Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e1354f98d9699d4fc7
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/DD Numéro 23/2555 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 21/01459 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3LI Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [Y] [P] C/ S.A. [7], Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Maître GONSARD loco Maître QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître TEULIERES loco Maître BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante sur appel de la décision en date du 09 AVRIL 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00470 FAITS ET PROCÉDURE Le 30 avril 2018, M. [Y] [P] (le salarié), salarié de la SA [8] ([7], l'employeur), a été victime de la maladie de « plaques pleurales » prise en charge, le 23 juillet 2018, par la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau numéro 30 B des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». Le 8 novembre 2018, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG - la caisse ou l'organisme social) a accordé au salarié un taux d'incapacité permanente (IPP) de 5% à compter du 1er mai 2018, avec attribution d'un capital de 1977,76 €. Le 21 décembre 2020, après avoir en vain le 21 janvier 2019, saisi la caisse d'une demande de conciliation, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - dit que la maladie professionnelle dont a été victime le salarié est due à la faute inexcusable de l'employeur, - dit que le caractère professionnel de la maladie est établi, - ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée au salarié au titre de sa maladie professionnelle, - dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - fixé le préjudice personnel du salarié à 15 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - dit que les sommes seront avancées par la caisse qui pourra se retourner contre l'employeur, - condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 13 avril 2021. Le 27 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [Y] [P], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a : - fixé son préjudice personnel à 15 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, - débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. et statuant à nouveau sur les seuls points contestés, demande à la cour de : - fixer les dommages et intérêts à lui allouer, à la somme totale de 45'000 €, de la manière suivante : -10'000 € au titre des souffrances physiques, -20'000 € au titre des souffrances morales, -15'000 € au titre du préjudice d'agrément, - dire que la caisse procédera à l'avance des sommes fixées au titre de ses préjudices, - juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civile, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner l'employeur à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la SA [8], intimé, conclut : > à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, > à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné aux frais avancés de l'organisme social, et avant dire droit une expertise médicale, dont il propose une mission par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé à ce titre, > en tout état de cause, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à l'organisme social, et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNIEG, organisme social débiteur des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières, en application de l'article 16-I de la loi numéro 2007-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation, exposant, par courrier du 6 mars 2023, ne pas être en mesure de se présenter et s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction. SUR QUOI LA COUR Le désaccord soumis à la cour, ne porte que sur le quantum de l'indemnisation allouée au salarié. I/ Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées Le premier juge a évalué la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 15'000 €, en rappelant qu'il s'agissait de réparer les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu'à la consolidation. Au titre des souffrances physiques, il a retenu que le salarié présentait des essoufflements à répétition, des douleurs thoraciques et une détérioration de son moral. Au titre des souffrances morales, il a retenu en le détaillant, un préjudice d'angoisse lié à la prise de conscience de son état et à la peur de développer une pathologie plus grave. Pour solliciter la majoration de l'indemnisation allouée par le premier juge, le salarié appelant fait valoir que : - jusqu'au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023(citant les décisions de l'assemblée plénière, numéros de pourvoi 20-23. 673, et 21-23.947), la rente réparait le déficit fonctionnel permanent, et donc les souffrances physiques et morales post- consolidation, -depuis ce revirement jurisprudentiel, la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, si bien qu'il peut prétendre à la réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées postérieurement à la consolidation de son état de santé, justifiant la réévaluation du montant des sommes allouées par le premier juge. L'employeur, pour s'y opposer, estime que le premier juge a déjà largement indemnisé le salarié, au-delà des sommes visées par le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel commun à diverses cours d'appel, et qu'aucune indemnisation supplémentaire ne paraît justifiée, rappelant à ce titre, contrairement à ce que soutenu par le salarié, que les plaques pleurales sont une pathologie bénigne, asymptomatique et non évolutive, ne dégénèrent pas, ne sont pas à l'origine de mésothéliomes, ne témoignent pas d'un risque majoré de cancer bronchique, et qu'en outre, il n'est nullement démontré que son état psychologique ou psychiatrique ait nécessité un quelconque suivi médical. Sur ce, Le raisonnement juridique de l'appelant est fondé, sauf à le relativiser, du fait que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu postérieurement à sa consolidation, de 5 %, est insuffisant, faute d'atteindre 10 %, à lui ouvrir droit à une rente, et lui a ouvert droit au versement d'un capital, en application des dispositions de l'article des articles L434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale, qu'il vise lui-même à ses écritures. Le préjudice physique et les souffrances morales qu'il invoque, ont la même consistance que les préjudices réparés par le premier juge, si ce n'est que la réparation allouée en première instance, ne couvrait ces postes de préjudice, que jusqu'à consolidation, et qu'il en est demandé à juste titre réparation post-consolidation. La date de consolidation peut être fixée au vu des éléments du dossier, au 1er mai 2018, date à compter de laquelle son taux d'incapacité a été fixé à 5 %. Il résulte de la décision du premier juge, non contestée à ce titre, que le diagnostic de la pathologie est intervenu courant avril 2018. Le certificat médical initial date au 17 janvier 2017 la première constatation médicale de la maladie. Il n'est pas permis de dater médicalement, l'apparition des premiers troubles antérieurement à la date du diagnostic ou de la première constatation médicale de la maladie, si bien que la période d'indemnisation couverte par le premier juge reste indéterminée quant à son point de départ. À cet égard, il résulte de 2 des attestations produites par l'appelant sous les pièces numéros 14 et 20, s'agissant des attestations de M. [E] [U], et de Mme [N] [P], fille du salarié, que ces troubles peuvent être datés des années 2015-2016, M. [E] attestant que jusqu'à 2015, le salarié a fait partie d'une équipe de volley-ball amateurs, mais que ses difficultés de santé l'ont empêché de poursuivre cette activité, et Mme [P] faisant état, par une attestation du 18 décembre 2018, de la dégradation de l'état de santé de son père, « plus précisément ces deux dernières années ». Au 1er mai 2018, date de la consolidation, le salarié, né le 7 mai 1952, était âgé de 66 ans. L'appelant ne produit aucun élément médical, mais seulement des attestations, dont certaines sont nouvelles, mais d'un contenu similaire à celles produites devant le premier juge, relatives à un essoufflement, de possibles douleurs thoraciques, parfois violentes, la peur de développer une pathologie plus grave, notamment entretenue par le fait que certains de ses collègues de travail sont décédés des maladies de l'amiante. Au vu de ces éléments, le préjudice physique sera réparé par la somme de 8 000 €, et le préjudice moral, par celle de 10'000 €, soit la somme totale de 18'000 €, par infirmation partielle du jugement déféré. II/ Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. L'appelant, pour estimer à 15'000 € le préjudice subi à ce titre, après avoir rappelé l'évolution jurisprudentielle de la définition de ce préjudice, renvoie à différentes attestations, selon lesquelles les troubles de santé en lien avec sa pathologie, l'empêchent d'exercer comme par le passé, les activités de bricolage, de marche nordique, et de chasse. Il appartient au salarié qui en sollicite indemnisation, de démontrer qu'il subit un tel préjudice. À l'occasion de la procédure d'appel, il peut être retenu, au vu des attestations nombreuses et concordantes, ainsi que de la carte d'identification d'un chien depuis le 23 juillet 2010, s'agissant d'un griffon, animal notoirement dédié à la chasse, que le salarié s'adonnait à la chasse, dont il établit qu'il détient une licence depuis le 7 septembre 2018, et jusqu'au 9 septembre 2022, les attestations produites s'accordant à établir que les troubles en lien avec sa pathologie, sont venus limiter la pratique antérieure de cette activité, sans cependant permettre d'en dater le début. Ces éléments permettent d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000€, par infirmation du jugement déféré. En application de l'article 1240 du code civil, qui pose le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, ce poste de préjudice, caractérisé seulement à l'occasion de la présente procédure, portera intérêts au taux légal, à compter de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 9 avril 2021, mais seulement en ce qu'il a : - fixé le préjudice personnel du salarié à 15 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, - débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe les préjudices personnels du salarié aux sommes suivantes : - 8 000 € en réparation des souffrances physiques, - 10'000 € en réparation des souffrances morales, - 3 000 € en réparation du préjudice d'agrément, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1153-1 du code civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21e1354f98d9699d4fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel