Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d0354f98d9699d4f4a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 20 685 585 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00593 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI2R [D] [W] C/ Société CREDIT SOCIAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01092 APPELANTS : Mme [E] [S] [D] [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [G] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Société coopérative LE CREDIT SOCIAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son président [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 juillet 2023. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 9 décembre 2016, M. [G] [W] et Mme [E] [S] [D] ont acquis une parcelle de terre située [Adresse 2] cadastrée section B n° [Cadastre 4] auprès de la société M et M Immo devant l'office notarial Ceau-Périé-Bastien-Gentile-Dorn. Ils ont souhaité construire une villa et ont signé le 8 juin 2016 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société MML Home consulting 972. Ils ont conclu un acte de prêt notarié en date du 9 décembre 2016 avec la société coopérative Crédit social - Caisse de crédit mutuel pour un montant de 206 855,85 euros. Après que la société MML Home consulting 972 ait été liquidée avant l'achèvement des travaux de construction de leur maison, M.[G] [W] et Mme [E] [S] [D] ont, par acte d'huissier du 3 août 2020, assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la société coopérative Crédit social - Caisse de crédit mutuel pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 90 000 euros au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil, la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal, il ont également sollicité la condamnation de la banque à leur verser les sommes de 75 600 euros et de 131 255,89 euros correspondant au montant du crédit. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - débouté M. [G] [W] et Mme [E] [S] [D] de toutes leurs demandes ; - débouté la société coopérative Crédit social de la caisse de crédit mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ; - condamné in solidum M. [G] [W] et Mme [E] [S] [D] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 20 décembre 2021, M. [G] [W] et Mme [E] [S] [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum aux entiers dépens. La procédure a été orientée à la mise en état. Aux termes de leurs conclusions d'appelant datées du 22 août 2022 et notifiées par voie électronique le 23 août 2022, M. [G] [W] et Mme [E] [S] [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; juger que Mme [D] et M. [W] sont recevables et fondés dans leurs demandes ; - juger que le Crédit social - Caisse de crédit mutuel a manqué à son devoir d'information et de conseil ; - juger que le Crédit social - Caisse de crédit mutuel n'a pas réclamé, sinon conseillé d'obtenir une attestation de garantie de livraison eu égard à la nature de l'ensemble contractuel concourant, en fait, à la construction de maison individuelle ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [D] et M. [W], la somme de 75 600 euros représentant le montant du crédit ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [D] et M. [W], la somme de 131 255,89 euros représentant le montant du crédit ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [D] et M. [W] la somme de 90 000 euros au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [D] et M. [W] la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - ordonner au Crédit social - Caisse de crédit mutuel de faire un état détaillé de la totalité des sommes liées aux deux crédits et versées par les emprunteurs notamment au titre des frais, intérêts, agios, indemnités, etc ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à rembourser à Mme [D] et M. [W] la totalité des sommes liées au deux crédits versés par les emprunteurs notamment au titre des frais, intérêts, agios, indemnités, etc ; - condamner le Crédit social - Caisse de crédit mutuel à verser à Mme [D] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Moïse Careto. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, le Crédit social ' Caisse de crédit mutuel demande à la cour de : - débouter Mme [E] [S] [D] et M. [G] [W] de leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 9 novembre 2021, - condamner Mme [E] [S] [D] et M. [G] [W] à payer au Crédit social ' Caisse de crédit mutuel ' la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2023. MOTIFS : Sur l'existence de demandes nouvelles en appel : C'est à tort que le Crédit social ' Caisse de crédit mutuel soutient que Mme [D] et M. [W] sollicitent pour la première fois en appel la condamnation de la banque à leur payer les sommes de 75 600 euros et de 131 255,89 euros au titre du montant du crédit, dès lors qu'il ressort des termes de la décision querellée que si ces demandes ne figuraient pas dans l'acte introductif d'instance, elles ont été formulées devant le tribunal aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021. Ces demandes n'étant pas nouvelles, le moyen soulevé par l'intimé est inopérant. Les demandes de Mme [D] et M. [W] sont recevables. Sur le fond : La cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il résulte en effet des documents versés à l'appui de leur demande de prêt, qui sont produits par la banque elle-même, que celle-ci a légitimement pu penser que Mme [D] et M. [W] s'étaient adressé à la SARL MML Home consulting 972 pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et que plusieurs autres entreprises étaient impliquées dans le chantier, au regard du nombre de devis et d'attestations d'assurance correspondantes fournis à l'établissement bancaire. Les devis joints à la demande de prêt émanent toutes d'opérateurs distincts de la SARL MML Home consulting, qu'il s'agisse des travaux de gros 'uvre (SAS Martinique réhabilitation), de charpente couverture (SAS Martinique réhabilitation), de menuiserie (société Belles menuiseries), d'électricité (SARL Energy system), de plomberie et assainissement (SAS MPC) et de carrelage (ONESTAS Michel, artisan carreleur), l'intervention de ces entreprises extérieures étant conforme au contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui stipule que la mission de la société MML Home consulting 972 ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d''uvre. Comme le relève à juste titre le premier juge, ce n'est qu'après la conclusion du prêt, lors des appels de fond successifs et après le début de la réalisation des travaux que l'établissement bancaire a pu avoir connaissance de la réelle implication de la société MML Home consulting 972 dans la construction de la maison des emprunteurs, notamment pour la réalisation du gros 'uvre. Aucune information n'est communiquée sur la raison pour laquelle les emprunteurs n'ont finalement pas recouru aux services des sociétés ou artisans dont ils avaient sollicité et accepté les devis en vue de l'obtention de leur prêt. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Succombant en leurs prétentions, Mme [D] et M. [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit social ' Caisse de crédit mutuel la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en appel. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [E] [S] [D] et M. [G] [W] aux dépens d'appel ; DEBOUTE le Crédit social ' Caisse de crédit mutuel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ba21d0354f98d9699d4f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel