Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73390d42fcd969e7ce97
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 21/04364 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOK C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN Me Marie MESSERLY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 16/00439) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021 APPELANTS : M. [K] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Mme [B] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est[Adresse 3]d, [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 5], [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d'une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Angélique GALLOPIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2023, prorogé au 21 juillet 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Banque Patrimoine Immobilier (BPI) aux droits de laquelle est venu ultérieurement le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a accordé à M. [K] [I] et Mme [B] [D] épouse [I]'dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels) : selon offre du 18 mars 2004, acceptée le 30 mars suivant, un prêt immobilier n° 2068127 N001 d'un montant de 217.800€, au taux annuel de 3,5'%, destiné au financement de l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage locatif dans un immeuble sis à [Localité 10] selon offre du 6 décembre 2005, acceptée le 19 décembre suivant, un prêt immobilier n° 2077781 G001, au taux annuel de 3,850'%, d'un montant de 207.591€ destiné au financement de l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage locatif dans un immeuble sis à [Localité 9]. Ces actes de vente et de prêts ont été réitérés par acte authentique devant un notaire partenaire du programme de la société Apollonia les 21 juin 2004 et 30 octobre 2006. Les biens ont été construits, livrés aux emprunteurs lesquels les ont mis en location. M. et Mme [I] comme de nombreux autres emprunteurs, se sont constitués partie civile dans l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) à l'encontre notamment de la société Apollonia pour faux, usage de faux et escroquerie, faisant état qu'elle les avait amenés à signer près de 17 contrats de VEFA et à régulariser plusieurs offres de prêts auprès de plusieurs banques. Les deux prêts n'étant plus remboursés, la BPI, après mises en demeure préalables infructueuses, a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 2077781 G001 le 18 mars 2009, et celle du prêt n° 2068127 N001 le 27 mai 2009. Selon assignation délivrée le 14 octobre 2009, M. et Mme [I] ont initié au civil une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la BPI, de la société Apollonia, et des notaires. Suivant acte extrajudiciaire du 13 janvier 2011, la BPI a assigné en paiement M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par arrêt du 9 avril 2013, la cour de céans a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement d'un lien de connexité, et a prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable sur la plainte pénale devant ce tribunal marseillais. Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) est venu aux droits de la BPI suivant fusion absorption du 1er mai 2017. Ce sursis à statuer a été révoqué par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2017'; par nouvelle ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2019, cette même juridiction a débouté M. et Mme [I] de leur nouvelle demande de sursis à statuer, et a débouté le CIFD de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 204.591,73€ outre intérêts légaux. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal précité de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, a': débouté M. et Mme [I] de leur demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité des actes de prêt pour dol, débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts tirée du manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde de la banque et du défaut de surveillance de son réseau, condamné M. et Mme [I] à payer au CIFD': une somme de 227.809,22€ au titre du prêt n° 2077781 G001outre intérêts au taux de 3,850'% à compter du 18 mars 2009, une somme de 223.726,90€ au titre du prêt n° 2068127 N001 outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 27 mai 2009, une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [I] aux dépens avec recouvrement par Me Messerly dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes (capitalisation des intérêts, demande indemnitaire du CIFD, reversement de la TVA par les emprunteurs sur le prêt 2077781 G 001, suppression des indemnités de résiliation). Par déclaration déposée le 13 octobre 2021, M. et Mme [I] ont relevé appel. Dans leurs dernières conclusions n°5 déposées le 18 avril 2023, M. et Mme [I] sollicitent que la cour réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré, et': sur les demandes du CIFD, vu les articles L.312-7 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux offres litigieuses, ordonne la déchéance totale des intérêts conventionnels sur les deux offres de prêts n° 2068127 N001 et n° 2077781 G001 et dont la banque réclame le paiement, en conséquence, déboute le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, à savoir : sur l'offre n°2068127 N001 : les intérêts compris dans les échéances impayées de 5.827,87€, les intérêts sur le capital restant dû au 15 mai 2009 soit sur la somme de 203.063,65€, les intérêts au 27 mai 2009 de 212,97€, les intérêts compris dans l'indemnité contractuelle de 14.622,41€ (si la cour y faisait droit), sur l'offre n°2077781G001': les intérêts compris dans les échéances impayées de 7.762,96€, les intérêts sur le capital restant dû au 25 mai 2009 soit sur la somme de 204.591,73€, les intérêts du 25 février 2006 au 18 mars 2006 de 589,73€, les intérêts compris dans l'indemnité contractuelle de 14.864,22€ (si la cour y faisait droit), vu l'article L.312-23, L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation anciens et les articles 1134 et 1152 anciens du code civil, déboute le CIFD de ses indemnités de résiliation au titre des deux offres de prêts, à défaut : déboute le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels sur les indemnités de résiliation au titre des deux offres de prêt, vu les articles 564 du code civil sur la somme de 5.000 € pour la perte de chance, vu les articles 2234 du code civil, L.312-22 ancien «'du code civil'» et l'article 1134 ancien du code civil sur la somme de 5.000€, rejette les demandes en condamnation des sommes de 42.539€ et de 5.000€ au titre de dommages-intérêts en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, rejette la demande de capitalisation des intérêts, rejette les demandes de condamnation en paiement des sommes de 227.809,22€ au titre du prêt n° 2077781 G001 avec les intérêts au taux de 3,850 % et de 223.726,90€ au titre du prêt n° 2068127 N001 au taux de 3,50 % , sur la demande reconventionnelle, en cas de rejet par la cour de la demande du CIFD au titre des intérêts conventionnels réclamés sur le prêt n°2077781G001 : condamne le CIFD à leur payer à titre de dommages-intérêts au titre du prêt n°207781 G001 (offre de prêt du 6 décembre 2005), la somme de 150.515€ soit 207.591 x 99 % = 205.515€ ' 55.000€, en cas de leur condamnation au paiement des intérêts conventionnels ( au taux de 3,850'%) vu l'article 1147 du code civil, condamne le CIFD à leur payer à titre de dommages-intérêts au titre du prêt n° 2077781 G001 (offre de prêt du 6 décembre 2005) la somme de 166.488€, soit 223.726€ x 99 % = 221.488€ ' 55.000€, outre 99 % des sommes réclamées au titre des intérêts conventionnels, soit : - la somme de 166.488€ au titre du principal, - la somme de 120.229€ au titre des intérêts sur la période du 21 mars 2009 au 25 avril 2023 à parfaire jusqu'à l'arrêt à rendre définitif ; soit la somme totale de 286.717€, à titre très très subsidiaire (sic) vu l'article 1353 du code civil, déboute le CIFD de ses demandes de condamnation au taux de 3,85 % au titre du prêt 2068127 N001 et au taux de 3,850 % au titre du prêt 2077781 G001, en tout état de cause, sur les sommes réclamées au titre des prêts , les condamne en deniers et quittances et selon les dispositions des articles 1342-10 et 1343-1 du code civil et L.211-2 du code de procédure civile d'exécution, condamne le CIFD à leur payer une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CIFD aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 3 avril 2023 sur le fondement des articles 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 et 312 du code de procédure pénale, 122 et 480 du code de procédure civile, 1108, 1109, 1116, 1152, 1351 et 1382 et suivants anciens, 2224 du code civil, L. 312-3, L. 312-7, L.312-10, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, le CIFD, venant aux droits de la BPI, demande à la cour de': confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. et Mme [I] de leur demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité des actes de prêt pour dol, débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts tirée du manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde de la banque et du défaut de surveillance de son réseau, condamné M. et Mme [I] à lui payer : une somme de 227.809,22€ au titre du prêt n° 2077781 G001outre intérêts au taux de 3,850'% à compter du 18 mars 2009, une somme de 223.726,90€ au titre du prêt n° 2068127 N001 outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 27 mai 2009, une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le même jugement en ce qu'il a : rejeté sa demande de capitalisation des intérêts, rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts, statuant à nouveau, ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil, condamner M. et Mme [I] à lui payer': la somme de 42.539€ à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter, débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Messerly, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023. MOTIFS Les contrats de prêt ayant été signés les 18 mars 2003 et 6 décembre 2005, le litige reste soumis au droit ancien des contrats. Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Le jugement déféré est devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par M. et Mme [I], ce point n'étant pas discuté à hauteur d'appel. Il en est de même du rejet de la demande en nullité des prêts soutenue sur le fondement du dol par M. et Mme [I], ceux-ci ne la soutenant plus en appel'; il est relevé en outre, qu'ils ne réitèrent pas devant la cour leur demande de nullité des prêts sur le fondement du non-respect du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L.312-10 du code de la consommation, ni leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'irrégularité du taux effectif global des prêts (article L.313-1 du code de la consommation). Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'article L.312-7 Selon l'article L.312-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, «'Pour les prêts mentionnés à l'article L.312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.'» M. et Mme [I] concluant que le code de la consommation est applicable aux deux prêts en cause, soutiennent que cette déchéance est encourue au motif que les offres de ces prêts ne leur ont pas été envoyées par la Poste. Le CIFD dénonce l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation aux prêts litigieux'en retenant en substance que M. et Mme [I] ont le statut de loueur en meublé professionnel ; à considérer ces dispositions applicables, il s'oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts la disant mal fondée.' S'agissant de l'applicabilité au litige du code de la consommation, il résulte de l'article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Il s'en déduit que l'emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Pour autant, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. Or, il est vérifié à l'examen des deux offres de prêt signées par M. et Mme [I], que la banque a expressément soumis celles-ci aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier': en visant les articles L.312-10 à L.312-14 dudit code dans l'acceptation de l'offre, en mentionnant dans l'article 1 des conditions générales des prêts («'cahier des charges'») que «'les présentes conditions générales soumises au code de la consommation s'appliqueront (...)'». Dès lors, sans plus ample discussion, cette soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier n'implique pas de rechercher si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle. M. et Mme [I] ont signé l'acceptation de chacune des offres de prêt comportant la mention selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu l'offre par voie postale'; ils ont en outre déclaré dans leur dépôt de plainte que les offres de prêt en question avaient été récupérées à leur domicile dès leur réception par un dénommé M. [E], préposé ou mandataire de la société Apollonia'; dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d'une violation de l'article L.312-7 précité. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts' et le jugement déféré est confirmé sur ce point, par substitution de motifs. Sur la créance de la Banque Les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [I] au titre des deux prêts immobiliers en cause ne sont pas discutées en tant que telles par ces derniers, s'agissant du principal des créances. S'agissant du taux d'intérêt applicable, M. et Mme [I] sont accueillis dans leur protestation tendant à voir appliquer le taux variable basé sur l'Euribor à 3 mois à la date des déchéances du terme prononcées respectivement les 18 mars 2009 pour le prêt n° 2077781 G001 et 27 mai 2009 pour le prêt immobilier n° 2068127 N001, le taux contractuel variable n'ayant plus vocation à s'appliquer aux échéances mensuelles'à échoir qui n'existent plus, le capital restant dû s'y étant substitué ; c'est donc le taux d'intérêt applicable à cette date qui fixe le taux d'intérêt contractuel devant être appliqué à la créance. En conséquence, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a retenu les taux respectifs de 3,850'% et 3,5'%, la créance au titre du prêt n° 2077781 G001 devant produire intérêts au taux Euribor à 3 mois applicable au 18 mars 2009, la créance au titre du prêt n° 2068127 N001 devant être assortie quant à elle du taux Euribor à 3 mois applicable au 27 mai 2009. S'agissant des indemnités de résiliation, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de rejet en paiement desdites indemnités, le juge ne pouvant que les minorer'et non les rejeter quelque en soit le motif, étant relevé en tout état de cause qu'ils ne s'acquittent plus du remboursement des prêts depuis 2009, époque de la déchéance du terme tout en s'étant constitué un patrimoine immobilier à usage locatif ; ils sont toutefois fondés à obtenir réformation du jugement en ce qu'il a assorti ces indemnités du taux d'intérêt conventionnel des prêts, celles-ci ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, ce qui implique de dissocier ces condamnations du principal. S'agissant de la capitalisation des intérêts, le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande à l'égard des intérêts conventionnels qui est contraire aux dispositions de l'article L.312-23 du code de la consommation, seuls les intérêts au taux légal assortissant les indemnités de résiliation pouvant être capitalisés. Il est ajouté au jugement déféré en disant que les condamnations prononcées du chef des deux prêts immobiliers à l'encontre de M. et Mme [I] sont prononcées en deniers ou quittance, et ce, afin de tenir compte des règlements d'ores et déjà obtenus par le CIFD à la suite de la vente d'un des biens immobiliers financés par lesdits prêts (bien situé à [Localité 10]). Sur la responsabilité de la Banque Le devoir de mise en garde implique qu'au moment de la conclusion du prêt, il existe tout à la fois un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et que l'emprunteur soit un client non averti'; dès lors qu'il apparaît que le prêt était à la date du prêt adapté aux facultés financières de l'emprunteur et au risque d'endettement résultant de ce prêt, l'établissement bancaire n'est plus tenu d'un devoir de mise en garde, la qualification d'emprunteur averti ou non étant alors indifférente. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Dès lors que leur demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée (5 cf leur motivation page 43), M. et Mme [I] réclament paiement d'une somme de 166.488€ calculée sur le montant du prêt 2068127 N001 réclamé par le CIFD, soit 223.726€ (outre 90 centimes non pris en compte dans leur calcul) auquel ils appliquent le pourcentage de perte de chance de ne pas contracter le prêt dont ils soutiennent être victime du chef du manquement du CIFD à son obligation de mise en garde, pourcentage qu'ils évaluent à 99'%, et déduisent du montant ainsi obtenu 221.488€ (223.726 x 99'%) la valeur du bien immobilier estimée à 55.000€. Ils y ajoutent une demande en paiement d'une somme de 120.229€ correspondant à 99'% de la somme de 121.444€ au titre des intérêts conventionnels au taux de 3,850'% pour la période courant du 21 mars 2009 (date déchéance du terme) au 20 mars 2023 et du 21 mars 2023 au 25 avril 2023. Ce faisant, ils empruntent pour les besoins de leur calcul, des données aux deux prêts litigieux, à savoir qu'ils calculent leur demande de dommages et intérêts sur les sommes dues au titre du prêt 2068127 N001 tout en se prévalant du taux d'intérêt conventionnel de 3,850'% applicable au second prêt 2077781 G001, alors même qu'ils ont indiqué en page 18 de leurs écritures d'appel se désister de leur demande de dommages et intérêts au titre du prêt 2068127 N001 du 18 mars 2004, ayant pu revendre le bien immobilier situé à [Localité 10] au prix de 189.000€. Et dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul lie la cour, ils réitèrent cette incohérence de calcul en réclamant ces mêmes sommes sur le fondement du prêt 2077781 G001, ce qui prive de pertinence leur réclamation indemnitaire laquelle, de ce seul chef, ne pourrait pas être accueillie pour le cas où leur action fondant cette réclamation tirée du manquement du CIFD à son devoir de conseil viendrait à être jugée bien fondée. M. et Mme [I] , qui défendent leur qualité d'emprunteurs non avertis, soutiennent que le CIFD (la BPI à l'époque de l'octroi des prêts) a manqué à son devoir de mise en garde, en faisant valoir tout à la fois que celui-ci n'a pas relevé les anomalies figurant dans leurs fiches de renseignements bancaires, ni dans les correspondances entre la BPI et la société Apollonia, n'a pas étudié leurs revenus , charges et placements dont certains étaient des placements à risque et qu'ils étaient dans l'impossibilité de rembourser les prêts litigieux. Il est relevé par ailleurs qu'à hauteur d'appel, ils ne reprochent plus au CIFD (BPI) un défaut de surveillance de son réseau, Le CIFD oppose qu'ils étaient des emprunteurs avertis, qu'ils lui avaient dissimulé l'existence des nombreux prêts qu'ils avaient déjà contractés auprès d'autres banques et que dès lors, il ne peut lui être opposé un manquement à son devoir de mise en garde'; en tout état de cause, il conteste toute responsabilité de ce chef, faisant valoir qu'il s'est fondé sur les capacités financières des emprunteurs à l'époque de l'octroi des prêts telles que transmises par ceux-ci dans leur fiche de renseignements bancaires et les justificatifs communiqués à l'appui. Le fait pour M. et Mme [I] qui exercent respectivement la profession de médecin et d'infirmière, d'avoir souscrit de multiples prêts immobiliers sur une échelle temps de quelques mois dans le cadre du programme de défiscalisation Apollonia ne permet pas de retenir à leur égard la qualification d'emprunteurs avertis, ceux-ci n'ayant pas à leur actif une expérience ancienne et régulière en matière de prêts bancaires. Pour autant, il n'est pas démontré que M. et Mme [I]ont été exposés à un risque d'endettement excessif'de par l'octroi des deux prêts litigieux ; le CIFD relève très justement que les revenus et charges déclarés par ceux-ci dans la fiche de renseignements bancaires sous leur seule responsabilité pour l'avoir datée et signée, à savoir un revenu mensuel de 13.360€, des charges mensuelles de 2.919€, et un patrimoine estimé à 1.119.785€ (biens immobiliers et placements financiers) leur permettaient d'assumer le remboursement des échéances de ces prêts (total mensuel de l'ordre de 2.518€)'; en outre, M. et Mme [I] allaient percevoir des revenus locatifs en contrepartie de cet investissement Apollonia et bénéficier du remboursement de TVA sur les prix d'acquisition, ce qui leur permettait d'amortir le poids du remboursement des prêts. De fait, les indications portées dans cette fiche ne comportaient pas d'anomalies apparentes qui auraient pu justifier que la banque procède à des investigations plus poussées auprès des futurs emprunteurs. L'appréciation du devoir de mise en garde devant se faire au jour de l'octroi des prêts, c'est en vain que M. et Mme [I] excipent des irrégularités et autres malversations commises par la société Appolonia pour favoriser l'octroi de prêts bancaires afin de parvenir à ses fins, ces agissements n'ayant été découverts que bien postérieurement à la réalisation des deux prêts litigieux en mars 2004 et décembre 2005, soit à une époque dont il n'est pas acquis que la BPI en avait connaissance, celle-ci étant au surplus tenue à un devoir de non-immixtion dans les projets de ses clients. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de M et Mme [I] fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil. Sur la demande indemnitaire du CIFD Il soutient le comportement déloyal de M. et Mme [I] au moment de la conclusion des deux prêts au motif qu'ils se sont abstenus de révéler leur état d'endettement réel (nombreux autres prêts souscrits auprès d'autres établissements bancaires pour un total de près de 3.306.536€) le privant ainsi d'une chance de ne pas contracter avec eux et d'apprécier le risque de défaillance pesant sur sa créance, se trouvant actuellement contraint de multiplier les démarches afin de préserver ses droits, les emprunteurs n'ayant jamais accepté ses propositions amiables. Or, il n'est pas démontré que M. et Mme [I] ont cessé de rembourser les deux prêts en raison de difficultés financières'; ils ont pris cette décision à la suite de la découverte des agissements de la société Apollonia dénoncés comme constitutifs de faits d'escroquerie. Dès lors, le CIFD est débouté de sa réclamation indemnitaire de 42.539€ et le jugement querellé est confirmé sur ce point. Il est débouté pour les mêmes motifs de sa réclamation spécifique en paiement d'une somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter, cette prétention, quoique nouvelle en appel, étant recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions respectives à hauteur d'appel, il y a lieu de leur laisser la charge des frais et dépens qu'elles ont personnellement exposés devant la cour, le jugement querellé étant toutefois confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ces dispositions relatives à la créance du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [D] épouse [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, au titre des indemnités de résiliation les sommes de': 14.864,83€ au titre du prêt n° 2077781 G001 du 6 décembre 2005,avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009, 14.622,41€ au titre du prêt n° 2068127 N001 du 18 mars 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009, avec capitalisation de ces intérêts au taux légal, Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [D] épouse [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, une somme de 212.944,39€ au titre du prêt n° 2077781 G001outre intérêts au taux Euribor à 3 mois applicable au 18 mars 2009, une somme de 209.104,49€ au titre du prêt n° 2068127 N001 outre intérêts au taux Euribor à 3 mois applicable au 27 mai 2009, Y ajoutant, Dit que les condamnations du chef du prêt n° 2068127 N001 du 18 mars 2004 et du prêt n° 2077781 G001 du 6 décembre 2005 prononcées à l'encontre de M. [K] [I] et Mme [B] [D] épouse [I], sont prononcées en deniers ou quittance, Dit recevable mais mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, et la rejette comme telle, Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1 des conditions générales des prêtsarticle L.313-1 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.312-23 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle L.312-10 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.312-7 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73390d42fcd969e7ce97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel