Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e1354f98d9699d4fc3
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 94 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/DD Numéro 23/2553 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 21/00926 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2A2 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [B] [Z] C/ L'URSSAF PICARDIE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE: L'URSSAF PICARDIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00527 FAITS ET PROCEDURE M. [B] [Z] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) Picardie du 22 septembre 2010 au 5 mars 2012 en sa qualité de gérant de la Sarl [5]. Le RSI Picardie l'a mis en demeure de payer : - par courrier recommandé en date du 10 août 2012, réceptionné le 18 août 2012, la somme de 756 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2012, outre 40 € de majorations de retard, - par courrier recommandé en date du 11 avril 2013, réceptionné le 13 avril 2013, la somme de 5.802 € au titre des cotisations des périodes régul 2011 et régul 2012, outre 292 € de majorations de retard. Le 30 juin 2017, la caisse RSI a émis contre M. [Z] une contrainte visant les deux mises en demeure ci-dessus, aux fins de recouvrement de la somme de 6.813 € comprenant 6.538 € de cotisations et 352 € de majorations de retard après déduction de 77 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] par acte d'huissier du 17 août 2017 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Par courrier recommandé expédié le 23 août 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, devenu ensuite le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin, d'une opposition à cette contrainte. L'Urssaf Picardie est venue aux droits du RSI. Par jugement du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin s'est déclaré incompétent au profit de celui de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par l'Urssaf, sécurité sociale des indépendants, - condamné en conséquence M. [B] [Z] à verser à l'Urssaf la somme de 6.813 € au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2012, la régularisation de l'année 2011 et de l'année 2012, - condamné M. [Z] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné M. [Z] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [Z] en a accusé réception à une date indéterminée (l'accusé de réception au dossier ne comporte pas de date). Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2021 et réceptionné le 18 mars 2021 au greffe de la cour, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z], appelant, demande à la cour de : A titre principal, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée le 17 août 2017, - en conséquence débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'Urssaf à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - limiter le reliquat des cotisations dues et objets de la contrainte du 30 juin 2017 à la somme de 5.093 €, - dire ce que de droit quant aux dépens. Selon ses conclusions adressées au greffe par courrier reçu le 5 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Picardie, intimée, demande à la cour de : - dire M. [Z] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes, - en conséquence, l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, - valider la contrainte du 30 juin 2017, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6.813 € au titre des cotisations dues sur la période du 2ème trimestre 2012 et les régularisations de l'année 2011 et 2012, - condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de contrainte. SUR QUOI LA COUR Sur la nullité de la contrainte M. [Z] soutient que la contrainte est nulle à défaut de motivation aux motifs que : - la motivation de la mise en demeure ne dispense pas de la motivation de la contrainte, - l'une des mises en demeure mentionnées sur la contrainte ne correspond pas à celle produite pas la caisse. L'Urssaf s'y oppose par des motifs auxquels il est expressément renvoyé. Sur ce, En application de l'article L.612-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, la mise en demeure en date du 10 août 2012 dont il a été accusé réception le 18 août 2012, suivant les pièces produites par l'Urssaf, mentionne qu'elle porte sur les cotisations et contributions ci-après du 2ème trimestre 2012 : - Maladie maternité 1 plafond provisionnelle 22 - Maladie maternité 5 plafonds provisionnelle 215 - Indemnités journalières provisionnelle 26 - Invalidité 22 - Décès 2 - Retraite de base provisionnelle 198 - Retraite complémentaire provisionnelle 77 - Allocations familiales provisionnelle 64 - CSG/CRDS/rev. Act + cot ob. provisionnelle 130 ---- 756 ainsi que pour 40 euros, sur des majorations de retard desdites cotisations. La mise en demeure en date du 11 avril 2013 dont il a été accusé réception le 13 avril 2013, suivant les pièces produites par l'Urssaf, mentionne qu'elle porte sur les cotisations et contributions ci-après de régularisation 2011 et 2012 : Régularisation 2011 Régularisation 2012 Total Maladie maternité 1 plafond provisionnelle 49 Maladie maternité 5 plafonds provisionnelle 477 Indemnités journalières provisionnelle 56 Retraite de base provisionnelle 1344 680 Retraite de base provisionnelle 525 279 Allocations familiales provisionnelle 437 231 CSG/CRDS/rev. Act + cot ob. provisionnelle 1188 462 Formation professionnelle 54 Total 4076 1706 5782 Majorations de retard 220 92 312 Ainsi, chacune des deux mises en demeure contestées précise, au titre des périodes visées (« 2ème trimestre 2012», « Régul 11 » et « Régul 12 »), la nature des sommes dues en cotisations et contributions, le montant correspondant à chaque risque couvert ou contribution et celui des majorations de retard. La contrainte émise le 30 juin 2017 vise chacune de ces mises en demeure et, si celle en date du 10 août 2012 est mentionnée comme portant un numéro 0010807704 alors que la mise en demeure mentionne un numéro de dossier différent, aucune discordance ne peut pour autant être relevée puisque la contrainte mentionne également les périodes objets de l'action en recouvrement, soit le 2ème trimestre 2012 d'une part, la régularisation 2011 et la régularisation 2012 d'autre part, et pour chacune de celle-ci, le montant total des cotisations et contributions dues, soit respectivement 756 € s'agissant du 2ème trimestre 2012 et 5.782 € s'agissant de la régularisation 2011 et de la régularisation 2012, ainsi que celui des majorations de retard, soit 40 € s'agissant du 2ème trimestre 2012 et 312 € s'agissant de la régularisation 2011 et de la régularisation 2012, étant observé que deux déductions retenues par l'Urssaf de 7 € et 70 € concernant les cotisations, contributions et majorations de retard visées par la mise en demeure en date du 10 août 2012, ont permis à la caisse de calculer les sommes restant dues par M. [Z] lors de l'émission de cette contrainte. La contrainte est donc régulière. Sur l'affiliation auprès du régime social des indépendants M. [Z] soutient qu'étant gérant minoritaire de la société [5] puisqu'il a détenu 17 parts puis 117 parts sur 1.000 parts, il n'était pas soumis à affiliation au RSI. L'Urssaf le conteste, en faisant valoir qu'en application des dispositions qu'elle vise, les gérants non associés ou minoritaires appartenant à un collège de gérance majoritaire relèvent obligatoirement du RSI. Sur ce, Sont applicables au litige, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 19 mars 2012, date de la cession des parts de M. [Z] dans la Sarl [5], les dispositions ci-après : article L.133-6-1 du code de la sécurité sociale : Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L.133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime. article L622-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. article D.632-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°)les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale : Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Il résulte de ces dispositions que lorsque la gérance d'une Sarl est assurée par plusieurs personnes, le caractère majoritaire de la gérance entraîne l'assujettissement de tous les co-gérants au RSI. En l'espèce, M. [Z] a été associé du 1er septembre 2010 au 19 mars 2012 de la Sarl [5] dont il a détenu 17 parts sur 1.000 puis 117 parts sur 1.000 à compter du 18 juin 2011 et, suivant les procès-verbaux d'assemblée générale des 22 septembre 2010 et 27 juin 2011 produits par M. [Z], il en était co-gérant, ainsi que les autres associés, et les associés co-gérants détenaient plus de la moitié du capital social. Il faisait donc partie d'un collège de gérance majoritaire. C'est donc à bon droit qu'il a été affilié au RSI. Sur les sommes dues M. [Z] fait valoir que : - suivant les procès-verbaux d'assemblée générale des 22 septembre 2010 et 27 juin 2011 de la Sarl [5], celle-ci prenait en charge les cotisations sociales résultant de l'affiliation du gérant au régime des travailleurs non salariés hors CSG/CRDS non déductibles qui restaient à la charge des gérants et que la société a payé à ce titre, selon sa pièce n° 9 la somme de 7.787 € ; - que suivant les conclusions de l'Urssaf, les cotisations ont été de 8.811 € en 2011 et de 3.194 € en 2012, soit 12.005 €, et il a été réglé une somme totale de 6.912 € imputée à hauteur de 293 € et 1.296 sur les cotisations du 2ème trimestre 2011, de 1.579 € sur celles du 3ème trimestre 2011, de 2.945 € sur celles du 4ème trimestre 2011 et de 809 € sur celles du 1er trimestre 2012, de sorte qu'il resterait dû 5.093 €. L'Urssaf objecte que : - les cotisations et contributions de M. [Z] ont été de 8.811 € en 2011 et de 3.194 € en 2012, montants qu'elle détaille, - qu'il appartient au cotisant de démontrer que la contrainte est infondée, - l'engagement allégué de la Sarl [5] de prendre en charge les cotisations dont M. [Z] est redevable lui est inopposable, - elle a effectivement reçu la somme totale de 7.787 € de M. [Z] qui a été imputée sur des cotisations hors litige. Sur ce, En application des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse sont assises sur le revenu d'activité non salarié déterminé au premier de ces textes. Elles sont dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret, et lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. L'engagement allégué de la société [5] de prendre en charge les cotisations des associés co-gérants n'est pas opposable à l'Urssaf, tiers à cette convention. L'Urssaf détaille comme suit exactement, et sans être contesté, les cotisations et contributions de 2011 et 2012 dues par M. [Z], pour des revenus professionnels déclarés de 18.585 € en 2011 et de 6.654 € en 2012 : Année 2011 : Base retenue Taux Montant total Maladie maternité 18585 0,60% 112,00 € Maladie-maternité 18585 5,90% 1 097,00 € Indemnités journalières 18585 0,70% 130,00 € Allocations familiales 18585 5,40% 1 004,00 € Retraite de base 18585 16,65% 3 094,00 € Retraite complémentaire 18585 6,50% 1 208,00 € Invalidité 10508 1,20% 126,00 € Décès 10508 0,10% 11,00 € CSG/CRDS 25367 8,00% 2 029,00 € Total 8 811,00 € Année 2012 Base retenue Taux Montant total Maladie maternité 6654 0,60% 40,00 € Maladie-maternité 6654 5,90% 393,00 € Indemnités journalières 6654 0,70% 47,00 € Allocations familiales 6654 5,40% 359,00 € Contribution à la formation professionnelle 35352 0,30% 107,00 € Retraite de base 6460 16,65% 1 076,00 € Retraite complémentaire 6654 6,50% 433,00 € Invalidité 1310 1,20% 16,00 € Décès 1310 0,10% 1,00 € CSG/CRDS 9019 8,00% 722,00 € Total 3 194,00 € L'Urssaf admet avoir reçu paiement de la somme totale de 7.787 € (1.872 € le 13/07/2011, 1.872 € le 24/08/2011, 3.234 € le 28/11/2011 et 809 € le 24/04/2012) qu'elle a imputée comme suit : - versement de 1.872 € du 13/07/2011 : 293 € : cotisations 2010 293 € : 2ème trimestre 2011 1.286 € : 2ème trimestre 2011 - versement de 1.872 € du 24/08/2011 293 € : cotisations 2010 1.579 € : 3ème trimestre 2011 - versement de 3.234 € du 28/11/2011 289 € : cotisations 2010 2.945 € : 4ème trimestre 2011 - versement de 809 € du 24/04/2012 : 1er trimestre 2012 Elle a donc imputé au total la somme de 875 € (293 € + 293 € + 289 €) sur des cotisations de l'année 2010 et celle de 6.912 € sur les cotisations des années 2011 et 2012. Les cotisations et contributions des années 2011 et 2012 étant d'un montant total de 12.005 € (8.811 € + 3.194 €), après imputation de la somme réglée de 6.912 €, il reste dû 5.093 € en principal. La contrainte portant sur des majorations de retard de 352 € pour des cotisations et contributions de 6.538 €, proportionnellement, les majorations de retard doivent être arrêtées à 274,20 € pour des cotisations et contributions effectivement dues de 5.093 €. En conséquence de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour un montant de 5.093 € en principal et de 274,20 € s'agissant des majorations de retard. Sur les autres demandes L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel et de rejeter la demande présentée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis sur le quantum des cotisations, contributions et majorations de retard restant dues, Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Valide la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par l'Urssaf, sécurité sociale des indépendants, mais seulement à concurrence de la somme de 5.093 € au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2012, la régularisation de l'année 2011 et de l'année 2012, et celle de 274,20 € au titre des majorations de retard desdites cotisations et contributions, Condamne M. [B] [Z] à verser à l'Urssaf Picardie la somme de 5.093 € au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2012, la régularisation de l'année 2011 et de l'année 2012, et celle de 274,20 € au titre des majorations de retard desdites cotisations et contributions, Rejette la demande présentée par M. [B] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21e1354f98d9699d4fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel