Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73320d42fcd969e7ce75
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 23 574 404 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 339/23 Copie à - Me Raphaël REINS - Me Julie HOHMATTER Le 19.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 19 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWX Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. ACIAM anciennement dénommée S.A.S.U. FIB NC 7 prise en la personne de son représentant légal en liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.C.A. GALIMMO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a : - constaté la résiliation de plein droit, au 22 mai 2021, du bail commercial consenti le 6 avril 2004 à la société CAMAIEU INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient la SAS FIB NC 7, - ordonné l'expulsion de corps et de biens de la SAS FIB NC 7, ainsi que tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 5], après effet du commandement d'avoir à libérer les locaux, - déclaré irrecevable la demande relative au sort des meubles, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA GALIMMO, à titre de provision, la somme de 235 744,04 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges dus à compter du 4ème trimestre 2020 jusqu'au 1er trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA GALIMMO, à titre de provision, la somme de 23 574 euros au titre de la clause pénale contractuelle, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle des locaux précités due par la SAS FIB NC 7 à la SCA GALIMMO, à titre de provision, à la somme de 14 612,75 euros plus les charges et taxes à compter du 2ème trimestre 2022 (1er avril 2022), et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, l'indemnité d'occupation étant due prorata temporis, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA GALIMMO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FIB NC 7 aux dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 avril 2021, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Par une déclaration faite au greffe le 28 mars 2022, la SASU FIB NC 7 a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe le 10 mai 2022, la SCA GALIMMO s'est constituée intimée. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 novembre 2022, puis à l'audience du 12 juin 2023 et enfin à l'audience du 19 juin 2023. Par requête en date du 18 octobre 2022, la SASU FIB NC 7 a demandé à la Cour d'interrompre la présente instance eu égard à sa mise en redressement judiciaire. Par une note en date du 1er juillet 2023, la Cour a été destinataire de la copie du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE prononçant la liquidation judiciaire de la société SAS ACIAM anciennement dénommée SASU FIB NC 7; L'instance en référé n'est pas une instance en cours au sens de l'article L 622-21 du code de commerce. La créance qui en est l'objet doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. Il n'y a donc pas lieu d'interrompre l'instance mais d'inviter la SCA GALIMMO à se soumettre à la procédure de vérification des créances et de radier l'affaire. P A R C E S M O T I F S La Cour, Dit n'y avoir lieu à interruption. Invite la société SCA GALIMMO à se soumettre à la procédure de vérification des créances. Ordonne la radiation de l'affaire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 622-21 du code de commerce. La créance qui earticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64bb73320d42fcd969e7ce75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel