Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e0354f98d9699d4fbd
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/2554 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 21/00726 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZPS Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [J] [X] C/ L'URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE RSI AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [M], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante INTIMÉE : L'URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE RSI AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 JANVIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/33 FAITS ET PROCEDURE Le 11 décembre 2017, la caisse du régime social des indépendants et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou la caisse générale de sécurité sociale, ont émis contre Mme [J] [X] une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et de majorations de retard restant dues à hauteur de 5.249 € au titre des périodes suivantes : régul 2014, régul 2015, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017, et visant deux mises en demeure des 8 décembre 2016 et 11 juillet 2017. Cette contrainte a été signifiée à Mme [X] par acte d'huissier du 20 décembre 2017. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2018 et réceptionné le 11 janvier 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu ensuite le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 29 janvier 2021 entre l'Urssaf Aquitaine et Mme [X], le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [X], - dit que la contrainte du 11 décembre 2017 reprend tous ses effets, - condamné Mme [X] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue par Mme [X] le 15 février 2021. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 1er mars 2021. Selon avis de convocation du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023. Le courrier de convocation de Mme [X] a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », et l'Urssaf Aquitaine a été invitée à procéder par voie de signification. Mme [X] a été citée par acte d'huissier du 6 février 2023 à l'audience du 23 février 2023 délivré suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. L'Urssaf Aquitaine a seule comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 23 février 2023 et n'a fait en conséquence valoir aucun moyen. Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 9 février 2023 et signifiées à Mme [X] le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, appelante, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [X], - dire que la contrainte du 11 décembre 2017 reprend tous ses effets, - condamner Mme [X] à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la qualification de la présente décision En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, à la qualité de défendeur. En conséquence, en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort et que le défendeur, qui n'a pas comparu, n'a pas été cité à personne. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu'en droit, déclaré le recours de Mme [X] irrecevable par l'effet de la forclusion, au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022), sauf à rappeler, préciser ou ajouter que : - l'acte de signification du 20 décembre 2017 de la contrainte mentionnait exactement le délai et les modalités de l'opposition ; - en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de 15 jours pour former opposition à contrainte a commencé à courir le 21 décembre 2017 et a expiré le jeudi 4 janvier 2018 à 24 h ; - l'opposition a été formée postérieurement, le 10 janvier 2018, et donc tardivement. Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. Mme [X] sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 5] le 29 janvier 2021, Y ajoutant : Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [J] [X] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la causarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 656 du code de procédure civile. L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21e0354f98d9699d4fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel