Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ee354f98d9699d5017
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 068 150 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 21/01190 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQT AFFAIRE : [U] [H] [Z] [N] [T] S.A.S.U. [Z] ISOLATION C/ [L] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : I N° RG : F20/00002 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO Me Véronique LANES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [U] [H] [Z] [N] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 et Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33 S.A.S.U. [Z] ISOLATION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 et Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33 APPELANTS **************** Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SASU [Z] Isolation, dont le siège social était situé à [Localité 3] dans le [Localité 4], était spécialisée dans l'isolation thermique et appliquait la convention collective parisienne des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993. Le 3 septembre 2020, la Société [Z] Isolation a fait l'objet d'une dissolution puis, le 6 octobre 2020, d'une radiation au greffe du tribunal de commerce de Pontoise, avec clôture des opérations de liquidation amiable à effet au 14 septembre 2020. Le 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [N] [T], gérant de la société, en qualité de mandataire ad'hoc. M. [L] [S], né le 15 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2019, en qualité d'ouvrier polyvalent à temps plein, moyennant un salaire mensuel initial de 1 780,25 euros brut. M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre datée du 17 octobre 2019 et expédiée le 9 novembre 2019, dans les termes suivants': «'Monsieur le gérant, Je vous rappelle que j'ai été engagé le 3 juin 2019 suivant contrat écrit en qualité d'ouvrier polyvalent moyennant une rémunération brute de 1780,25 euros pour 151,67 heures. Or, depuis mon embauche, je n'ai perçu aucun salaire ni reçu de bulletins de salaire. Malgré mes nombreuses relances, vous n'avez pas cru devoir régulariser ma situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 septembre 2019, je vous ai mis en demeure de régulariser ma situation en me payant les salaires qui m'étaient dus et en me délivrant mes bulletins de salaire depuis le mois de juin 2019. Or, vous n'avez pas daigné récupérer cette lettre recommandée à la Poste et ma situation n'est toujours pas régularisée à ce jour. De tels manquements de votre part sont parfaitement inacceptables. Dans ces conditions, je me vois contraint de prendre acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail de votre fait et à vos torts exclusifs en raison des graves manquements à vos obligations à mon égard consistant, notamment, dans : - le non-paiement des salaires qui me sont dus depuis le mois de juin 2019, - la non-délivrance de mes bulletins de paie depuis le mois de juin 2019, - la dissimulation d'emploi salarié à laquelle vous vous êtes livrée à mon égard. Je vous demande de m'adresser sans délai les documents afférents à la rupture de mon contrat de travail. Je vous indique, par ailleurs, que j'entends saisir le conseil de prud'hommes à raison de vos manquements à mon égard. Avant toute saisine du conseil de prud'hommes, je vous indique que je ne suis pas opposé à une solution amiable, afin d'éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse. Dans l'attente de vous lire, Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées ». Puis, soutenant que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a': - dit que la prise acte de rupture du contrat de travail intervenue le 9 novembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [Z] Isolation, représentée par son mandataire ad'hoc M. [N] [T] [U] [H] [Z], à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes : . la somme de 1 780,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . la somme de 890,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . la somme de 89,01 euros au titre des congés payés sur préavis, . la somme de 9 435,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 9 novembre 2019, . la somme de 943,53 euros au titre des congés payés afférents, . la somme de 1 780,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, . la somme de 10 681,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . la somme de 121,43 euros TTC au titre des frais de citation engagés pour l'audience du 27 janvier 2021, - ordonné à la société [Z] Isolation, représentée par M. [N] [T] [U] [H] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc, de lui fournir les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 avril 2021 : . l'attestation Pôle emploi, . le certificat de travail, . les bulletins de paie des mois de juin 2019 à novembre 2019. - dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu, - fixé les intérêts au taux légal qui emporteront capitalisation à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 3 janvier 2020, - débouté M. [S] [L] pour le surplus des demandes, - débouté la société [Z] Isolation, représentée par M. [N] [T] [U] [H] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur le tout sauf pour ce qui est des sommes suivantes : . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . 1 780,25 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, . 10 681,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - fixé la moyenne des salaires à 1 780,25 euros brut, - mis les dépens à la charge de la société [Z] Isolation, représentée par M. [N] [T] [U] [H] [Z] en sa qualité de mandataire ad'hoc y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu. M. [S] avait présenté les demandes suivantes': - rappel de salaire du 3 juin 2019 au 9 novembre 2019 : 9 435,32 euros, - congés payés incidents : 943,53 euros, - dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires : 5 000 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 890,12 euros, - congés payés incidents : 89,01 euros, - rappel de prime conventionnelle de vacances : 309,76 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 1 780,25 euros, - indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail : 10 681,50 euros, - dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture : 2 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de juin à novembre 2019, fin du préavis, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, - dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte, - exécution provisoire, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [Z] Isolation, représentée par M. [N] en sa qualité de mandataire ad'hoc, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre les frais de citation d'ores et déjà engagés en vue de l'audience du 27 janvier 2021 à hauteur de 121,43 euros, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [S], - débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc avait, quant à elle, demandé de : - constater que la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] a été réalisée le 30 mai 2019, - constater que M. [S] a perçu son salaire pour les heures de travail effectuées, - constater que M. [S] a démissionné le 1er août 2019, - constater que les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire ont bien été remis au salarié, au plus tard le 21 janvier 2020, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [S], - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dépens. La procédure d'appel La société [Z] Isolation a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01190. Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2023. Prétentions de la société [Z] Isolation, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Z] Isolation demande à la cour d'appel de': sur l'appel principal - réformer la décision entreprise, statuant à nouveau, - constater que la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] a été réalisée le 30 mai 2019, - constater que M. [S] a perçu son salaire pour les heures de travail effectuées, - constater que M. [S] a démissionné le 1er août 2019, - constater que les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire ont bien été remis au salarié, au plus tard le 21 janvier 2020 puis le 14 avril 2021, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [S], - condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] au paiement des entiers dépens, sur l'appel incident - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté M. [S] pour le surplus de ses demandes. Prétentions de M. [S], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de : - dire et juger la société [Z] Isolation mal-fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le dire et juger bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 9 novembre 2019, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] Isolation à lui payer les sommes suivantes : . 9 435,32 euros à titre de rappel de salaire du 3 juin 2019 au 9 novembre 2019, . 943,53 euros au titre des congés payés incidents, . 1 780,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, . 890,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 89,01 euros au titre des congés payés incidents, . 1 780,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10 681,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . 121,43 euros au titre des frais de citation engagés pour l'audience du 27 janvier 2021, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société [Z] Isolation de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de juin 2019 à novembre 2019 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 avril 2021 et en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 3 janvier 2020, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Z] Isolation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société [Z] Isolation y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture et de paiement du solde de tout compte, et, statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société [Z] Isolation à lui payer les sommes suivantes : . 309,76 euros à titre de prime conventionnelle de vacances, . 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture, - dire que ces condamnations produiront intérêts et seront capitalisées à compter du 3 janvier 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes, et, y ajoutant, - condamner la société [Z] Isolation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la société [Z] Isolation aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à engager. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la démission La société [Z] Isolation soutient que M. [S] a démissionné. Elle expose qu'alors que celui-ci disposait d'un contrat de travail à temps plein, il n'a daigné se rendre sur son lieu de travail que de manière très épisodique, qu'au mois de juin 2019, il n'a travaillé que deux jours pour une durée totale de 10 heures, tout comme au mois de juillet 2019, qu'il n'a jamais donné d'explication sur les raisons de sa présence pour le moins erratique, qu'elle n'a jamais reçu d'appel ou de courriel de la part du salarié pour expliquer les raisons de son absence, que le 1er août 2019, n'ayant plus de nouvelles du salarié depuis plusieurs semaines, elle a alors entrepris de le joindre par téléphone, qu'au cours de cet appel, M. [S] lui a annoncé qu'il souhaitait rompre le contrat de travail, qu'elle a alors pris acte de la démission du salarié au 1er août 2019 et a établi les documents de fin de contrat de travail. M. [S], de son côté, conteste avoir jamais démissionné de son poste, ni avoir manifesté une volonté de démissionner. Il est rappelé que l'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve, la démission ne se présumant pas. En l'absence de démission formulée par écrit, l'employeur doit présenter des éléments tendant à démontrer que la démission du salarié exprime bien une volonté libre, claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. A l'appui de son allégation, l'employeur ne produit aucun élément de preuve utile permettant de retenir que M. [S] aurait démissionné. Au contraire, le salarié justifie qu'il a adressé une lettre recommandée à son employeur le 6 septembre 2019 aux termes de laquelle il mettait ce dernier en demeure de lui payer ses salaires et de lui délivrer ses bulletins de salaire (pièce 3 du salarié). Il justifie également avoir reçu des messages du gérant de la société'le dimanche 28 juillet': «'Bonjour, ça sert à rien de me harceler. Je ne suis pas encore payé. Vous avez encaissé mes chèques avant, je n'y peux rien pour vous. Fallait attendre que je vous appelle'» et le dimanche 8 septembre 2019': «'Bonjour suite à des soucis financiers, l'entreprise [Z] Isolation n'est pas en mesure de vous payer dans l'immédiat. Je vous remercie pour votre (...)'» (pièce 9 du salarié). Le salarié justifie enfin avoir adressé une lettre recommandée à la DIRECCTE le 6 septembre 2019 pour dénoncer l'absence de paiement de ses salaires (sa pièce 4). Ces démarches, qui montrent que M. [S] revendiquait la poursuite de son contrat de travail et cherchait à obtenir le paiement de ses salaires, contredisent le fait qu'il aurait entendu démissionner. Au regard de ces circonstances, il n'est pas établi que M. [S] a exprimé une volonté libre, claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité. Aux termes de sa lettre valant prise d'acte du 17 octobre 2019, M. [S] reproche trois manquements à son employeur : - le non-paiement des salaires, - l'absence de remise des bulletins de salaire, - l'existence d'une infraction de travail dissimulé. S'agissant du non-paiement des salaires La société [Z] Isolation ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir versé ses salaires à M. [S]. Elle soutient certes que le salarié n'aurait travaillé que 10 heures par mois en juillet et en août 2019 et qu'il aurait été en absence injustifiée le reste du temps, mais n'en justifie pas. Elle ne produit aucun élément objectif en ce sens, notamment pas de mise en demeure qu'elle aurait adressée au salarié lui demandant de justifier de ses absences. Elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve du paiement de la somme de 156,86 euros qu'elle prétend pourtant avoir versée à M. [S] au titre des heures, selon elle, réalisées par le salarié (10 heures en juillet 2019 et 10 heures en août 2019). Dans leurs écritures, les parties font état d'un chèque de 2 000 euros qui aurait été remis à M.'[S] par M. [N] [T]. L'employeur conteste qu'il s'agisse d'une avance sur salaire tandis que le salarié conteste qu'un tel chèque lui ait été remis (il prétend que le chèque de 2'000 euros produit aux débats a été libellé à l'ordre de M. [K], qui est un de ses collègues engagé en même temps que lui). Ainsi que le reconnaissent elles-mêmes les parties, ce chèque n'a quoi qu'il en soit pas à être pris en compte ici et sera donc écarté. La société [Z] Isolation doit donc à M. [S], ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, la somme de 9 435,32 euros outre les congés payés afférents, au titre des salaires de juin 2019 (date d'embauche) au 9 novembre 2019 (date d'effet de la prise d'acte), sur la base d'un salaire mensuel de 1 780,25 euros, selon le décompte proposé par le salarié, que la cour entérine. M. [S] sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 1 780,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires. Il ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par les intérêts de retard et la résolution judiciaire du contrat de travail. Il sera débouté de cette demande par infirmation du jugement entrepris. S'agissant de la remise des bulletins de salaire M. [S] reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire, la cour retenant cependant que ce manquement est la conséquence inévitable du non- paiement des salaires, même si l'employeur a maladroitement tenté de justifier de l'établissement de deux bulletins de salaire conformes à sa thèse pour les mois de juillet et août 2019. S'agissant du travail dissimulé M. [S] soutient que le délit de travail dissimulé est constitué tant dans son élément matériel (absence de remise des bulletins de salaire aux échéances et dissimulation des heures effectivement travaillées sur les bulletins de salaire des mois de juin et de juillet 2019 délivrés tardivement) que dans son élément intentionnel. Il soutient qu'il ne fait aucun doute que c'est de manière intentionnelle que la société [Z] Isolation, qui ne pouvait ignorer le coût représenté pas les heures effectuées par M. [S], tant en salaires qu'en cotisations sociales, n'a pas payé les salaires dus à ce dernier. La société [Z] Isolation conteste toute intention frauduleuse. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'». Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié. Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La société [Z] Isolation justifie avoir procédé à la déclaration Préalable à l'Embauche de M. [S] le 30 mai 2019 (sa pièce 2). Elle explique avoir remis au salarié les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019, sur la base des sommes qu'elle estimait devoir payer et avoir mis à sa disposition les documents de fin de contrat de travail. Compte tenu de la déclaration préalable à l'embauche effectivement réalisée et du différend opposant les parties, il sera retenu que la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapportée. M. [S] sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris. Les difficultés rencontrées par M. [S], relatives à sa rémunération, telles qu'elles ont été décrites précédemment, par leur importance, par leur durée, par l'absence de réaction de l'employeur à ses sollicitations, constituent à elles seules des manquements imputables à l'employeur d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnisation du salarié Indemnité compensatrice de préavis Il est dû à M. [S] à ce titre la somme de 890,12 euros outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant à ce titre une somme de 1'780,25'euros. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le rappel de prime de vacances M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 309,76 euros à titre de rappel de prime de vacances, rappelant que la convention collective du bâtiment prévoit une telle prime, égale à 30 % de l'indemnité de congés payés. La société [Z] Isolation conteste que le salarié puisse bénéficier de cette prime au regard de ses conditions d'octroi. L'article V-25 de la convention collective énonce': «'Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus. Les ouvriers qui justifieront n'avoir pas pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.'» M. [S] ne justifie pas remplir la condition des «'1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics'» puisqu'il a été retenu qu'il a travaillé à temps plein pour la société [Z] Isolation du mois de juin au mois d'octobre 2019 outre 9 jours en novembre 2019, sur la base de 151,67 heures par mois, soit moins de 800 heures. Il n'allègue par ailleurs pas avoir travaillé pour une autre entreprise du bâtiment au cours de l'année de référence. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat de travail M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Il fait valoir qu'aucun document de rupture ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail et qu'aucun solde de tout compte ne lui a été versé alors que l'employeur en avait l'obligation, y compris dans le cadre d'une prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail. Il allègue avoir ainsi été privé de la possibilité de s'inscrire à Pôle emploi et de présenter à d'éventuels autres employeurs un certificat de travail attestant de la fin de son précédent contrat. La société [Z] Isolation rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Elle conteste que le salarié lui ait réclamé ces documents, alors qu'elle a tenu à sa disposition les documents qu'elle a établis pour tirer les conséquences de la démission qu'il imputait au salarié. Il résulte des explications des parties que l'employeur a bien émis des documents de rupture, mais sur la base d'une démission valablement contestée par le salarié et que de son côté, M. [S] a réclamé ces documents dans son courrier de rupture daté du 17 octobre 2019 (sa pièce 5). Il est rappelé que dès lors que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, c'est à cette date que le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les autres documents à remettre au salarié sont exigibles. Dès lors, c'est de façon fautive que l'employeur n'a pas tenu ces documents à la disposition du salarié, qui les avait réclamés. M. [S] n'apporte toutefois aucun élément pour justifier le préjudice allégué, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [S] est bien fondé à solliciter la remise par la société [Z] Isolation'd'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société [Z] Isolation puisse se soustraire à ses obligations. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [Z] Isolation et l'a condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Z] Isolation, tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel, tels qu'ils sont fixés par l'article 695 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] en cause d'appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 24 mars 2021, excepté en ce qu'il a'condamné la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes : . 1 780,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, . 10 681,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, CONDAMNE la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc à payer à M. [L] [S] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui l'a prononcée pour les créances indemnitaires, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, ENJOINT à la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc de remettre à M. [L] [S] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc à payer à M. [L] [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [Z] Isolation représentée par M. [N] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21ee354f98d9699d5017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel