Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e4354f98d9699d4fdd
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MM/CS Numéro 23/2582 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDSZ Nature affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Affaire : [K] [F] C/ [V] [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 9 mai 2023, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [F] Une demande d'aide juridictionnelle va être déposée. né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1908 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Nathalie PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1er mai 2014, Monsieur [V] [L] a loué à Monsieur [K] [F] un appartement situe au [Adresse 6] à [Localité 15], pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2014, moyennant un loyer mensuel de 450 euros révisable annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers, charges comprises. Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, Monsieur [V] [L] a donne congé à Monsieur [K] [F], avec effet au 30 avril 2020, au motif de la reprise au béné'ce de sa fille, Madame [S] [L]. Par acte d'huissier du 23 Novembre 2020, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bayonne, pour, notamment, faire constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail, et obtenir l'expulsion de Monsieur [F], outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [F] a demandé au tribunal de : dire et juger que le congé pour reprise qui lui a été délivré le 25 septembre 2019 est dépourvu de tout caractère réel et sérieux, dire et juger que la non-reconduction du bail n'est pas justi'ée par des éléments sérieux et légitimes, en conséquence, déclarer non valide le congé délivré le 25 septembre 2019, prononcer l'annulation du congé délivré le 25 septembre 2019, condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, débouter Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a : Validé le congé aux fins de reprise pour habiter du 25 septembre 2019, celui-ci étant justi'é et régulier en la forme, Dit que le bail a pris fin le 24 juin 2020, et constaté que Monsieur [K] [F] est occupant sans droit ni titre des locaux occupés [Adresse 8] à [Localité 15], Ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signi'cation d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Rappelé que le sort des meubles susceptibles d' être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, Condamné Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 961,32 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamné Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [V] [L] une indemnité d'occupation de 471,80 euros abondée des charges récupérables à compter du 1er octobre 2021, Débouté Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [K] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 4 février 2022, Monsieur [F] a relevé appel de cette décision. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023, l'affaire étant fixée au 9 mai 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par Monsieur [K] [F] , qui demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, d' infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : DIRE et JUGER que le congé pour reprise délivré à Monsieur [F] le 25 septembre 2019 est dépourvu de tout caractère réel et sérieux, DIRE et JUGER que la non-reconduction du bail n'est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes, En conséquence, DECLARER non valide le congé délivré à Monsieur [F] le 25 septembre 2019, PRONONCER l'annulation du congé délivré à Monsieur [F] le 25 septembre 2019, CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation à payer la somme de 961,32 € au titre des indemnités d'occupation et charges, DEBOUTER Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2022 par Monsieur [V] [L] qui demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 1240 du Code Civil, et des articles 565, 566 et 700 du Code de procédure civile, de : CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bayonne, en ce qu'il a : Jugé valide le congé pour reprise du 25 septembre 2019 délivré à Monsieur [F], Jugé que le bail a pris fin le 24 juin 2020, Constaté que Monsieur [F] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des locaux occupés [Adresse 8] à [Localité 15], Ordonné l'expulsion de Monsieur [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tous meubles des lieux lui appartenant, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier et d'un déménageur, INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [L] une indemnité légale de 931,32€ et de 471,80 €, Condamné Monsieur [F] à seulement 200 € au titre des frais irrépétibles, Et statuant a nouveau : Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [L] une indemnité légale d'occupation égale au double du loyer et des charges et ce jusqu'à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, soit le montant de 900 € par mois occupé depuis le 24 juin 2020; Juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2021; Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [F] à régler à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la première instance; En tout état de cause, Condamner Monsieur [F] à régler à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la phase d'appel ; Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION : Sur la validité du congé pour reprise délivré le 25 septembre 2019 : Monsieur [F] fait valoir que le congé pour reprise est dépourvu de caractère réel et sérieux, pour les raisons suivantes ' Ce n'est pas la première fois que Monsieur [L] délivre congé à l'un de ses locataires pour loger sa fille. Tel fut notamment le cas à l'égard de Monsieur [G] [I], auquel Monsieur [L] avait donné à bail, le 21 mars 2016, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Le 19 décembre 2017, Monsieur [L] faisait délivrer à Monsieur [I] un congé aux fins de reprise, à effet au 30 mars 2018. Monsieur [I] avait libéré les lieux au terme du congé, faisant établir un état des lieux par constat d'huissier du 6 avril 2018, et remettant les clefs à l'huissier. Le congé délivré à Monsieur [I] était motivé comme suit : « Le congé est justifié par la volonté des requérants de reprendre le logement au bénéfice de leur fille, Madame [L] [S], domiciliée actuellement et provisoirement [Adresse 10] à [Localité 12]. Madame [L] [S] ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour louer un logement indépendant. Dès lors, l'appartement que vous occupez et dont les requérants sont les parents de cette dernière, est donc parfaitement adapté à sa situation. En effet, les requérants mettront ce logement à disposition de leur fille ». Sauf à ce que Monsieur [L] ait finalement mis un autre locataire que sa fille dans l'appartement libéré par M [I], ce qui caractériserait un congé frauduleux, Madame [S] [L] était donc supposée résider à [Adresse 4] lors de la délivrance du congé à Monsieur [F], puisque ce logement a été libéré spécialement pour elle. ' Les époux [L] ont donc d'ores et déjà expulsé un locataire pour loger leur fille, peu avant la délivrance du congé à Monsieur [F]. Celle-ci a donc officiellement un logement, appartenant à ses parents, comme celui qui est occupé par Monsieur [F] et rien ne démontre qu'elle a besoin de l'appartement occupé par l'appelant. ' En conclusion, Soit le congé délivré à Monsieur [I] était réellement destiné à loger Madame [S] [L], auquel cas le congé délivré à Monsieur [F] pour loger Madame [S] [L] est dépourvu de toute justification réelle, sérieuse et légitime. Soit le congé délivré à Monsieur [I] était frauduleux, ce qui est probable puisqu'au moment de la délivrance de ce congé en décembre 2017, Madame [S] [L] était la concubine de Monsieur [F] et résidait avec lui [Adresse 17] à [Localité 15]. Si Monsieur [L] a délivré un congé frauduleux en 2017 en arguant de la nécessité de reloger sa fille, tout démontre qu'il a fait usage de ce même procédé à l'égard du concluant. ' Les explications fournies par Monsieur [L] ne sont pas convaincantes. C'est à la date de la délivrance du congé que doit être apprécié le caractère sérieux de son motif et c'est au bailleur de rapporter la preuve du caractère sérieux du motif allégué. Or, le congé délivré à Monsieur [F] le 25 septembre 2019 indique que les époux [L] souhaitent loger leur fille dans l'appartement d'[Localité 15] car elle travaille à proximité. Force est de constater que, selon les pièces fournies par Monsieur [L], Melle [L] a travaillé : - Pour l'EURL Olivier, à [Localité 15], en CDD, du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018. - Pour la Mairie d'[Localité 15], en CDD, du 1er mars 2021 au 30 avril 2021 Lors de la délivrance du congé à Monsieur [F], Melle [L] ne travaillait donc pas à [Localité 15] et n'y avait pas travaillé depuis 1 an. Depuis la délivrance du congé, elle n'a pas travaillé à [Localité 15] durant 1 an et demi. Rien ne justifie qu'elle ait eu besoin d'un logement à [Localité 15], alors qu'elle disposait d'ores et déjà du logement d'[Localité 12], [Adresse 18]. Dès l'origine de cette procédure, Monsieur [L] a tenté de cacher que sa fille a vécu en concubinage avec Monsieur [F] dans l'appartement actuellement occupé par ce dernier, n'hésitant pas, pour cela, à tenter de discréditer les attestations fournies par Monsieur [F]. L' admettre reviendrait à reconnaître que le congé délivré à Monsieur [I] était frauduleux et, corrélativement, à jeter le discrédit sur le motif du congé délivré à Monsieur [F]. Melle [L] a pourtant habité avec Monsieur [F] [Adresse 17] à [Localité 15], et ce jusqu'en septembre 2018 Pour étayer sa demande, Monsieur [L] fournit 3 baux supposés démontrer que sa fille a besoin d'être logée : - Engagement de location meublé de 3 mois, du 10 septembre 2018 au 10 janvier 2018, pour un logement situé [Adresse 11] à [Localité 15]. Or, à cette date, Madame [L] était supposée résider depuis peu (printemps/été 2018) dans le logement appartenant à ses parents situé [Adresse 4], libéré par Monsieur [I] le 6 avril 2018. De plus, le locataire n'est pas Madame [S] [L] mais Monsieur [V] [L]. Ce contrat ne démontre donc pas que l'occupante des lieux était Melle [L]. - Un bail de droit commun résidence secondaire signé entre M. [Y] [C] [N] et le couple [L], relatif à un logement situé [Adresse 3] à [Localité 15]. La date de ce contrat n'est pas mentionnée. Il ne permet pas de savoir qui a occupé ce logement. - Un contrat de location ou de colocation de logement meublé (loi 1989), signé entre M. [Z] [E] et le couple [L] le 29 novembre 2018 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 15]. Si Mme [S] [L] a bien résidé à ces adresses, cela vient confirmer le caractère frauduleux du congé délivré à Monsieur [I] et, corrélativement, ôter tout crédit au motif invoqué par Monsieur [L] pour récupérer le bien donné à bail à Monsieur [F]. En l'état de ces arguments, Monsieur [F] considère que M [L] échoue à établir le caractère réel et sérieux du motif du congé pour reprise. [V] [L] réplique que : ' le congé respecte le formalisme prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 Toutefois, le congé a vu ses effets paralysés pendant la période d'état d'urgence sanitaire, de sorte que le congé n'a produit ses effets qu'à compter du 24 juin 2020. Monsieur [L] a consenti à Monsieur [F] une convention d'occupation précaire pour prolonger son maintien dans les lieux au-delà du 30 avril 2020 pour une durée de 60 jours supplémentaires, soit jusqu'au 10 juillet 2020. ' En acceptant la convention d'occupation précaire, en se maintenant dans les lieux, Monsieur [F] a admis implicitement que le congé délivré était pleinement valide. ' Sur le caractère réel et sérieux de la décision de reprise Monsieur [F] conteste le congé au motif que, Monsieur [L] aurait déjà délivré un congé à un autre locataire, Monsieur [I], habitant un autre appartement sur la commune d'[Localité 12], pour y loger sa fille. Toutefois, le congé invoqué date de décembre 2017, soit deux ans auparavant, et n'a donc strictement aucune conséquence sur les effets légaux du congé délivré le 25 septembre 2019 à Monsieur [F]. En réalité, Monsieur [F] conteste non pas la validité du présent congé, mais celui de Monsieur [I]. Le débat est donc inopérant puisqu'il ne s'agit pas du congé en cause dans la présente instance. En admettant que cette argumentation puisse avoir une incidence sur la validité du présent congé, Monsieur [F] se garde bien de révéler que Madame [S] [L] et lui-même ont arrêté de vivre ensemble fin 2017. C'est dans ces circonstances que Monsieur [L] a délivré un congé pour reprise à Monsieur [I] pour leur appartement à [Localité 12]. Contrairement aux allégations de Monsieur [F], Monsieur [L] n'a jamais pu récupérer les lieux au 30 mars 2018 et Madame [L] n'a jamais habité l'appartement. En effet, Monsieur [L] faisait face à un locataire récalcitrant et n'a pu récupérer le bien qu'en juillet 2018. L'affaire concernant Monsieur [I] a été portée devant l'ancien Tribunal d'Instance de Bayonne et a donné lieu à un jugement rendu le 31/12/2019 en faveur de Monsieur [L], jugement frappé d'appel. Entre temps, Madame [L], qui était en recherche d'emploi à l'époque, s'est non seulement remise à vivre avec Monsieur [F] mais a de plus trouvé un emploi sur [Localité 15]. Au moment de la délivrance du congé en date du 25 septembre 2019, celui-ci n'était entaché d'aucune fraude. ' Sur la justification du congé pour reprise Monsieur [F] invoque une discordance dans la justification liée au congé pour reprise, arguant que le congé litigieux est dépourvu de caractère réel et sérieux dès lors que les époux [L] le justifient pour loger leur fille qui travaille à proximité, alors même que cette dernière n'aurait travaillé sur [Localité 15] que du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, puis du 1er mars 2021 au 30 avril 2021. Or, contrairement à ce qui est invoqué, Madame [L] travaillait bien à [Localité 15] au moment de la délivrance du congé puisqu'elle a occupé en outre les postes suivants : ' Employée de l'EURL Olivier du 01/04/2018 au 31/10/2018 ; ' Serveuse à [Localité 15] EURL Olivier du 01/04/2019 au 09/10/2019 ; ' Commis de cuisine à EURL Olivier [Localité 15] du 22/06/2020 au 06/09/2020 ; ' Obtention d'un CDD au sein de la Mairie d'[Localité 15] du 01/03/2021 au 30/04/2021, et depuis en CDI à la mairie d'[Localité 15]. ' D'autre part, la circonstance relative à l'activité professionnelle de Madame [L] est inopérante puisqu'elle ne constitue pas une obligation légale en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Si depuis la loi ALUR le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, la décision de reprendre le logement pour l'habiter ou le laisser habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même un motif suffisant et effectif de délivrance du congé. En tout état de cause, quand bien même le congé stipule que Madame [L] travaillait à proximité au moment de la délivrance du congé, le motif principal de la reprise est le déménagement auquel Madame [L] était contrainte. En effet, le 2 septembre 2019, les époux [L] ont reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation de bail concernant l'appartement dans lequel leur fille logeait, pour une cessation au 9 décembre 2019. Cette circonstance justifie à elle seule le congé délivré à Monsieur [F], afin que Madame [L] puisse être logée dans l'appartement de son père. Ainsi, dès lors que Monsieur [L] a justifié le congé aux fins de reprise par la nécessité de loger sa fille en raison du congé qui leur a été délivré pour l'appartement qu'elle occupait, cette explication est suffisante pour justifier du caractère réel et sérieux de la volonté de reprise et n'a pas à être complétée par des motifs d'ordre professionnel ; l'activité professionnelle de Madame [L] basée sur [Localité 15] venant simplement conforter le caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Sur ce : Selon l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction, issue de la loi du 27 mars 2014 dite loi ALUR, applicable à la date du bail: « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Il appartient au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, pour y habiter lui-même ou pour y loger l'un des bénéficiaires énumérés par l'article 15. La réalité et le sérieux de la décision de reprise relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, le législateur n'ayant pas entendu faire dépendre ces deux critères de l'existence de conditions spécifiques tenant plus particulièrement à l'emploi, aux ressources ou aux charges de famille. En l'espèce, le congé du 25 septembre 2019 a été délivré dans les termes suivants : « ce congé est motivé par la reprise des lieux par Madame [L] [S] , née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 15], en sa qualité de fille du bailleur. Le caractère réel et sérieux de cette reprise est le suivant : Madame [L] [S] , née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13], fille du bailleur, est actuellement domiciliée [Adresse 2] à [Localité 15]. elle occupe un appartement loué par le requérant et son épouse . Ces derniers viennent de recevoir un congé pour reprise, lequel oblige Madame [L] [S] à déménager pour le 9 décembre 2019. Monsieur [L] [V] souhaite donc reprendre son propre logement pour y loger sa fille, Madame [L] [S], au titre de sa résidence principale , car elle travaille à proximité. Le congé reçu par le requérant est annexé au présent.». Etait effectivement annexé au congé pour reprise litigieux la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2019 à Monsieur [V] [L], par l'agence RPI immobilier, lui donnant congé, à compter du 9 décembre 2019, du bail du logement meublé situé au [Adresse 2], à la suite de la décision du bailleur, Monsieur [Z] [E], de ne pas renouveler le bail et de récupérer personnellement le bien. Monsieur [L] verse également aux débats divers certificats de travail justifiant que Madame [S] [L] exerçait son activité professionnelle sur [Localité 15], pour l' EURL Olivier, en qualité de serveuse, notamment pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 9 octobre 2019, correspondant à la saison estivale 2019. M [L] justifie ainsi d'une location meublée à son nom, afin de pouvoir loger sa fille qui exerçait une activité saisonnière à l'époque du congé contesté par Monsieur [F]. Et si M [L] a effectivement délivré un congé pour reprise, le 19 décembre 2017, d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 12], loué à Monsieur [I], à effet au 30 mars 2018, afin d'y reloger sa fille, il apparaît au vu des attestations versées aux débats que ce congé est intervenu alors que Madame [S] [L] et Monsieur [F] s'étaient séparés, avant de reprendre la vie commune, courant 2018, pour rompre de nouveau et définitivement en septembre de la même année, ce qui explique que le logement objet du congé délivré le 19 décembre 2017 n'ait pas été occupé par Madame [S] [L]. Il ne peut donc s'inférer de l'existence de ce précédent congé que celui délivré à Monsieur [F] serait frauduleux. Au terme de l'analyse des pièces soumises à son appréciation, la cour estime, en conséquence, que M [L] justifie d'un motif réel et sérieux de congé pour reprise, destiné à procurer à sa fille un logement stable, alors que la précarité de la situation économique de cette dernière ne lui permettait pas de prétendre trouver, par ses propres moyens, une location pérenne. Ce congé pour reprise, par ailleurs régulier en la forme, n'est pas remis en cause par la démonstration d'une fraude, non établie en l'espèce, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [F] de ses demandes tendant à voir déclarer non valide le congé délivré le 25 septembre 2019, prononcer son annulation et condamner Monsieur [L] à payer à l'appelant la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral. En effet, la situation de précarité sociale de Monsieur [F] n' est pas constitutive d'un préjudice moral réparable, en l'absence de faute du bailleur en lien avec cette situation. Le jugement est en revanche confirmé sur la validité du congé, la résiliation du bail à la date du 24 juin 2020 et l'expulsion de Monsieur [F] . Sur l'indemnité d'occupation et la créance du bailleur : Aux termes du bail, « en cas d'occupation des lieux après la cessation du bail, il sera dû par l'occupant, jusqu'à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuels ». Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur [F], à compter du 24 juin 2020, au paiement d'une indemnité d'occupation de 900,00 euros par mois , avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, au motif que M [F] se maintient encore dans les lieux alors que le congé lui a été délivré il y a trois ans . Cependant, la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 471,80 euros, majorée des charges récupérables en fonction des dépenses réelles, est de nature à réparer exactement le préjudice résultant du maintien de Monsieur [F] dans les lieux au delà de la date d'effet du congé. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à dire que l'indemnité d'occupation est due à compter du 24 juin 2020. Le jugement est par contre infirmé, les parties s'accordant sur ce point, en ce qu'il a condamné M [F] au paiement de la somme de 931,32 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation et charges, cette somme ayant depuis été versée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Partie succombante , Monsieur [F] est condamné aux dépens de l'entière procédure qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur l'application de ces dispositions en première instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort , Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] au paiement d'une somme de 961,32 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, et condamné Monsieur [F] à une indemnité d'occupation de 471,80 euros à compter du 1er octobre 2021 Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [V] [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 471,80 euros abondée des charges récupérables , à compter du 24 juin 2020, au besoin avec intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2021, sur les indemnités échues impayées , Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne Monsieur [F] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SASYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code Civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile en ce quiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e4354f98d9699d4fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel