fromagerie Alpine est l'unique fabricant du fromage suspecté ayant contaminé la mineure, la source de la contamination a été établie et renvoie à ce seul fabricant, aucun autre n'ayant été mis en cause par les autorités sanitaires sur la période de l'épidémie,
la société Lidl n'a jamais vendu un Saint-Marcellin de la société Fromagerie Alpine aux parents de la victime'; le fromage acheté chez celle-ci par Mme [K] était fourni par la société Codipal (rachetée en 2013 par la société Granarolo),
il existe une hypothèse hautement probable d'un achat non documenté par les parents de l'enfant [X] d'un fromage de la société Fromagerie Alpine dans l'enseigne Leclerc de [Localité 9] qui a été identifiée par Santé Publique France comme l'un des points de vente des fromages fabriqués par cette société et consommés par les victimes de l'épidémie de contamination par cette souche de bactérie très pathogène rarissisme pour ne pas dire unique,
la société Lidl a rempli son obligation de traçabilité externe, (n'étant pas tenue d'une obligation de traçabilité interne) , à savoir que ses fournisseurs ont pu être identifiés, la Fromagerie Alpine lui fournissant des Saint-Félicien, la société Codipal des Saint-Marcellin'; sa responsabilité sur le fondement des produits défectueux ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1245-6 alinéa 1 du code civil'; il n'existe pas de traçabilité possible entre le ticket de caisse et le n° de lot du produit, seul l'emballage, non conservé par Mme [K], aurait pu déterminer le lot, sans que toutefois cette information soit utile, dès lors que les Saint-Marcellin étaient livrés par la seule société Codipal.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2023 au visa notamment des articles 789 du code de procédure civile, 1240, 1245 et suivants, 1641 du code civil, L .376-1 et R. 376-2 du Code de la Sécurité Sociale, de l'arrêté du 10 janvier 2014 du Ministre de l'agriculture (JORF 24 janvier 2014), du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, du règlement UE n° 1214/201 du 28 novembre 2013, du règlement CE n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, Mme [K], M. [C], pris en leurs noms personnels et ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [X] [C], et Mme [T], demandent à la cour de':
sur l'appel principal de la société MMA iard et sur l'appel incident de la société Fromagerie Alpine, débouter celles-ci de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
et sur leur appel incident ,
à titre principal, infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA Iard, XL Insurance Company à payer à titre de provision à valoir sur les préjudices les sommes suivantes :
à Mme [K] et M. [C] agissant es qualités «'d'administratrice'» de la personne et des biens de «'sa'» fille mineure [X] [C] la somme de 1.200.000€, à Mme [K], à titre personnel, la somme de 250.000€,
à M. [C] à titre personnel la somme de 30.000€,
à Mme [T] à titre personnel la somme de 60.000€
déclarer comme principale l'intervention volontaire de la société XL Insurance SE,
condamner in solidum les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl et leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard et XL Insurance Company à payer à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de procédure, honoraires d'avocat et d'experts de parties la somme de 5.000€ chacun pour Mme [K], M. [C] et Mme [T] et 10.000€ pour [X] [C] prise en la personne de Mme [K] et M. [C], ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de [X] [C],
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
en tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl et leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard et XL Insurance Company à payer à Mme [K], M. [C], ces derniers à titre personnel et ès qualités, et à Mme [T] la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl et leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard et XL Insurance Company telle que déclarée aux dépens de l'instance d'appel et autoriser Me Mourad Reka, avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir en substance que':
le risque de développement exclusif de responsabilité au sens de l'article 1245-10 du code civil ne peut être opposé par la société Fromagerie Alpine et son assureur en l'état de l'avancement des recherches d'analyse qui permettent de rechercher la bactérie 026 dans les aliments' afin de ne pas mettre sur le marché un produit défectueux impropre à la consommation humaine'; la société Lidl se devait elle aussi de procéder à une analyse de réception des fromages afin de confirmer la réception de produits exempts de tous vices et dès lors qu'elle emballait les fromages avant leur mise sur le marché, elle est co-producteur du fromage vicié vendu, et sa responsabilité au titre des produits défectueux est donc engagée'; subsidiairement sa responsabilité doit être retenue sur le fondement des vices cachés , ou sur celui de la responsabilité civile délictuelle (absence d'analyse de réception des fromages et absence d'étiquette indiquant que les fromages au lait cru ne pouvaient pas être destinés à la consommation des jeunes enfants),
la preuve du lien de causalité entre le défaut du fromage et le dommage est libre, et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes'; le dommage a pour origine une bactérie unique et très virulente parfaitement identifiée dans l'ensemble des cas groupés dont a fait partie [X] [C] et dont pour certains la certitude d'un approvisionnement du fromage auprès de la société Fromagerie Alpine est établie'; or, ni la société Fromagerie Alpine ni la société Lidl ne rapportent la preuve par des registres de traçabilité que le fromage au lait cru fabriqué par la première était exempt de tout vice puis avait été remis à la seconde, exempt de tout vice, pour être emballé et vendu dans son propre étiquetage, de sorte qu'elles ne combattent pas la présomption légale de responsabilité, corroborée par des indices graves et concordants, qui pèse sur elles en tant que producteur,
l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company doit être qualifiée d'intervention principale car celle-ci formule des demandes qui lui sont personnelles à l'encontre de la société Fromagerie Alpine et son assureur et de la société Lidl,
les demandes présentées à titre de provision sont justifiées en raison de l'état de santé de [X] qui exige un logement adapté et des infrastructures spécifiques, et de leur préjudice moral important,
ils vont devoir exposer des frais conséquents pour la réalisation des prochaines expertises médicales de l'enfant alors qu'ils ne disposent pas d'une assurance de protection juridique'; leur demande de provision ad litem est donc justifiée.
La CPAM de l'Ain, dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023 sur le fondement des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, 145, 700 et 809 du code de procédure civile, 1245-3, 1245-5 et 1245-9 du code civil, entend voir la cour':
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions hormis celles relatives au rejet de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl et leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard et XL Insurance Company à lui verser une provision de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner les sociétés Fromagerie Alpine et Lidl et leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard et XL Insurance Company à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que':
la demande d'indemnisation provisionnelle est adaptée': Mme [K] et son entourage subissant des préjudices importants dont l'indemnisation ne peut attendre la consolidation de l'état de santé de la victime ou même l'issue d'une procédure judiciaire particulièrement longue, il n'existe pas de contestations sérieuses quant à l'origine de la bactérie et la défectuosité du fromage, la société Fromagerie Alpine ne communique pas d'éléments de nature à combattre les conclusions de l'expert et la responsabilité de la société Lidl est engagée en sa qualité de vendeur du produit défectueux,
sa demande de provision est justifiée au regard des débours déjà engagés.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu dans un souci d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux appels, l'arrêt à intervenir devant être rendu sous la référence RG 23/ 04134.
ll est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Ce rappel s'impose tout particulièrement en l'espèce, eu égard aux longs développements des parties qui touchent pour certains à la responsabilité donc au fond, alors que la cour n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Selon ce texte, «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522';
(')'»
Il résulte des expertises que l'enfant [X] qui avait consommé du Saint-Marcellin au lait cru le 6 avril 2019, est tombée gravement malade dès le lendemain et a présenté des signes digestifs et neurologiques alarmants ayant justifié son admission pour plusieurs jours en réanimation pédiatrique à l'hôpital mère-enfant'([Localité 21]) où il lui a été diagnostiqué un syndrome hémolytique et urémique sévère, une insuffisance rénale aiguë et une atteinte neurologique, puis un long séjour en centre de rééducation, son état de santé n'étant toujours pas consolidé.
La cause de cette affection s'est révélée être une bactérie issue d'une souche commune rare, retrouvée dans les 18 cas groupés survenus entre mars et avril 2019, dont faisait partie [X], à savoir l'Eschrichia Coli pathogène 026'; H11 possédant les gènes stx2a et caeMLST HCS 575047'; les experts [L] et [B] concluant que la rareté de cette souche, détectée simultanément dans cette série de cas sur une période de temps très courte, plaidait fortement en faveur d'une provenance unique et d'ajouter qu'il s'agirait d'une coïncidence hautement improbable si cette souche provenait de plusieurs sources différentes, de plusieurs endroits différents.
Par ailleurs, l'enquête de traçabilité réalisée par les instances compétentes a permis de constater que parmi les 18 cas confirmés, 15 avaient consommé des Saint-Marcellin ou des Saint-Félicien et que sur ces 15 cas, 7 avaient acheté un fromage de la société Fromagerie Alpine'; pour les 8 autres cas rapportant une consommation, les fromages de la société Fromagerie Alpine étaient en vente dans les enseignes fréquentées par ceux-ci.
La circonstance que cette bactérie unique, commune et rarissime n'a pas été détectée dans les installations de la société Fromagerie Alpine ou chez ses fournisseurs en lait cru n'est pas de nature à combattre les conclusions expertales quant au fait que de la souche bactérienne retrouvée chez [X] et dans la totalité des cas groupés, provient «'avec un très haut degré de certitude'» de cette société fabricante de fromage'; il a été précisé en effet par les experts que cette souche bactérienne se développait très peu à température de conservation du lait et des fromages mais par contre se multipliait parfaitement à la température du corps humain.
N'est pas déterminante la circonstance que le ticket de caisse du magasin Lidl du 5 avril 2019 ne permette pas de vérifier que le Saint-Marcellin acheté ce jour-là par Mme [K] avait été fabriqué par la société Fromagerie Alpine ou encore que la carte de fidélité des parents de [X] dans le magasin Leclerc n'enregistre pas un achat à cette période d'un fromage d'une telle provenance'; en effet, les deux parents de l'enfant ont rapporté avoir réalisé des courses dans les deux magasins sus-visés, de sorte qu'il n'est pas à exclure qu'ils ont l'un ou l'autre omis de présenter leur carte de fidélité et / ou de demander le ticket de caisse dans le magasin Leclerc qui se fournissait en produits chez la Fromagerie Alpine.
Ensuite, ne constitue pas une contestation sérieuse le fait pour la société Fromagerie Alpine de conclure à l'exonération de sa responsabilité sur le fondement du risque de développement'; en effet, si à l'époque de la jurisprudence sur laquelle elle se fonde, il a pu être jugé le contraire au motif que la contamination de fromages au lait cru par des souches STEC 26 en l'état des connaissances techniques de l'époque était très difficilement identifiable ce qui rendait toute détermination de responsabilité impossible, il n'en est plus de même à ce jour, la recherche de l'Eschrichia Coli 026'; H11 stx2a et caeMLST HCS 575047 étant désormais possible en l'état de l'avancement des connaissances scientifiques et techniques.
Enfin, il est acquis que l'épidémie liée à cette souche bactérienne, apparue à partir de mars 2019, s'est éteinte en mai 2019 après le retrait des fromages fabriqués par la société Fromagerie Alpine, circonstance corroborant l'existence d'un lien de causalité entre la consommation du Saint Marcellin fabriqué par cette société et l'intoxication de l'enfant [X].
En définitive, sans plus ample discussion, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ses dispositions relatives aux condamnations à payer des provisions prononcées in solidum à l'encontre de la société Fromagerie Alpine et de son assureur, l'existence d'un faisceau d'indices graves et concordants sur le plan scientifique conduisant à admettre que l'enfant [X] a été contaminée par une souche bactérienne présente dans un fromage fabriqué par la société Fromagerie Alpine, l'existence de l'obligation de celle-ci et de son assureur d'avoir à indemniser cette victime directe et ses proches, victimes indirectes, du dommage résultant de la contamination de ses fromages n'étant pas, dans ces conditions, sérieusement contestable, indépendamment du débat sur les responsabilités, dont celle de la société Lild recherchée par les appelants sur plusieurs fondements juridiques, qui relève du fond.
Le montant des provisions allouées est également confirmé comme étant satisfactoire à ce stade de procédure, étant rappelé qu'il s'agit de provisions dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur les responsabilités et la détermination des préjudices.
L'ordonnance déférée est confirmée sur le rejet des prétentions formulées à l'encontre de la société Lidl et ses assureurs eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse tenant au fait que cette enseigne produit des éléments tendant à établir qu'elle ne se fournissait pas en Saint-Marcellin chez la Fromagerie Alpine mais chez la société Codipal rachetée en 2013 par la société Granarolo qui produit des fromages au lait pasteurisé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la qualification de l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company dans le cadre du présent appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ce point devant être jugé par la juridiction de fond.
L'ordonnance dont appel est confirmée pour le surplus, s'agissant des dispositions relatives l'irrecevabilité des demandes des consorts [K]-[C]-[T] à l'égard de la société Axa France Iard, à l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company , à la CPAM de l'Ain, non réellement discutées en tant que telles, et des demandes de relevé et garantie des condamnations à provisions.
Sur les demandes de provision ad litem
Par infirmation de la décision déférée, il y a lieu d'allouer , selon les modalités visées ci-après au dispositif, aux consorts [K]-[C]-[T] une provision ad litem ou provision pour le procès eu égard à leur situation économique (Mmes [K] et [T] sont sans emploi'; M. [C] est ouvrier).
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes dans l'essentiel de leurs prétentions, la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard sont condamnées aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; elles sont condamnées in solidum à verser une indemnité de procédure pour l'instance d'appel aux consorts [K]-[C]-[T] ainsi qu'à la CPAM de l'Ain selon les modalités fixées ci-après au dispositif.
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des instances d'appel RG 22/ 04134 et RG 22/ 04258, l'instance se poursuivant sous la référence RG 22/ 04134,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu dans le cadre du présent appel à statuer sur la qualification de l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE,
Condamne in solidum la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard à payer à titre de provision ad litem, les sommes de':
3.000€ à Mme [G] [K], M. [F] [C] et Mme [W] [T] (à chacun),
5.000€ à la mineure [X] [C] prise en la personne de Mme [G] [K] et M. [F] [C], ès qualités d'administrateurs légaux de sa personne et de ses biens,
Condamne in solidum la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard à payer à titre d'indemnité pour l'instance d'appel,
à Mme [G] [K], M. [F] [C], ces derniers à titre personnel et ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [X], unis d'intérêt , une somme globale de 5.000€,
à Mme [W] [T], la somme de 3.000€,
à la CPAM de l'Ain, la somme de 2.000€,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la société Fromagerie Alpine, la société MMA Iard,
Condamne in solidum la société Fromagerie Alpine et la société MMA Iard aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Mourad Reka, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1245-6 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile au profitarticle 1245-10 du code civil ne peut être opposé pararticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64bb733a0d42fcd969e7ce9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel