Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73330d42fcd969e7ce7f
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02745 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDXH N° de minute : 220/2023 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : X se disant [H] [U] [L] né le 7 novembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), ou à [Localité 1] comme il l'indique lors de l'audience, de nationalité algérienne alias [N] [B] né le 7 novembre 1991 à [Localité 1] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement du 12 janvier 2022 du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes prononçant à l'encontre de M. X se disant [N] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2023 par Mme la PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] [H] [U] alias [N] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ; VU la requête de Mme la PREFETE du BAS-RHIN datée du 19 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 à 15h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [U] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [U] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [U] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2023 à 16h43 ; VU les avis d'audience délivrés le 20 juillet 2023 à M. X se disant [H] [U] [L], à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [K] [M], interprète en langue arabe assermenté, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; VU le mail d'empêchement de Me Valérie PRIEUR en date du 20 juillet et la désignation de Me Vincent MERRIEN par Monsieur le Batônnier du barreau de Colmar du 21 juillet 2023 ; VU la proposition de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN du 21 juillet 2023 reçue par voie électronique le même jour afin que l'audience se tienne par visioconférence, Le représentant de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 juillet 2023 par courriel à 13h07 et des conclusions récapitulatives en date du 21 juillet 2023 par courriel à 14h19, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [H] [U] [L] [H] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [K] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté par M. X se disant [H] [U] [L] le 20 juillet 2023 à 16h43 à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 1. Sur la régularité de la requête : Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'intéressé soutient qu'il appartient au juge de vérifier que la requête émane d'une autorité compétente, et ainsi de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n'est pas compétent, d'en tirer toute conséquence. Dans ses conclusions, le Préfet du Bas-Rhin soutient l'irrecevabilité de ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge et par application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, l'exception de nullité ne pouvant être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l'article'118 du Code de procédure civile «'les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement [...]'» Il en résulte que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et ainsi même pour la première fois à hauteur d'appel. En conséquence, l'exception soulevée en l'espèce, tirée d'un éventuel défaut de pouvoir de l'auteur de la requête, peut dès lors être présentée pour la première fois en appel, et est recevable. Sur le fond, le Préfet du Bas-Rhin soutient que la requête a été signée par une personne compétente en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, évoque un arrêté du 6 avril 2023 portant délégation de signature à M. [W] [R] et précise que les délégations de signature figurent au dossier. En l'espèce, la requête aux fins de première prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 19 juillet 2023 a été signée, pour la Préfete du Bas-RHin, et par délégation, par 'la Secrétaire administrative [Z] [G]'. Aucun arrêté du 6 avril 2023 ne figure au dossier. En revanche, figure au dossier l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel Mme la Préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature, 'sous l'autorité de M. [R]', à Mme [Z] [G], secrétaire administrative de classe normale à l'effet de signer les requêtes eu juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement. Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. 2. Sur les diligences de l'Administration : Invoquant l'article L. 741-3 du CESEDA, l'intéressé indique avoir été placé en rétention le 17 juillet 2023 à 16h30 et que la Préfecture n'a entrepris les diligences que le 19 juillet 2023, soit plus de 24 heures après son placement. Il soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays ont été entreprises dès son placement en rétention, et conclut qu'en l'absence de toutes diligences utiles, il demande sa remise en liberté. Dans ses conclusions, le Préfet du Bas-Rhin indique que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son retour dans son pays d'origine et a utilisé plusieurs alias faisant obstacle à son identification. Pour cette raison, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été effectuée auprès des autorités algériennes. Il ajoute qu'une demande de routing sera effectuée dès la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes. Il conclut que l'Administration a effectué toute diligence utile en vue du rapatriement de la partie appelante dans son pays d'origine dans les meilleurs délais. Il précise que la date de la saisine du consulat s'explique par le fait que l'unité d'identification a tenté en vain dès le 17 juillet 2023 d'extraire les empreintes digitales de l'intéressé en raison d'un problème technique. Il précise que l'appareil d'extraction des empreintes digitales, une fois utilisé, met 48 heures pour être relancé, qu'un 2ème essai a été fait le 19 juillet et l'appareil n'avait toujours pas reconnu ni enregistré les empreintes du retenu, et que dans ces conditions, les services ont décidé de saisir le consulat avec d'autres éléments tout en leur indiquant que les empreintes leur parviendrait ultérieurement. Sur ce, Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305) Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ.1ère , 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). En l'espèce, il convient de constater que l'identité et la nationalité algérienne de l'intéressé ont été mentionnés par les services de police dès l'interpellation et ces éléments ont été confirmés par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 16 juillet 2023. Au cours de la garde à vue, un rapport d'identification dactyloscopique du 17 juillet 2023 indique que les recherches effectuées dans la base de données du F.A.E.D. permettent d'établir que [L] [H] [U] né le 7 novembre 1990 à [Localité 2] est connu sous diverses identités, dont [N] [B] né le 7 novembre 1990 à [Localité 1] et [N] [B] né le 7 novembre 1991 à [Localité 1]. En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 17 juillet 2023 et qui a été notifié à 16h30 à l'intéressé, indique être pris à l'encontre de l'intéressé, alias [N] [B], et ce, au visa du jugement du 12 janvier 2022 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français prononcé à l'encontre de l'intéressé pris sous le nom de cet alias. Cet arrêté de placement en rétention mentionne la nationalité algérienne de l'intéressé, tant en ce qu'il se nomme M. [L] [H] [U] qu'en ce qu'il est pris sous son alias de [N] [B]. Ainsi, dès la décision de placement en rétention administrative, il était donc connu que l'intéressé se présentait comme étant de nationalité algérienne et avait au moins un alias. Il a été admis au CRA de [Localité 3] le 17 juillet 2023 à 17h50. Ce n'est que par lettre du 19 juillet 2023, que la Préfète du Bas-Rhin a écrit au Consul Général d'Algérie pour lui demander d'effectuer les vérifications d'usage et d'indiquer si elle reconnaît l'intéressé comme l'un de ses ressortissants afin d'établir dans un deuxième temps un laisser-passer l'autorisant à regagner l'Algérie. Par courriel du 19 juillet 2023 à 14h16, les services de la Préfecture demandaient au consulat d'Algérie un rendez-vous consulaire pour permettre la reconnaissance de l'intéressé, indiquant joindre les éléments nécessaires à son identification et que les empreintes leur parviendront ultérieurement. L'Administration présente, dans ses conclusions récapitulatives, une explication au délai séparant le placement en rétention administrative de la saisine de l'autorité consulaire. Cependant, d'une part, elle ne justifie pas avoir vainement tenté d'extraire les empreintes digitales de l'intéressé le 17 juillet 2023, ni de l'existence d'un problème technique, aucun document ou compte-rendu d'opération n'étant produit. D'autre part, elle ne justifie aucunement du fait que l'appareil d'extraction des empreintes digitales, une fois utilisé, met 48 heures pour être relancé, aucun élément n'étant produit à cet effet. Enfin, à supposer même qu'elle se soit heurtée à un tel problème technique, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle elle n'était pas, dès le 17 juillet au soir ou même le 18 juillet 2023, en mesure de saisir d'ores et déjà les autorités algériennes avec les élements en sa possession, et avec lesquels elles les a, d'ailleurs, finalement saisies le 19 juillet 2023, de surcroît en début d'après-midi. Il peut être rappelé qu'avec le courriel du 19 juillet 2023, elle indique avoir adressé à l'autorité consulaire algérienne des éléments d'identification, mais que les empreintes lui parviendront ultérieurement. Elle ne justifie donc pas d'un motif légitime permettant d'expliquer ledit délai de saisine des autorités algériennes et en tout les cas qui l'empêchait de saisir utilement les autorités consulaires dès le placement en rétention le 17 juillet 2023 ou même le 18 juillet 2023. En tout état de cause, elle ne justifie pas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir avant le 19 juillet 2023 pour saisir les autorités consulaires, et notamment dès le placement en rétention le 17 juillet 2023 voire même le 18 juillet 2023. Ainsi, en ne saisissant les autorités consulaires que le 19 juillet 2023, de surcroît par mail envoyé à 14h16, alors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2023 à 16h30 et a été admis au CRA le même jour à 17h50, l'Administration n'a pas exercé toutes les diligences à l'effet de maintenir l'intéressé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il peut être relevé que dans des cas similaires (garde à vue le 16 du mois, placement en rétention administrative le lendemain et saisine le 19 du mois du service administratif central afin d'obtenir la présentation aux autorités étrangères d'une demande de laisser-passer consulaire pour l'intéressé), il a été jugé par la Cour de cassation qu'après avoir exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, le premier président, qui a relevé que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'avait été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir, a pu en déduire que l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifiait la mainlevée de la mesure ( 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793 ; 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.794). En outre, l'Administration ne soutient pas avoir effectué une autre diligence, étant relevé qu'aucune autre diligence ne résulte d'ailleurs du dossier. Il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte ainsi portée aux droit de l'intéressé justifie la mainlevée de la mesure. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de X se disant [H] [U] [L], alias né le 7 novembre 1990 à [Localité 2] ou à [Localité 1], de nationalité algérienne, alias [N] [B] né le 7 novembre 1991 à [Localité 1] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juillet 2023, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; La CONFIRMONS pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; REJETONS la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [H] [U] [L], alias né le 7 novembre 1990 à [Localité 2] ou à [Localité 1], de nationalité algérienne, alias [N] [B] né le 7 novembre 1991 à [Localité 1] ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter immédiatement le territoire français Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Juillet 2023 à 15h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [H] [U] [L] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 21 Juillet 2023 à 15h45 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [H] [U] [L] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [K] [M] Comparante l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU Non comparant La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [H] [U] [L] - à Maître Vincent MERRIEN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [H] [U] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDAarticle L. 554-1 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73330d42fcd969e7ce7f
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