Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b0354f98d9699d4ede
- Date
- 20 juillet 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIK S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 09 mai 2023 [RG N° 20/01297] Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction ORDONNANCE DE RADIATION DU 20 JUILLET 2023 SAS ENERGYGO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice anciennement dénommée AB SERVICES sise [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Monsieur [Y] [C] né le 23 Mars 1972 demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Madame [I] [F] épouse [C] née le 15 Mai 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA S.A. BPCE ASSURANCES sise [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA S.A.R.L. CPTE CONSEIL EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE NETENERGY NETENERGY sise [Adresse 4] Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur responsabilité civile de la société NETENERGY, nom commercial de la société CPTE CONSEIL sise [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS * * * Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée aux débats par Xavier DEVAUX, directeur de greffe et de Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Juillet 2023. * * * Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a : . condamné la société Energygo venant aux droits de société AB Services à verser à M. et Mme [C] la somme de 33 411 euros en indemnisation de leur préjudice de faits de vétusté ; . condamné la société Energygo venant aux droits de société AB Services à verser à la société BPCE la somme de 285 201,50 euros au titre de son recours subrogatoire ; . débouté M. et Mme [C] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de relogement ; . condamné la société Energygo à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi ; . condamné la société Energygo à payer à M. [C] la somme de 12 482 euros au titre des frais d'honoraires d'expert d'assuré ; . condamné la société Energygo à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2 000 euros et à la société CPTE Conseil Netenergy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . débouté partie du surplus de leurs demandes ; . condamné la société Energygo aux dépens. Par déclaration du 23 mai 2023, la Sté Energygo a relevé appel du jugement. M. et Mme [C] et la société BPCE ont constitué avocat le 30 mai 2023, la société Netenergy et la société Axa le 31 mai 2023. Par conclusions du 14 juin 2023 la société BPCE et M. et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Energygo à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Par conclusions des 28 et 30 juin 2023, la société Netenergy et la société Axa se sont joints à cette demande de radiation et formulent, chacune une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros. Par conclusions du 30 juin 2023, la société Energygo demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement. Elle indique qu'un grand nombre des produits qu'elle propose bénéficie de l'aide financière de l'Etat versée par l'ANAH, et/ou des primes liées aux CEE versées par des organismes privés, qu'en sa qualité de mandataire financier, elle fait l'avance de ces aides auprès de ses clients, dont le montant est déduit de ses factures, qu'en conséquence, elle dispose provisoirement mais pour une période indéterminée d'une trésorerie négative en raison des créances de plus de 15 millions d'euros qu'elle peine à recouvrer auprès de ses financeurs publics, que son bilan arrêté au 31 mai 2023 présente un résultat négatif à hauteur de 395 554,68 euros et que son chiffre d'affaires a diminué de manière importante. L'incident, appelé à l'audience du 3 juillet 2023, a été mis en délibéré au 20 juillet 2023. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au regard des faits de la cause, du montant du chiffre d'affaires et des résultats de l'année 2022, de la qualité publique de ses débiteurs et du caractère non durable de sa situation de trésorerie, la société Energygo ne prouve pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ni que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Au regard de la nature de l'affaire et de la qualité des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires : - ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23-760 ; - dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la société Energygo de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 9 mai 2023 ; - rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsiarticle 700 du code de procédure civile de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21b0354f98d9699d4ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel