Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732a0d42fcd969e7ce5d
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N° 2023/255 Rôle N° RG 23/02479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZSW [X] [K] C/ S.A.S. GSF ENERGIA Copie exécutoire délivrée le : 21 JUILLET 2023 à : Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'AIX EN PROVENCE en date du 01 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00164. APPELANT Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. GSF ENERGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [X] [K] a été embauché en qualité d'agent très qualifié le 1er février 2022 par la SAS GSF ENERGIA avec reprise de son ancienneté au 1er décembre 2020. Il était affecté sur le site ITER à [Localité 3]. Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 15 mai 2022 jusqu'au 5 juin 2022, à la suite d'un accident de la vie privée (chute en hypertension de la main gauche). Le 12 juillet 2022, le médecin du travail a préconisé un « aménagement du poste de travail pour un mois : -pas de port de charge supérieur à 15 kg -pas de balayage manuel -conduite de machine de nettoyage, essuyage et picking possible A revoir dans 1.5 mois pour bilan ». Le médecin du travail a réitéré ses préconisations lors de visites médicales des 29 août 2022, 29 septembre 2022 et 23 novembre 2022. La SAS GSF ENERGIA a notifié à Monsieur [X] [K] un avertissement le 21 juin 2022 et le 21 juillet 2022 et un rappel à l'ordre le 5 août 2022. Il est également reproché au salarié différents comportements fautifs en lien avec le non-respect de consignes entre le 29 août 2022 et le 13 décembre 2022. Monsieur [K] a été licencié pour faute grave le 23 mars 2023. Contestant l'avis médical du médecin du travail du 23 novembre 2022, Monsieur [X] [K] a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2022. Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré compétent pour statuer en formation de référé, a constaté l'aptitude de Monsieur [K] conformément aux préconisations du médecin du travail, a confirmé les préconisations du médecin du travail, a débouté Monsieur [K] de sa demande de désignation du médecin de l'inspection du travail, a laissé aux parties leurs frais d'avocat et a mis les dépens à la charge de Monsieur [K]. Monsieur [K] a interjeté appel de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par déclaration d'appel du 13 février 2023. L'affaire a été fixée, par ordonnance du 20 février 2023 de la présidente de la chambre 4-1 de fixation de l'affaire à bref délai, à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures. Monsieur [X] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 avril 2023, de : JUGER l'appel formé par Monsieur [K] recevable et bien fondé ; RÉFORMER ET INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 1er février 2023 en ce qu'elle a : - CONSTATE l'aptitude de Monsieur [K] à travailler conformément aux préconisations du médecin du travail ; - CONFIRME les préconisations du médecin du travail ; - DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de désigner le médecin de l'inspection du travail ; - DEBOUTE Monsieur [K] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - MIS les dépens à la charge de Monsieur [K]. Statuant à nouveau, SE DÉCLARER compétente pour statuer sur la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail le 23 novembre 2022 ; A titre principal JUGER que l'état de santé de Monsieur [K] ne lui permet pas de réaliser les missions relevant du picking ; JUGER que la proposition d'aménagement du poste de travail doit être rédigée comme suit : « Pas de port de charge supérieur à 15 kg ; pas de balayage manuel ; pas de picking ; conduite de machine de nettoyage et essuyage possible » ; JUGER que la proposition d'aménagement du poste de travail telle que ci-dessus retranscrite doit se substituer à l'avis rendu par le médecin du travail le 23 novembre 2022 ; A titre subsidiaire DÉSIGNER le Médecin Inspecteur du travail de la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône pour diligenter une expertise afin de déterminer l'aptitude au poste de Monsieur [K] ; LUI FIXER pour mission de se voir remettre tout document utile afin de rendre un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de Monsieur [K], et les éventuelles réserves et préconisations qui l'accompagnent, et notamment : - L'entier dossier médical ; - Tout document médical utile en la possession de Monsieur [K] ; JUGER que le Médecin Inspecteur adressera son rapport aux parties et au Conseil de prud'hommes ; CONVOQUER les parties afin de débattre contradictoirement de l'avis rendu ; JUGER que la Société consignera la somme de 200 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ; EXONÉRER en conséquence Monsieur [K] des honoraires du Médecin Inspecteur ; En tout état de cause JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. La SAS GSF ENERGIA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, de : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la Section Référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er février 2023 (RG n° R 22/00164), et plus précisément en ce qu'elle a : o Dit s'être déclarée compétente pour statuer sur la compétence de la formation de référé ; o Constaté l'aptitude de Monsieur [K] à travailler conformément aux préconisations du médecin du travail ; o Confirmé les préconisations du médecin du travail ; o Débouté Monsieur [K] de sa demande de désigner le médecin de l'inspection du travail ; o Laissé aux parties leurs frais d'avocat ; o Mis les dépens à la charge de Monsieur [K]. En conséquence, A titre principal, JUGER que Monsieur [K] ne justifie pas sur la simple production de documents médicaux que l'avis délivré par le médecin du travail le 23 novembre 2022, confirmant trois autres précédents avis médicaux, devrait être modifié ; DÉBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la Cour venait à contester les préconisations émises par le médecin du travail dans son avis du 23 novembre 2022. JUGER que la contestation de Monsieur [K] ne peut aboutir au seul fondement des pièces médicales produites, en l'absence de regard objectif et qualifié sur ses pièces ainsi que sur l'ensemble du dossier médical ; DÉSIGNER telle mesure d'instruction qu'il plaira à la Cour pour déterminer si l'action en contestation de Monsieur [K] est justifiée ; ORDONNER à Monsieur [K] de consigner la somme destinée aux opérations d'expertise conformément à la loi ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE : Selon l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Il n'est pas discuté en l'espèce que Monsieur [K] a régulièrement saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis d'aménagement de poste du médecin du travail en date du 23 novembre 2022. La SAS GSF ENERGIA fait valoir dans le développement de la discussion de ses conclusions que le médecin du travail doit être informé de la contestation bien que n'étant pas partie au litige, en vertu de l'article L.4624-7 du code du travail, et que Monsieur [K] qui ne justifie pas l'avoir informé de la procédure menée encourt de fait l'irrecevabilité de sa demande. Toutefois, la Cour n'est pas saisie de cette prétention dans le dispositif des conclusions de l'intimée. Au surplus, il appartient à l'employeur d'informer le médecin du travail de la contestation, conformément aux dispositions de l'article L.4624-7 alinéa 1 du code du travail. L'avis d'aptitude du 23 novembre 2022 est accompagné de la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail suivante : « Proposition d'aménagement : Maintien de l'aménagement du poste de travail pour quatre mois : - pas de port de charge supérieur à 15 kg - pas de balayage manuel - conduite de machine de nettoyage, essuyage et picking possible A revoir dans 4 mois pour bilan ». À la suite des avis du médecin du travail, Monsieur [K] a été affecté par son employeur à un poste de picking. L'avis d'aptitude du 23 novembre 2022 fait suite à plusieurs avis précédents identiques intervenus en date des 12 juillet 2022, 29 août 2022 et 29 septembre 2022, lesquels n'ont pas été contestés par le salarié. Cependant, lors de la visite médicale du 23 novembre 2022, Monsieur [K] a fourni au médecin du travail de nouveaux éléments médicaux, tels qu'exposés ci-dessous. Monsieur [X] [K], comme précisé dans son courriel du 23 novembre 2022 adressé à sa hiérarchie aux fins de "demande de changement de poste", a communiqué au médecin du travail, lors de la visite médicale du 23 novembre 2022, les éléments médicaux suivants : -un I.R.M. du poignet gauche du 8 juillet 2022, concluant à une « contusion osseuse post-traumatique de l'os triquetral, épanchements intra-articulaire radiocarpien et de l'articulation radiocubitale inférieur, présence d'une très vraisemblable atteinte du complexe fibrocartilagineux du carpe au niveau de son insertion sur la styloïde cubitale mesurant 2 et 3 mm, épaississement du ligament scapho-lunaire sur son versant palmaire » (pièce 7) ; -un arthroscanner du poignet gauche du 13 octobre 2022, concluant : « On confirme l'absence de lésion des différents ligaments carpiens. Pas de modification des ligaments triangulaires du carpe. Pas de communication anormale entre les différents espaces articulaires du poignet. Pas de signe de chondropathie dégénérative. À noter toutefois une résorption relativement rapide du produit de contraste qui compte tenu d'un épanchement articulaire assez franc, notamment au niveau médio carpien, peut laisser à penser qu'il existe un certain degré d'arthropathie inflammatoire au niveau de ce poignet. Pas d'autre particularité retenue » (pièce 9) ; -l'attestation du 24 octobre 2022 du Docteur [D] [C], médecin généraliste, qui « certifie que l'état de santé de Monsieur [X] [K] est incompatible avec son activité professionnelle. En effet, il présente un hygroma du coude gauche, ainsi qu'une arthropathie inflammatoire résiduelle au niveau du poignet droit depuis sa chute survenue le 15 mai 2022 » (pièce 11), une deuxième attestation du 24 octobre 2022 du Docteur [C] précisant que l'arthropathie inflammatoire au niveau du poignet "droit" est "douloureuse" et qu' "un avis chirurgical est en cours" ; -une lettre du 24 octobre 2022 du Docteur [D] [C] adressé à un confrère, en ces termes : « Je vous adresse Monsieur [X] [K] 53 ans pour votre avis suite à un corps étranger métallique découvert fortuitement à l'I.R.M. au niveau de la main gauche, et également pour votre avis suite à des douleurs du poignet gauche depuis une chute en hyper extension. L'I.R.M. retrouve une atteinte fibrocartilagineuse du carpe vue au niveau de son insertion sur la styloïde carpe. Il vous amènera un arthroscanner. A noter également la survenue d'un hygroma du coude gauche. Je lui ai fourni un certificat pour contre indiquer pour l'instant la reprise de son travail actuel (ramassage des déchets avec une pince)' » (pièce 10). Il produit également les éléments médicaux suivants : -une note de synthèse du 8 octobre 2022 du service des urgences de l'hôpital de [Localité 2], consulté le 8 octobre 2022 par Monsieur [X] [K] pour le motif : « Rhumato et douleurs --> douleur musculaire / articulaire », dans laquelle sont mentionnées : « Observations médicales : . Le 08/10/2022 à 13h03 inspection : 'dème du coude Palpation douleurs au niveau de l''dème Testing : absence de déficit sensitivo moteur. testing musculaire 5/5 proximal et distaL Irradiations de la douleur dans tout le bras. Ex. paracliniques + Echo . Le 08/10/2022 à 12h59 radiographie du coude : épine oléocrânienne Conclusions : . Le 08/10/2022 à 13h00 Bursite (hygroma du coude) Traitement par AINS, pansement alcoolisé et repos » (pièce 8) ; -un courrier du 9 novembre 2022 du Docteur [O], chirurgien orthopédique et traumatologique, adressé au Docteur [D] [C] : « J'ai vu ce jour en consultation Monsieur [X] [K] qui présente un corps étranger au niveau de la commissure entre le 1er et le 2ème doigt de la main gauche. Ce corps étranger a été découvert fortuitement et à mon avis il n'y a aucun intérêt à réaliser une opération chirurgicale pour l'enlever. Par ailleurs il présente un hygroma aujourd'hui qui n'est pas d'allure chirurgicale au niveau du coude gauche. Par contre au niveau du poignet gauche, il présente une lésion ligamentaire particulière au niveau du carpe ; je lui ai conseillé d'aller voir un collègue chirurgien de la main à la Clinique Axium de façon à avoir un avis « pointu » par rapport à cela. Il pourrait s'agir d'une lésion chirurgicale » (pièce 12). Il ressort de l'ensemble des éléments de nature médicale fournis au médecin du travail que Monsieur [X] [K] présente une lésion ligamentaire et un épanchement articulaire au niveau du carpe du poignet gauche, avec arthropathie inflammatoire "douloureuse", et un hydroma du coude gauche avec "irridiations de la douleur dans tout le bras", traité par AINS (anti-inflammatoires), son médecin traitant ayant contre-indiqué, le 24 octobre 2022, la reprise de l'activité de picking par Monsieur [K]. Il convient d'observer que les douleurs ainsi avancées par le salarié ont été confirmées notamment par la réalisation d'un EMG le 30 décembre 2022 évoquant une atteinte du nerf ulnaire (au niveau de la main gauche) et une atteinte du nerf cubital gauche (pièces 15,14 et 21). Alors que l'activité professionnelle de picking de Monsieur [X] [K] consistait exclusivement à ramasser des déchets à l'aide d'une pince à actionner manuellement tout en poussant une poubelle à roulettes, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que le médecin du travail n'a pas pleinement tenu compte des pathologies douloureuses présentées par le salarié et n'a pas correctement apprécié l'aptitude de Monsieur [K] à poursuivre son activité de picking. La Cour s'estime suffisamment éclairée et rejette la demande d'expertise des parties. En conséquence, la Cour infirme l'ordonnance rendue le 1er février 2003 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, ordonne l'annulation de l'avis du médecin du travail du 23 novembre 2022 et y substitue l'avis suivant : « Proposition d'aménagement : -pas de port de charge supérieur à 15 kg -pas de balayage manuel -pas de picking -conduite de machine de nettoyage, essuyage possible ». Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, selon la procédure accélérée au fond, Ordonne l'annulation de l'avis de proposition d'aménagement du poste du 23 novembre 2022 du médecin du travail, Y substitue l'avis suivant : « « Proposition d'aménagement : -pas de port de charge supérieur à 15 kg -pas de balayage manuel -pas de picking -conduite de machine de nettoyage, essuyage possible », Rejette la demande des parties d'une mesure d'instruction, Condamne la SAS GSF ENERGIA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4624-7 alinéa 1 du code du travail.article 700 du CPC.article L.4624-7 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb732a0d42fcd969e7ce5d
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