Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732c0d42fcd969e7ce65
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 210 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER35 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 13 septembre 2022 [RG N° 11-21-755] Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 JUILLET 2023 Madame [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (ILE MAURICE) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [G] [L] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe aux débats et de Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Juillet 2023. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a : - constaté que le congé aux fins de reprise est régulier en la forme dès lors qu'il reprend les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; - condamné Mme [F] [Z] à verser à M. [G] [B] la somme de 7 534,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - autorisé Mme [Z] à régler ladite somme en 36 mensualités de 209,29 euros à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, et au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité (la 36e) devant solder la dette ; le loyer et les charges courants devront être payés en sus, - dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2015 avec effet au 1er juin 2015 seront suspendus et que, si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, - dit qu'en cas de défaillance à l'une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et, en ce cas, a : . constaté la résiliation de plein droit, au 27 décembre 2020 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 4], . condamné d'ores et déjà Mme [Z] à payer à M. [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, . ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef, . à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d'ores et déjà le bailleur à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, . autorisé d'ores et déjà le bailleur à procéder au transport des meubles laissés dans les lieux ; - débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; - condamné M. [B] à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux dépens à l'exclusion de la somme de 371,94 euros au titre du commandement de payer du 27 octobre 2020 ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté les demandes des parties pour le surplus. Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [Z] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 3 janvier 2023. M. [B] a constitué avocat le 9 novembre 2022 et a déposé ses conclusions au fond le 28 juin 2023. Par conclusions du 16 mars et 27 avril 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demande à laquelle Mme [Z], par conclusions des 30 mars et 2 juin 2023, s'opposait. Par de nouvelles conclusions du 28 juin 2023 complétées par conclusions transmises le 3 juillet 2023, M. [B] a indiqué se désister de sa demande de radiation au vu du paiement intervenu le 30 mai 2023. Il s'oppose aux demandes formulées par Mme [Z] dans ses conclusions d'incident et demande sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Par dernières conclusions d'incident transmises le 3 juillet 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de condamner M. [B] à lui verser la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude et de cette procédure abusive et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'incident, appelé à l'audience du 5 juin 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 3 juillet 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 20 juillet 2023. SUR CE, L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'article 395 que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, en concluant le 30 juin 2023 qu'elle prend acte du désistement de M. [B] concernant sa demande de radiation, Mme [Z] a implicitement accepté ce désistement. Celui-ci est donc déclaré parfait par application de l'article 396 du code de procédure civile. Mme [Z] formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les déclarations des parties sur les paiements réalisés par Mme [Z] sont contradictoires et les pièces qu'elles versent aux débats ne permettent de caractériser avec certitude ni les défaillances de Mme [Z] dans les paiements, ni celles de M. [B] dans les réceptions de ceux-ci. Mme [Z] indique avoir déposé chaque mois des chèques mais le dépôt en lui-même n'a pas de valeur ; elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas utilisé le virement dès novembre 2022 ; sur le virement de 2100 euros du 2 janvier 2023 figurant sur son relevé bancaire, les caractéristiques du compte de M. [B] ne sont pas les mêmes que pour les virements de 2 132 euros du même jour et de 2 666 euros du 30 mai 2023. Dès lors, Mme [Z] n'administre pas la preuve qui lui incombe de la faute de M. [B] justifiant des dommages-intérêts pour procédure abusive, demande qui sera donc rejetée. Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue, après débats contradictoires et publics : - déclare parfait le désistement de M. [G] [B] de son incident initié le 16 mars 2023 ; - déboute Mme [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 396 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb732c0d42fcd969e7ce65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel