Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73350d42fcd969e7ce8b
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° RG 21/02760 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5W5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01595)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21juin 2021
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 13] dûment représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023, Madame [Y] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1902, la commune de [Localité 13] (ci-après désignée «'la commune'») a décidé de construire une 'nouvelle «'maison d'école'» sur la parcelle aujourd'hui cadastrée n°[Cadastre 8] .
Par nouvelle délibération du 27 août 1904, la commune a décidé de vendre les parcelles sur lesquelles étaient édifiés l'ancien bâtiment mairie-école, soit désormais les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Le 13 juin 1905, cette commune a vendu ce tènement à M. [N] [L] , à savoir une maison d'habitation ayant servi de mairie et d'école, et ses dépendances':«'une petite étable adossée au bâtiment, une charbonnière et un cabinet d'aisances au midi du bâtiment, un terrain ayant une largeur de deux mètres cinquante centimètres sur toute la longueur du bâtiment au levant'» (').
Par délibération du 17 juin 1905, le conseil municipal, constatant que la nouvelle école était dépourvue de charbonnière, a décidé d'en faire construire une «'dans le hors-ligne de la cour en face de la porte d'entrée'» et a voté les crédits nécessaires à cette réalisation.
Le 8 août 1990, M. [H] [J] et son épouse ont acquis les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant selon l'acte de vente à «'un tènement immobilier (suit l'indication de l'adresse) composé':
d'une maison d'habitation comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, une grande pièce au premier étage, galetas au -dessus, dépendances diverses et petit jardin, le tout cadastré section B [Cadastre 2] pour 2 ares et B [Cadastre 9] pour 26 centiares,
d'une maison d'habitation, avec dépendances, sol, cour, cadastrée section B [Cadastre 3] pour 1 are, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces au premier étage , la partie de galetas au-dessus de ces deux dernières pièces , la cave au-dessous de la montée d'escaliers,
de la partie de terrain de deux mètres cinquante de large au levant et au droit de ladite maison [ terrain situé sur la parcelle n°[Cadastre 10]]
(...)
Le 9 mars 1995, M. et Mme [J] et la SCI La Fratrie, propriétaire des parcelles B[Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], ont requis le cabinet Seinturier, géomètre- expert à [Localité 12], pour dresser un document d'arpentage sur la parcelle B [Cadastre 6].
Selon document d'arpentage établi le 9 mars 1995, la parcelle B [Cadastre 6] a été subdivisée en deux nouvelles parcelles, la parcelle B [Cadastre 10] d'une contenance de 45 centiares et la parcelle B [Cadastre 11] d'une contenance de 5 ares et 45 centiares.
A la suite d'un acte notarié du 30 octobre 1995 portant rectification d'une erreur cadastrale (parcelle B [Cadastre 10] rattachée à la parcelle B [Cadastre 11]) dressé à la demande de M. et Mme [J] et la SCI La Fratrie, la parcelle B [Cadastre 10] a été rattachée à la parcelle B [Cadastre 2] de M. et Mme [J].
M. [J] estimant être propriétaire de la charbonnière située sur la parcelle [Cadastre 10] a souhaité la supprimer pour y construire un garage et a déposé une demande de permis de démolir qui lui a été refusée'; cette décision a été annulée le 6 juillet 2004 par la cour administrative de Lyon au motif que le régime du permis de construire n'était pas applicable à l'endroit de la commune.
Le 15 décembre 2011, est intervenu l'acte de partage notarié de la communauté ayant existé entre M. et Mme [J] et dissoute par le prononcé de leur divorce. M'. [J] a été désigné attributaire du tènement immobilier cadastré B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 9]'et B[Cadastre 10].
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2018, M. [J] a assigné la commune en revendication de la propriété de la charbonnière implantée sur la parcelle [Cadastre 10].
Selon jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
débouté M. [J] de toutes ses demandes,
dit en conséquence que la charbonnière avec son emprise au sol édifiée sur la parcelle B [Cadastre 10], qui borde à l'Est la parcelle B [Cadastre 8], est la propriété de la commune,
condamné M. [J] à remettre en état le mur de façade Ouest de la 'charbonnière' appartenant à la commune et affectée au service public de l'école, qu'il a endommagé sur l'ensemble de sa moitié inférieure où il porte des traces d'aspect récent de démolition partielle, de grattage, de trous de poutres descellées et celles au-dessus, selon une ligne oblique, d'un vieux joint au ciment de la forme d'un pignon de construction démolie, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30€ par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de quatre mois,
fait interdiction à M. [J] d'intervenir sur ce bâtiment à l'exception de la réalisation des travaux nécessaires à sa remise en état,
condamne M. [J] à payer à la commune une somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
condamne M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 21 juin 2021, M. [J] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 27 avril 2023 sur le fondement des articles 526,544 et suivants, 552, 711, 712, 2241,2227, 2272 du code civil, L.131-3 et R.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] demande à la cour de':
infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
dire et juger que la parcelle sise sur la commune, cadastrée section B n°[Cadastre 10] constitue sa propriété en ce compris la charbonnière litigieuse,
dire et juger que l'occupation par la mairie de [Localité 13] s'agissant de la charbonnière litigieuse est irrégulière,
ordonner en conséquence à l'administration de libérer les lieux, sous astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard,
condamner la commune à lui verser la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouter la commune de l'ensemble de ses demandes,
condamner la commune à lui payer la somme de 3.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que':
la commune ne justifie pas de la construction de la nouvelle charbonnière décidée par le conseil municipal le 17 juin 1905, et aucun document s'y rapportant ne figure aux archives municipales,
les cadastres de 1931et de 1959 ne font pas état d'autres bâtiments que celui de l'école, la charbonnière n'apparaissant au cadastre qu'en 1995 sur la parcelle [Cadastre 10],
si la commune a décidé, par délibération du conseil municipal du 8 avril 2013 d'acquérir une parcelle de terrain à M. [L] au motif que l'entrée aménagée au sud entre l'école et le bout de jardin ne permettait pas de pénétrer dans la cour de l'école avec un véhicule et de décharger le charbon, c'est bien la preuve qu'elle utilisait toujours l'ancienne charbonnière, la nouvelle étant seulement restée au stade de projet,
il dispose d'un accès à la charbonnière litigieuse,
la commune entretient une confusion en prétextant l'existence originelle de deux charbonnières'; mais il n'y en a qu'une seule, celle mentionnée dans l'acte de vente du 13 juin 1905 qui constituait avec le cabinet d'aisance un seul bloc de bâtiment, situé au midi'; or, il a démoli le cabinet d'aisance, de sorte qu'il ne reste plus que la charbonnière située tant au levant qu'au midi de son bâtiment d'habitation,
le plan cadastral et le plan des divisions parcellaires révèlent que la charbonnière est construite sur la parcelle [Cadastre 10] dont la propriété ne lui a jamais été contestée, donc il en est donc propriétaire selon l'article 552 du code civil'; les cadastres de 1931 et 1981 ne mentionnent aucune annexe à l'école et la charbonnière apparaît seulement dans le cadastre de 1995, après qu'il a initié les procédures pour la récupérer,
la commune ne peut pas prétendre acquérir la charbonnière par usucapion, faute de justifier d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique , non-équivoque et exercée à titre de propriétaire.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 22 mai 2023 au visa des articles L.2111-1 et suivants, L.2141 du code général de la propriété des personnes publiques, L.212-4 du code de l'éducation, 712,2258,2261,2272 du code civil, la commune de [Localité 13] demande que la cour,
à titre principal,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
débouté M. [J] de toutes ses demandes,
dit en conséquence que la charbonnière avec son emprise au sol édifiée sur la parcelle B [Cadastre 10], qui borde à l'Est la parcelle B[Cadastre 8], est la propriété de la commune,
condamné M. [J] à remettre en état le mur de façade Ouest de la charbonnière appartenant à la commune et affectée au service public de l'école, qu'il a endommagé sur l'ensemble de sa moitié inférieure où il porte des traces d'aspect récent de démolition partielle, de grattage, de trous de poutres descellées et celles au-dessus, selon une ligne oblique,d'un vieux joint de ciment de la forme d'un pignon de construction démolie, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent'«'jugement'», sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois,
fait interdiction à M. [J] d'intervenir sur ce bâtiment à l'exception de la réalisation des travaux nécessaires à sa remise en état,
condamné M. [J] à payer à la commune une somme de 1.800€ sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la charbonnière en litige et le terrain de son assiette constituent sa propriété, en ce qu'elle l'a acquis par usucapion à compter de l'année 1935,
par conséquent,
débouter M. [J] de son action en revendication de la propriété de la charbonnière litigieuse comme étant mal fondée,
débouter M. [J] de sa demande tendant à la voir libérer lieux sous astreinte de 100€ par jour de retard et de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né d'une prétendue résistance abusive, comme étant mal fondées,
condamner M. [J] à cesser toute intervention sur le bâtiment litigieux,
condamner M. [J] à procéder à la réparation des désordres commis sur ledit bâtiment, sous astreinte de 100€ par jour
condamner M. [J] à lui verser au titre de la seule première instance, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge de M. [J] les entiers dépens de l'instance.
L'intimée réplique en substance que':
la charbonnière est une dépendance du domaine public de la commune qui n'existait pas au moment de la vente du 13 juin 1905 à M. [L], sa construction n'ayant été décidée que par délibération du conseil municipal du 17 juin 1905'; donc M. [J] ne dispose pas d'acte translatif de propriété concernant cette charbonnière,
les documents d'archives et cadastraux produits par M.[J] ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'édification de la charbonnière votée le 17 juin 1905 et pour la construction de laquelle le budget avait été également voté,
aucune équivoque n'existe quant à la localisation de la charbonnière située à l'Est de la maison de M. [J], soit en face de la porte d'entrée de la nouvelle école, et un peu plus accessoirement au sud de l'habitation [J],
le document d'arpentage est dépourvu de force probante en ce qu'il reprend les déclarations des propriétaires qui y étaient parties (M. [J] et la SCI La Fratrie)'; pour autant la superficie de la parcelle B [Cadastre 10] annoncée à 45 centiares dans de document correspond à la superficie déduction faite de l'emprise au sol de la charbonnière litigieuse, ce qui confirme que le terrain d'assiette de l'ancienne charbonnière n'a jamais été inclus dans le tènement de M. [J],
en tout état de cause, la charbonnière est incluse dans la parcelle B [Cadastre 8] ainsi qu'il résulte de la confrontation des limites cadastrales et la vue aérienne géoportail
elle utilise seule, en sa qualité de propriétaire, cette charbonnière depuis sa construction à compter de 1905, qui est affectée au service public, à savoir qu'après avoir servi à abriter du charbon et des archives pour l'école, elle sert désormais de remise pour le matériel scolaire, et l'entretient seule et à ses frais (réfection de la toiture en 2012), sans que M. [J] se soit opposé à ces travaux de rénovation)'; en tant que dépendance du domaine public communal, la charbonnière est inaliénable et imprescriptible,et elle constitue en tout état de cause un accessoire indissociable de l'école,
cet ouvrage n'a jamais fait l'objet d'un acte constatant son déclassement, il fait toujours partie du domaine public et ne peut être la propriété de M. [J], en tant que n'existant pas au moment de la vente de l'ancienne mairie-école avec ses dépendances,
celui-ci avait d'ailleurs conscience de pas en être propriétaire lorsqu'il lui a proposé d'acquérir cette charbonnière en 1995, ce qu'elle a refusé,
très subsidiairement, elle a acquis la propriété de cette charbonnière par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS
Il est rappelé, en tant que de besoin, que d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il s'avère que les moyens soutenus par les parties tels que rappelés ci-dessus ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sauf à devoir paraphraser sa décision.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
statuer sur la propriété de la parcelle B [Cadastre 10] en tant que telle, l'objet de l'action en revendication de propriété de M. [J] portant sur la charbonnière, étant précisé, en tout état de cause, que la commune ne discute pas la propriété de celui-ci à l'égard de cette parcelle.
C'est vainement que M. [J] conclut disposer depuis sa propriété d'un accès à la charbonnière litigieuse, alors même que le constat d'huissier de justice (devenu depuis commissaire de justice) réalisé le 6 janvier 1997 mentionne «'qu'à l'exception d'une porte fermée à clé ouvrant à l'Est sur la cour de l'école, seule bénéficiaire possible, le bâtiment ne comporte ni fenêtre ni autre ouverture dans l'une quelconque de ses trois autres façades, lesquelles se prolongent vers le bas jusqu'au niveau inférieur du sol de la propriété [H] [J]'».
La même observation quant à l'existence de cette seule ouverture a été faite par le maire de la commune en réponse à la sommation interpellative de M. [J] du 1er décembre 2016 (les commentaires de l'huissier instrumentaire portés dans son courrier du 6 décembre 2016 portant demande de règlement de son état de frais de cette sommation interpellative ne relevant pas de l'exécution de sa mission).
Aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la charbonnière litigieuse ne figurerait pas sur les relevés cadastraux de 1931, 1981, 1959 et 1993 comme soutenu par M. [J] dès lors que cette allégation ne peut être vérifiée, ces relevés cadastraux n'étant pas datés (cf pièces de l'appelant 25, 26 ,52 à 54).
Quand bien même les documents attestant de la construction de la charbonnière en cause ne sont pas produits, il s'évince des éléments du dossier que celle-ci ne se confond pas avec celle qui a été vendue le 13 juin 1905, ainsi désignée «'une charbonnière et un cabinet d'aisance au midi du bâtiment'».
En effet, c'est bien parce que la charbonnière originelle, rattachée à l'ancien bâtiment mairie-école, avait été vendue avec celui-ci à M. [L] et qu'elle n'y avait donc plus accès et en avait perdu l'usage, que la commune a décidé très peu de temps après cette vente (délibération du conseil municipal du 17 juin 1905), de construire une nouvelle charbonnière en face de la porte d'entrée (comprendre': de la nouvelle école) dans le «'hors-ligne'» de la cour (comprendre la cour de cette école), c'est -à-dire sur une parcelle de terrain acquise en dehors d'une voie publique, et non occupées par la ligne ou ses dépendances.
Ensuite, la construction objet de l'action en revendication de propriété, ne se situe pas au midi (comme celle mentionnée dans l'acte de vente précité) mais à l'Est (au levant) de la maison de M. [J] et apparaît au cadastre de 1995 sur la parcelle B [Cadastre 10]'située au levant ; il est à relever que lors de la division de la parcelle B [Cadastre 6], la nouvelle parcelle B [Cadastre 10] (qui correspond de fait au terrain ayant une largeur de deux mètres cinquante centimètres sur toute la longueur du bâtiment au levant visé dans l'acte de vente du 13 juin 1905) était dite d'une contenance de 45 centiares, ce qui représente exactement sa contenance après déduction de l'emprise au sol de la charbonnière figurant sur cette parcelle.
M. [J] ne peut donc utilement exciper des dispositions de l'article 552 du code civil pour dire sa propriété à l'égard de cette charbonnière, laquelle n'est pas implantée sur le sol de sa parcelle B [Cadastre 10] contrairement à son affirmation reprise au dispositif de ses dernières écritures d'appel.
Sans plus ample discussion, il y a lieu, au vu de ces constatations et considérations complémentaires et des justes motifs du premier juge, de confirmer le jugement déféré ayant dit la commune propriétaire de la charbonnière avec son emprise au sol édifiée sur la parcelle B [Cadastre 10], qui borde à l'Est la parcelle B [Cadastre 8], en y ajoutant pour dire la propriété de M. [J] sur le surplus de la parcelle B [Cadastre 10] pour sa contenance de 45 centiares , et ce , sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de la commune fondées sur l'usucapion
Sont également confirmées les dispositions ayant condamné M. [J] à remettre en état cette charbonnière sous astreinte, et fait interdiction à celui-ci d'intervenir sur cette construction autre que pour réaliser les travaux de remise en état.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [J] n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à réclamer paiement de tels dommages et intérêts à l'encontre de la commune dès lors qu'il n'est pas accueilli dans son action en revendication de propriété'; le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [J] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à la commune une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, et le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que la parcelle B[Cadastre 10] d'une contenance de 45 centiares sise sur la commune de [Localité 13], est la propriété de M. [H] [J],
Condamne M. [H] [J] à verser à la commune [Localité 13] la somme de 2.500€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute M. [H] [J] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code civil pour dire sa propriétéarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 552 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64bb73350d42fcd969e7ce8b
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- Résumé officiel