Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73380d42fcd969e7ce93
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 81 644 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
N° RG 21/03293 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01128)
rendue par le tribunal judiciaire de GAP
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368,00 €, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
LA SOCIÉTÉ MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168.452.216,75 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 716 419 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SUDALP II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS Sudalp par suite d'un acte de fusion-absorption du 12 septembre 2019, déposé au greffe du tribunal de commerce de Gap le 25 septembre 2019, publié au BODACC le 27 septembre 2019, avec effet de la fusion au 1er avril 2019,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, prorogé au 21 juillet 2023 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, et Me Yagmur OZDILEKCAN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [O] exerce l'activité de conseiller en investissements financiers et est assuré en responsabilité civile professionnelle par la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (les MMA).
La société Sudalp, exploitante de supermarché sous l'enseigne Leclerc, est entrée en relations d'affaires avec M. [O] en 2012 afin d'être conseillée pour le placement de sa trésorerie.
Le 5 janvier 2013, elle a signé avec lui une lettre de mission.
Le 3 septembre 2013, dans un document intitulé «'Préconisations'» M. [O] a acté les objectifs de la société Sudalp (notamment «'ne pas prendre de risques sur les sommes confiées, aucune perte de capital, disponibilité des placements à court terme'»).
La société Sudalp, sur les conseils de M. [O] a souscrit par deux fois des titres de créance dits «'structurés'», à savoir,
le 4 avril 2014, pour un montant de 44.340,10€ (code ISIN CH 0197480244)
le 16 février 2015, pour un montant de 250.000€ (code ISIN CH 0215667640).
La société Natixis, ès qualités de teneur de compte-conservateur des titres souscrits, a avisé la société Sudalp':
le 16 août 2017, de la perte totale de la valeur des titres de créance structurés (code ISIN CH 0215667640) à leur échéance au 11 août 2017,
le 20 octobre 2017, du remboursement des titres de créance structurés (code ISIN CH 0197480244) pour un montant de 43,66€.
Après échec des tentatives de règlement amiable du litige, mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 11 décembre 2017 adressée à M. [O] d'avoir à réparer son préjudice, notamment en régularisant une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, relance par courrier recommandé avec AR du 5 mars 2018, et échanges épistolaires infructueux, la société Sudalp, suivant actes extrajudiciaires des 21 et 22 novembre 2018, a assigné les MMA et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Gap en responsabilité et indemnisation de son dommage.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a':
condamné M. [O] à payer à la société Sudalp la somme totale de 294.296,44€ au titre des préjudices subis par cette dernière liés à la perte de son investissement dans les titres de créance structurés portant le codeISIN CH0215667640 (250.000€ ) et dans les titres de créance structurés portant le code ISIN CH0197480244 (44.296,44€),
débouté la société Sudalp de ses plus amples demandes en réparation en ce compris celles formulées au titre de la perte de chance subie (15.541,16 € et 18.651,57€),
dit que cette somme de 294.296,44€ emportera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
débouté la société Sudalp de ses demandes plus amples et contraires,
débouté les MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'exclusion de leur garantie,
dit que les MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks devront relever et garantir M. [O] de l'ensemble de ces condamnations et les a condamnées solidairement avec ce dernier, déduction faite de la franchise de 9.000€, à payer lesdites sommes dont il est redevable envers la société Sudalp,
débouté M. [O] de ses demandes plus amples et contraires,
condamné solidairement M. [O] avec les MMA à payer à la société Sudalp la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de ses plus amples demandes indemnitaires formulées à ce titre,
débouté M. [O] de sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les MMA de leur demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [O] et les MMA aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée le 16 juillet 2021, les MMA ont relevé appel (RG 21/03293)'; le 2 août 2021, M. [O] a également interjeté appel (RG 21/03557).
Ces deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2021, l'affaire se poursuivant sous la référence RG 21/03293.
Dans leurs dernières conclusions n°4 déposées le 12 mai 2023 sur le fondement des articles 1147 du code civil (ancienne version), L.211-1, L.211-41, L.411-1 et L.541-8-1 du code monétaire et financier, 212-1 et suivants (ancienne version) et 212-38-2 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), les MMA demandent à la cour de':
à titre principal,
juger que les dommages invoqués résultent d'un manquement à une obligation de résultat à laquelle M. [O] s'est engagé,
juger que les dommages invoqués résultent de la violation délibérée par M. [O] de la réglementation régissant sa profession,
juger que les dommages invoqués résultent de l'exercice d'une activité qui n'est pas mentionnée au titre des activités assurées, dès lors que les produits conseillés, qui n'ont pas été agréés par une autorité de tutelle française, ne sont pas couverts par le contrat,
juger que les dommages invoqués résultent d'une faute dolosive de M. [O],
en conséquence,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de leur garantie,
juger que toute garantie de responsabilité civile professionnelle au titre du contrat d'assurance n°113.516.430 souscrit par M. [O] auprès de Covea Risks aux droits de laquelle elles se trouvent, est exclue,
rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application la franchise et l'a fixée à 9.000€,
juger que la franchise de 10% par sinistre stipulée dans le contrat d'assurance n°113.516.430 souscrit par M. [O] s'appliquerait, soit, une franchise pour chacun des deux produits conseillés, à hauteur de 9.000€, dans le cas où la cour devait juger que «'la société Sudalp'» [comprendre M. [O]] engage sa responsabilité civile professionnelle et que leur garantie s'appliquerait,
en tout état de cause,
condamner la société Sudalp à leur payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sudalp aux entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent essentiellement que':
la clause d'exclusion de garantie à l'égard des dommages résultant d'un manquement à une obligation de résultat doit s'appliquer, l'engagement selon lequel les supports présentés garantissaient l'absence de risque, l'absence de perte en capital et une disponibilité à court terme s'analysant en une obligation de résultat, cette qualification étant indifférente du caractère hypothétique du gain escompté, cette clause devant s'appliquer quand bien même la société Sudalp ne fonde pas son action sur une obligation de résultat découlant de la lettre de préconisations,
leur garantie est exclue à l'égard des dommages résultant de la violation délibérée des lois, décrets et règlements régissant la profession'; tel est le cas en l'espèce, M. [O] ayant conseillé la souscription d'un instrument financier dans le cadre d'une offre au public sans s'être assuré que sa commercialisation était autorisée en France (ce qui n'était pas le cas, en l'absence de l'émission d'un prospectus préalablement visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) comme prévu par l'article 212-38-2 du RGAMF ce comportement contraire à l'intérêt de la société Sudalp relevant d'une violation de la réglementation régissant sa profession,
leur garantie est exclue à l'égard des dommages résultant de l'exercice d'une activité non assurée en ce que les produits conseillés n'étaient pas agréés par une autorité de tutelle française,
leur garantie est également exclue à l'égard des dommages provenant d'une faute dolosive'; or M. [O] a proposé des produits interdits à la commercialisation en France et a donc exposé la société Sudalp à un risque qu'elle n'avait pas accepté alors qu'il n'ignorait pas les souhaits de celle-ci quant à la nature des placements pour sa trésorerie.
Par dernières conclusions n° 4 déposées le 15 mai 2023, M. [O] sollicite que la cour':
constate que la société Sudalp II venant aux droits de la société Sudalp est un investisseur averti qui a été dûment informé des caractéristiques des produits souscrits et du risque de perte en capital et qui a reconnu l'adéquation de ces produits avec son profil et ses attentes,
infirme le jugement déféré en ce qu'il :
l'a condamné à payer à la société Sudalp la somme totale de 294.296,44€,
a dit que cette somme de 294.296,44€ emportera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017,
a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
a dit que la franchise de 9.000€ devait être déduite des condamnations garanties par les MMA,
l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires,
l'a condamné solidairement avec les MMA à payer à la société Sudalp la somme de 3.000€ le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné avec les MMA aux entiers dépens.
en conséquence et statuant à nouveau,
déboute la société Sudalp II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
dit et juge que la société Sudalp II ne justifie d'aucun lien de causalité direct entre les manquements allégués et le préjudice prétendument subi,
dit et juge que le préjudice pouvant être allégué par la société Sudalp II ne saurait être supérieur à la simple perte de chance de ne pas souscrire les investissements critiqués,
dit et juge que la société Sudalp II n'a subi aucune perte de chance dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas souscrit quoiqu'il arrive les produits structurés incriminés puisqu'elle y a, au contraire, souscrit en toute connaissance de cause en ayant reçu une information complète sur ces produits, sur les risques encourus et sur leur adéquation avec son profil et ses attentes,
dit et juge que la société Sudalp II ne saurait prétendre à un rendement sur ses placements,
dit et juge en tout état de cause que devront être déduites de toutes condamnations au profit de la société Sudalp II toutes les sommes et coupons que cette société a perçues au titre de ses placements entre le moment de la souscription (16 février 2015) et le 16 août 2017 pour le placement de 250.000€ et entre le moment de la souscription (4 avril 2014) et le 20 octobre 2017 pour le placement de 44.340,10€,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les MMA à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sauf en ce qu'il a dit que la franchise de 9.000€ devait être déduite des condamnations garanties par les MMA et en conséquence,
condamne les MMA à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
déboute les MMA de l'ensemble de leurs demandes,
condamne la société Sudalp II et les MMA à lui verser la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel au bénéfice de EUROPA Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il développe en substance que':
la société Sudalp qui n'a pas souscrit les deux produits structurés auprès de lui sinon auprès de la société Finaveo, est un investisseur averti et avisé, ayant recours pour le placement de sa trésorerie à divers produits, y compris risqués et spéculatifs depuis 2012, ainsi qu'en attestent ses 37 opérations sur des placements risqués entre 2012 et 2013 pour un total de'3.896.816,44€ d'ordres d'achat,
il a respecté son obligation d'information et de conseil, son obligation de mise en garde, cette société ayant été clairement avisée, par la remise des documents d'information, pour chacun des deux produits structurés de leurs caractéristiques et des risques qui y étaient attachés, dont le risque de perte en capital,
il n'a pas manqué aux obligations prescrites par l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige et en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements allégués qui lui sont reprochés sur le fondement de ce texte (omission d'évaluer la situation financière, l'expérience et les objectifs de sa cliente) et le préjudice allégué par la société Sudalp car cette dernière a souscrit elle-même et en toute connaissance de cause les placements litigieux par l'intermédiaire de la société Finaveo, et que de fait, il s'est enquis des connaissances et de l'expérience de la société Sudalp avec laquelle il était en relation depuis 2012,
sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 325-7 ancien du RGAMF en ce qu'il aurait omis de formaliser un rapport écrit décrivant les risques des investissements et exposant les motifs d'investissement, dès lors que ces griefs sont sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Sudalp, laquelle était parfaitement et complètement informée des risques inhérents à ces deux placements comme en attestent ses propres déclarations et les informations reçues sur le risque de perte de capital,
la société Sudalp ne peut invoquer aucun préjudice y compris au titre de la perte de chance, ni prétendre sur ce dernier point qu'elle pouvait prétendre à un rendement de 2'%, dès lors qu'elle était parfaitement informée des risques attachés aux deux investissements'; et il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes allégués et la perte du capital qui trouve son origine exclusive dans la souscription des produits'; en tout état de cause, il faut déduire des indemnités réclamées le montant des coupons et autres sommes perçues au titre de ces placements entre le 16 février 2015 et le 16 août 2017 pour le placement de 250.000€, et entre le 4 avril 2014 et le 20 octobre 2017 pour le placement de 44.340,10 €,
la garantie des MMA est due car leurs clauses d'exclusion de garantie sont inapplicables':
le document «'Préconisations'» ne met pas à sa charge une obligation de résultat et la clause d'exclusion de garantie à l'égard des obligations de résultats est équivoque, ni précise ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances'; en outre sa responsabilité n'est pas recherchée sur le fondement de ces «'Préconisations'» sinon sur celui de l'article 325-7 ancien du RGAMF
elles ne dénoncent pas à son égard une violation délibéré des lois, décrets et règlement régissant la profession mais uniquement une violation des conditions d'émission et d'offre au public des produits structurés étrangers, c'est-à -dire une violation des articles 212-1 et suivants anciens du RGAMF, violation de surcroît non vérifiée,
la clause d'exclusion fondée sur la faute intentionnelle ou dolosive est imprécise au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et il n'est pas démontré qu'il a commis une faute dolosive ni intentionnelle.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 janvier 2022 sur le fondement des articles article 1147 ancien du code civil, L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, 325-7 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, dans sa version applicable à l'époque des faits, la société Sudalp II venant aux droits de la société Sudalp, demande à la cour de':
confirmer le jugement dont appel dans les dispositions suivantes par lesquelles il :
condamne M. [O] à payer à la société Sudalp la somme totale de 294.296,44€ au titre des préjudices subis par cette dernière liés à la perte de son investissement dans les titres de créance structurés portant le code ISIN CH0215667640 (250.000€) et dans les titres de créance structurés portant le code ISINCH0I97480244 (44.296,44€),
dit que cette somme de 294.296,44€ emportera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
déboute les MMA aux droits de la compagnie Covea Risks de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'exclusion de leur garantie,
dit que les MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks devront relever et garantir M. [O] de l'ensemble de ces condamnations et les condamne solidairement avec ce dernier, déduction faite de la franchise de 9.000€, à payer lesdites sommes dont il est redevable envers la société Sudalp hormis en ce qu'il déduit de cette condamnation la franchise de 9.000€,
déboute M. [O] de ses demandes plus amples et contraires,
déboute M. [O] de sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les MMA de leur demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déboutée de ses plus amples demandes en réparation en ce compris celles formulées au titre de la perte de chance subie (15.541,16€ et 18.651,57€)
a déduit de la condamnation solidaire des MMA la franchise de 9.000€',
statuant à nouveau,
condamner M. [O] solidairement avec les MMA à lui payer la somme de 15.541,16€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, au titre de la perte de chance qu'elle a subie du fait des investissements conseillés par M. [O],
condamner M. [O], solidairement avec les MMA à lui payer une somme égale à un rendement de 2% par an sur la somme de 250.000€ depuis le «'11'» août 2017 et sur la somme de 44.340,10€ depuis 20 octobre 2017, soit 25.796,37€ au 7 janvier 2021 à parfaire, et ce jusqu'à son complet paiement, au titre de la perte de chance subie par la société Sudalp du fait des investissements conseillés par M. [O],
en tout état de cause,
condamner M. [O], solidairement avec les MMA, au paiement de la somme de 20.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O], solidairement avec les MMA, aux entiers dépens.
Elle défend notamment que':
M. [O] ne l'a pas correctement informée des caractéristiques des instruments financiers conseillers, la remise d'une termsheet qui était mal traduite, la présence de mentions génériques dans les bulletins de souscription soumis à sa signature étant insuffisantes à fonder le respect de son obligation d'information'; il a aussi manqué à son devoir de conseil en n'appréciant pas l'opportunité et la pertinence de l'investissement dans les titres financiers qu'il lui conseillait alors qu'il n'ignorait pas ses souhaits et objectifs tels que consignés dans les «'Préconisations'» du 3 septembre 2013,
elle a signé les deux placements dans le bureau de M. [O], le rôle de la société Finaveo se limitant à mettre à disposition de celui-ci des formulaires de souscription qu'il signe ensuite avec ses clients,
elle n'est pas un investisseur averti, se limitant à gérer sa trésorerie en plaçant celle-ci sur des produits monétaires sans risque, offrant disponibilité à court terme et sécurité, sans avoir subi de grosses pertes de valeur'; d'ailleurs, elle a été classée dans la lettre de mission du 3 juillet 2024 au chapitre «'typologie de client'» comme un client non professionnel ce qui lui permettait de «'bénéficier du plus haut degré de protection offert par le législation et la réglementation'»,
M. [O] a manqué aux quatre obligations de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, s'étant limité à transmettre un document dont il n'était même pas l'auteur car édité par la société Finaveo «'connaissance du client et profil d'investisseur'», qui confirmait ses intérêts et objectifs, mais également aux obligations en vertu de l'article 325-7 du RGAMF,
son préjudice est constitué par les pertes financières nées, réelles, actuelles et certaines, en lien avec les placements litigieux et la perte en capital enregistrée'par ceux-ci; elle a droit au remboursement intégral des pertes subies dès lors que son préjudice est la conséquence des fautes de M. [O], à savoir ne pas s'être soumis aux obligations légales qui lui incombent,
elle subit également une perte de chance d'obtenir le rendement attendu d'un placement dans risque qu'elle estimait devoir être de 2'%, cette perte de chance s'établissant pendant la période d'immobilisation des sommes investies mais aussi depuis la perte,
le lien de causalité entre ses manquements et le préjudice est établi, en ce qu'elle aurait refusé d'investir les placements financiers proposés pour souscrire des investissements sans risque,
les MMA doivent leur garantie, les clauses d'exclusion de garantie n'ayant pas lieu de s'appliquer, en ce qu'elle ne fonde pas son recours contre M. [O] sur un manquement à une obligation de résultat, en ce que la réglementation relative à la commercialisation de produits financiers dangereux en France au travers d'une offre au public ne trouve pas à s'appliquer aux produits souscrits par la société Sudalp, en ce que l'activité de placement privé auprès d'investisseurs français ne nécessite l'agrément d'aucune autorité de tutelle française, un visa du prospectus d'émission par une autorité européenne et non nécessairement française n'étant requise que dans le cas d'offre au public de titre financiers, et en ce que aucune faute dolosive au sens du droit des assurances, à savoir celle qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, ne peut être caractérisée à l'encontre de M. [O].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023.
MOTIFS
Il est rappelé, en tant que de besoin, que d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la responsabilité de M. [O]
En tout premier lieu, la société Sudalp proteste à bon droit à l'encontre de la qualité d'investisseur avisé et averti qui lui est attribuée par M. [O].
En effet, dans la lettre de mission du 3 juillet 2014, au paragraphe «'typologie du client'», la société Sudalp a été classée en tant que «'client non professionnel', catégorisation vous permettant de bénéficier du plus haut degré de protection offert par la législation et la réglementation'».
Ensuite, si la société Sudapl investit régulièrement sa trésorerie ce qui l'amène à réaliser plusieurs transactions chaque mois, elle justifie avoir recours à des produits monétaires, non risqués et offrant une disponibilité à court terme'des fonds investis ; son expérience en matière de placement est donc limitée et étrangère aux produits financiers spéculatifs pouvant entraîner la perte de l'intégralité du capital investi, ce qui prohibe toute qualification d'investisseur averti à son égard au titre des produits dits «'structurés'», de même nature que ceux qui lui ont été conseillés par M. [O].
En second lieu, M. [O] ne peut pas utilement considérer qu'il est étranger à la souscription des deux placements litigieux par la société Sudalp au motif que les documents d'adhésion émanaient de cette dernière'; outre le fait qu'il ne tire pas nécessairement les conséquences de cette allégation, il doit être retenu avec les premiers juges dont les justes motifs sur ce point sont adoptés par la cour, que c'est M. [O] qui a conseillé à la société Sudalp les deux produits d'investissement litigieux, leur souscription ayant été d'ailleurs formalisée par celle-ci dans son bureau.
S'agissant du devoir d'information, de conseil et de mise en garde, les manquements de M. [O] à l'égard de la société Sudalp, investisseur profane et non averti en matière de produits structurés, sont établis, dès lors qu'il n'ignorait pas les objectifs poursuivis par la société Sudalp qui avait clairement indiqué dans la lettre de préconisations du 3 septembre 2013 qu'elle ne voulait pas prendre de risques sur les sommes confiées, subir aucune perte en capital et avoir une disponibilité des placements à court terme.
Or, il lui a conseillé d'investir précisément dans des produits structurés qui ne satisfaisaient à aucune des préconisations portées à sa connaissance par sa cliente, sans justifier lui avoir dispensé une mise en garde personnalisée, adaptée au profil d'investisseur de celle-ci.
M. [O] a également manqué aux obligations spécifiques imposées par l'article L.541-8-1 du ancien du code monétaire et financier aux conseillers en investissements financiers, à savoir notamment':
«'1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients
2° exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs
(...)
4° s'enquérir auprès de leurs clients avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L.541-1 de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que leur situation financière et leurs objectifs d'investissement , de manière à pouvoir leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation (')'».
Ainsi, comme il l'a déjà été relevé au titre du conseil, et mise en garde, il n'a pas respecté le profil d'investisseur de la société Sudalp en lui proposant un produit d'investissement totalement inadapté et connu dans le milieu professionnel où il évolue comme étant un produit dangereux, et ce alors même qu'il a soumis à la signature de cette société le 28 novembre 2012 un document «'connaissance client et profil d'investisseur'» établi par la société Finaveo dans lequel la société Sudalp déclarait investir un excédent de trésorerie, connaître et avoir déjà réalisé des transactions en produits monétaires et souhaiter très peu de risques et privilégier une stratégie défensive.
Ayant également signé ce document en sa qualité de conseiller en investissement financier apporteur d'affaires, il avait donc connaissance du profil et des attentes de la société Sudalp lorsqu'il lui a conseillé les deux placements litigieux, quand bien même il n'a pas été l'auteur de ce document destiné à s'enquérir des connaissances de la société Sudalp, de son expérience en matière d'investissement ainsi que sa situation financière et ses objectifs d'investissement.
M. [O] a en outre méconnu les obligations spécifiques édictées par l'article 325-7 ancien du RGAMF selon lequel':
«'Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur':
1- l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière,
2- les objectifs du client en matière d'investissements,
Ces deux éléments sont exposés dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de la personne physique ou morale de son client'».
En effet, il n'a édité ni remis aucun rapport de cette nature à la société Sudalp pour formaliser son conseil d'investir dans les produits structurés.
En définitive, quand bien même la société Sudalp s'est vue soumettre les questionnaires et formulaires d'usage en la matière ainsi qu'une termsheet, et a coché les cases pré-imprimées disant sa connaissance des produits d'investissement proposés et des risques y attachés, ces documents sont génériques et non personnalisés et ne permettent pas de satisfaire aux exigences spécifiques imposées par les textes précités, la preuve n'étant pas rapportée que la société Sudalp a bénéficié de la part de M. [O] d'un conseil avisé et éclairé.
Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a, par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, retenu la responsabilité de M. [O] du chef de ses manquements au titre de son obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde et de ses obligations spécifiques attachées à sa profession de conseiller en investissement financier telles que résultant des articles D.321-1, L.541-8-1 du code monétaire et financier et encore de l'article 325-7 du RGAMF, l'ensemble dans leurs versions applicables au litige.
Sur le préjudice de la société Sudalp II
C'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [O] à indemniser la société Sudalp de la totalité des pertes subies en capital à hauteur de 294.296,44€, (soit pour le placement de 250.000€ une perte totale, et pour le placement de 44.340,10€ une perte de 44.296,44€) dès lors que ces pertes sont en relation causale avec le manquement de M. [O] à ses obligations professionnelles, lequel excède le simple manquement à une obligation de conseil ouvrant uniquement droit à l'indemnisation d'une perte de chance.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point , sauf à dire qu'il y aura lieu de déduire de cette somme les coupons ayant pu être payés durant la vie des placements et sur lesquels la société Sudalp est taisante.
Sont également confirmés la capitalisation des intérêts et le point de départ des intérêts au taux légal assortissant cette condamnation, à savoir la date de la mise en demeure du 11 décembre 2017, la demande d'infirmation de M. [O] sur ces deux points n'étant pas motivée en fait ou en droit.
La société Sudalp n'établit pas plus en appel qu'en première instance le bien fondé de son affirmation selon laquelle elle a perdu une chance de percevoir un rendement assuré de 2'% sur les sommes placées selon les conseils de M. [O] si elle les avait investies dans des placements sans risque qu'elle donne en exemple dans ses écritures (plan d'épargne logement , fonds euros d'assurance vie)'; outre le fait qu'il n'est aucunement acquis qu'elle aurait choisi un tel placement eu égard aux types d'investissements qu'elle avait coutume d'effectuer (cf synthèse de ses placements du 2 novembre 2012 au 17 novembre 2017), il n'est pas davantage justifié du rendement annoncé comme certain et stable de 2% par an sur la période courant depuis la perte des investissements (soit 16 août 2017 et 20 octobre 2017).
Sur la garantie des MMA
Il est rappelé en tant que de besoin que le contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par M. [O] auprès des MMA exclut toute garantie du chef':
des réclamations et dommages découlant d'une obligation de résultat ou de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément,
des dommages résultant de la violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements régissant la profession,
des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive.
Sur la première clause d'exclusion, il y a lieu de débouter les MMA de leur exception de non-garantie en relevant que la société Sudalp ne fonde pas son action en responsabilité sur l'inexécution d'une obligation de résultat par référence au document signé le 3 septembre 2013 ( «'Préconisations'»).
Sur la seconde clause d'exclusion, si M. [O] a manqué à ses obligations professionnelles, il n'est pas démontré qu'il a agit de manière délibérée et intentionnelle ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ce seul constat privant d'intérêt les longs développements des parties sur la problématique de la commercialisation des produits structurés de droit suisse proposés à la société Sudalp, la complexité du régime de ces produits d'investissement ainsi qu'en atteste la discussion instaurée entre les parties quant au fait de savoir s'ils devaient ou pas être commercialisés sans émission d'un prospectus préalablement visé par l'AMF, induisant que M. [O] a simplement mal analysé les règles applicables en la matière découlant de l'article L.411-2 du code monétaire et financier, notamment les causes d'exemptions.
Sur la troisième et dernière clause d'exclusion, les MMA ne se réfèrent qu'à la faute dolosive ainsi qu'en atteste le dispositif de leurs dernières conclusions'; est constitutive d'une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, le fait pour l'assuré de rendre, par son comportement ou ses manquements, inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque.
Or, quand bien même M. [O] a manqué à ses obligations professionnelles en conseillant les produits structurés, il n'est pas acquis que ces manquements ont conduit inéluctablement à la réalisation du dommage de la société Sudalp, à savoir la perte du capital investi, les placements litigieux restant intrinséquement et par nature assortis d'un aléa quant à la perte du capital, ou la réalisation de rendements.
Ces considérations et constatations impliquent donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté les MMA de leurs prétentions fondées sur l'application de leurs clauses de non-garantie et les a condamnées à relever et garantir M. [O] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Sudalp du chef de son préjudice financier.
Il est également confirmé en ce qu'il a fait application à la faveur d'exacts motifs adoptés par la cour, de la franchise contractuelle de 9.000€ prévue au contrat d'assurance, ce qui revient à faire droit à la demande des MMA tendant à voir juger que «' la franchise de 10% par sinistre stipulée dans le contrat d'assurance n°113.516.430 souscrit par M. [O] s'appliquerait, soit, une franchise pour chacun des deux produits conseillés, à hauteur de 9.000€, dans le cas où la cour devait juger que M. [O] engage sa responsabilité civile professionnelle et que leur garantie s'appliquerait'».
Sur les mesures accessoires
Les MMA et M. [O] succombant dans leur recours, sont condamnés in solidum (la solidarité de se présumant pas) aux dépens d'appel et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum à verser à la société Sudalp aux droits de laquelle se trouve désormais Sudalp II , une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que les coupons payés durant la vie des placements code ISIN CH 0197480244 et code ISIN CH 0215667640 devront être déduits de la condamnation à paiement de la somme de 294.296,44€ prononcée à l'encontre de M. [U] [O] au profit de la société Sudalp aux droits de laquelle se trouve la société Sudalp II,
Condamne in solidum M. [O] , la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Sudalp II venant aux droits de la société Sudalp la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute M. [O] , la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] , la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.113-1 du code des assurances et il narticle L.411-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne sai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64bb73380d42fcd969e7ce93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel