Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21de354f98d9699d4fb3
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 76 328 800 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2572 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 19/01027 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGRT Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié Affaire : SAS REDEN INVESTISSEMENTS SOUS LE NOM COMMERCIAL FONROCHE INVESTISSEMENTS C/ SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMÉE ERDF Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juin 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS REDEN INVESTISSEMENTS SOUS LE NOM COMMERCIAL FONROCHE INVESTISSEMENTS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de Béziers INTIMEE : SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMÉE ERDF Prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 12 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société par actions simplifiée Reden investissements, sous le nom commercial de Fonroche investissements, a déposé un dossier auprès de la société anonyme ERDF, devenue Enedis, qui en a accusé réception le 30 août 2010, pour le raccordement d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 99,45 kW crête, sur la commune de [Localité 4], sur la base du tarif de l'arrêté du 12 janvier 2010. La société EDF disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande était complète pour transmettre au producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau. Entre-temps, le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société ERDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société ERDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs. Reprochant à la société ERDF, devenue Enedis, d'avoir manqué à son obligation d'instruire sa demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis, la société Reden investissements l'a assignée par devant le tribunal de commerce de Pau en réparation de son préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur, chiffré à 690.875 euros, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Pau a : - dit et jugé que le préjudice allégué n'est ni licite ni certain et direct et qu'il ne peut en conséquence être indemnisé - dit et jugé au surplus qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute de la société ERDF - débouté la société Reden investissements de l'ensemble de ses demandes - condamné la société Reden investissements aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Enedis du surplus de ses demandes. Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 mars 2019, la société Reden investissements a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par la société Reden investissements qui a demandé à la cour de : - Vu la doctrine et la jurisprudence citées, - Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n°2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n°2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013, - Vu les articles 9 et 668 du code de procédure civile - Vu l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382, - Vu l'article 1190 du Code civil anciennement 1162, - Vu la décision de la Commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d'obligation d'achat, - Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 2017, - Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2016, - Vu l'arrêt de la CJCE du 12 février 2008, - Vu le règlement CE n° 659/1999 du 22 mars 1999, - Vu le règlement européen 800/2008 du 6 août 2008, - Vu le règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014, - Vu l'article 23 du Statut de la CJUE, - Vu le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables, - Vu l'article 225 de la loi de finances pour 2021, - Vu l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021, - Vu l'arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2020, - Vu l'article 62 de la Constitution, - Vu les arrêts du Conseil d'Etat du 29 décembre 2021, - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 690 875 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 763 288 euros - jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 690 875 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant, - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 par la société Enedis qui a demandé à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants, L111-51 et L111-52 du code de l'énergie, des décrets n°2001-410, 2008-386, 2010-1510 et 2011-240, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 107 et 108 paragraphe 3 du TFUE, de confirmer le jugement entrepris, débouter la société Reden investissements de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelante fait grief d'avoir rejeté sa demande, notamment en ce que son préjudice n'étant pas légalement indemnisable alors que la société ERDF a commis une faute en n'instruisant pas son dossier dans les délais impartis et que la prétendue illégalité du tarif est sans effet sur le contentieux, la jurisprudence de la Cour de cassation étant obsolète à plusieurs titres dès lors que : - il n'est pas contesté que le contrat d'achat de l'électricité photovoltaïque étant administratif par détermination de la loi, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour en apprécier la validité. La Cour de cassation n'a donc pas cette compétence - par deux décisions des 22 janvier et 5 février 2020 (CE n° 418737 et CE n°420753), donc postérieures aux arrêts du 18 septembre 2019 de la Cour de cassation, le Conseil d'Etat a validé la légalité des contrats d'achat en contraignant EDF à les signer malgré la position prise par la Cour de cassation - par un arrêt du arrêt du 24 février 2020 (CE n° 431255), le juge administratif a décidé que: Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. - cet ensemble de décisions, prises par le juge du contrat et postérieures aux arrêts de la Cour de cassation du 18 septembre 2019, font perdre à ces derniers toute portée juridique. - en outre l'article 225 de la loi de finance pour 2021 prévoit expressément que les contrats d'achat photovoltaïques sur la période concernée (2006-2010) vont faire l'objet d'un décret puis d'un nouvel arrêté tarifaire. Ces textes, datés du 26 octobre 2021, ont été publiés le 29 octobre 2021. L'arrêté du 26 octobre 2021, qui remplace les deux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, vise expressément l'arrêté du 12 janvier 2010 qu'il vient remplacer. - enfin, le Conseil constitutionnel, au point 39 de sa décision du 28 décembre 2020, a décidé: Les contrats conclus entre 2006 et 2010 l'ont été en considération des tarifs prévus par les arrêtés pris à cet effet. Or, les dispositions contestées réduisent ces tarifs, alors que ces contrats sont encore en cours. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues - le Conseil constitutionnel vient donc considérer que les contrats d'achat sont des conventions légalement conclues et que seul un motif d'intérêt général peut amener à les remettre en cause. Par cette décision, le Conseil constitutionnel vient de prendre le contre-pied absolu de la Cour de cassation qui a considéré qu'un préjudice ne serait pas réparable parce que les contrats conclus seraient illégaux. -l'arrêté du 12 janvier 2010 a été notifié à la Commission Européenne. Par application de l'article 23 de son Statut, la CJUE l'a fait par deux fois : lors de la première puis de la seconde question préjudicielle posée par la Cour d'appel de Versailles. La Commission de Bruxelles a donc été officiellement informée de l'existence de ces arrêtés dès le 15 décembre 2015. Aucune procédure formelle d'examen n'a été ouverte contre l'Etat français. Mais, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), doit être interprété en ce sens qu'en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure.» (CJUE Ord. 15 mars 2017, Ombrière Le Bosc c/ Enedis aff C-515/16). Le tribunal des conflits, rappelant que le respect du droit de l'Union européenne constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, a jugé qu'il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne (TC, 17 octobre 2011, société civile d'exploitation du Cheneau et autres c/ Inaporc, n° 3838). Par un arrêt du 18 septembre 2019, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-22.226) a retenu que le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010 constitue une aide d'État illégale en ce qu'il n'a pas été notifié à la Commission et en a déduit, en réponse à une demande fondée sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du gestionnaire de réseau, que le préjudice de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas réparable. L'article 225 de la loi de fiances pour 2021 adopte le principe d'une réduction du tarif d'achat de l'électricité produites par certains installations [d'une puissance crête supérieure à 250 Kw] qui utilisent l'énergie radiative du soleil par voie photovoltaïque ou thermodynamique pour les contrats conclus entre 2006 et 2010 en application des arrêtés des 10 juillet 2006, 12 janvier 2010 et 3 août 2010, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations. Le Conseil constitutionnel a constaté que les contrats de rachat d'électricité en cause avaient été conclus en considération des tarifs prévus par les arrêtés pris à cet effet et que les dispositions contestées visaient à remettre en cause ces tarifs alors que les contrats sont en cours d'exécution. Il a déduit de ces constatations que l'article 225 portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement formées, avant de juger ensuite que cette atteinte était proportionnée aux objectifs d'intérêt général poursuivi le texte contesté. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la légalité des contrats conclus entre 2006 et 2010, le rappel du principe à valeur constitutionnelle du droit au maintien des conventions légalement formées ne préjugeant en rien de la légalité des conventions en cours d'exécution concernée par l'application immédiate de la loi nouvelle contestée. Le Conseil constitutionnel a seulement jugé conforme à la constitution le principe de l'application immédiate des dispositions de l'article 225 de la loi de finances 2021 aux contrats en cours d'exécution conclus en considération des arrêtés des 10 juillet 2006, 12 janvier 2010 et 3 août 2010. Dès lors, l'article 225 de la loi de finances pour 2021, applicable aux contrats conclus entre 2006 et 2010, pour les centrales supérieures à 250 kwc, n'a aucune portée, directe ou indirecte, sur le sort des producteurs qui n'ont pas été admis à conclure des contrats de rachat d'électricité photovoltaïque en considération des arrêtés tarifaires en vigueur, alors, au surplus, que la centrale de [Localité 4] ayant une puissance de 99,45 Kwc, la société Reden investissements n'est pas fondée à se prévaloir de cette loi et des arrêtés pris en application de celle-ci. Enfin, le moyen tiré d'une prétendue notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 à la Commission européenne ne repose sur aucun fait ou acte pertinent et est encore contredit par l'arrêt de la CJUE du 10 novembre 2021 (Electric holding et autres) qui a rejeté le recours formé par des producteurs contre la décision de la Commission du 3 septembre 2020 ayant rejeté la plainte des requérantes relative à des aides d'Etat illégales aux installations photovoltaïques des requérantes. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le préjudice de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas réparable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Reden investissements de ses demandes. Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et la société Enedis déboutée de ce chef de demande en première instance. La société Reden investissements sera condamnée aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Reden investissements de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Reden investissements à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, DEBOUTE la société Enedis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. AUTORISE Me Arcaute, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 88-1 de la Constitutionarticle 62 de la Constitutionarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 456 du Code de Procédure Civile.article 1190 du Code civil anciennementarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21de354f98d9699d4fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel