Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b0354f98d9699d4eda
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSX S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 17 novembre 2022 [RG N° 1120000199] Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ORDONNANCE DE RADIATION DU 20 JUILLET 2023 S.A.R.L. CREABAT CONCEPT REALISATION DE BATIMENT RCS de Belfort n°480 729 243 sise demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : Monsieur [U] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT Madame [W] [F] épouse [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe aux débats et de Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Juillet 2023. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a : - condamné solidairement M. [U] [H] et Mme [W] [F], son épouse, à verser à la SARL MGI Bâtiment 5 610 euros au titre du solde des factures ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - débouté la société MGI Bâtiment de sa demande de capitalisation des intérêts ; - condamné la société MGI Bâtiment à intervenir au domicile de M. et Mme [H], dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision, pour reprendre la malfaçon n°12 du rapport de l'expert judiciaire, sous astreinte de dix euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; - condamné la SARL Créabat-Concept Réalisation de Bâtiment à verser à M. et Mme [H] 15 495,42 euros ; - débouté la société MGI Bâtiment de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ; - condamné la société Créabat à verser à M. et Mme [H] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société MGI Bâtiment et la société Créabat de leur demande à ce titre ; - condamné la société Créabat aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La société Créabat a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 17 décembre 2022 puis a déposé ses conclusions au fond le 16 mars 2023. M. et Mme [H] ont constitué avocat le 22 février 2023 et déposé leurs conclusions au fond le 26 mai 2023. Par conclusions du 26 mai 2023, M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Créabat à leur verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Par conclusions du 5 juin 2023, la société Créabat demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique qu'elle ne saurait être responsable des désordres et malfaçons sans que les entreprises exécutantes aient été appelées pour répondre de leurs manquements éventuels et que seule une quote part des sommes allouées aux époux [H] au titre de la surveillance des travaux pourrait tout au plus être mise à sa charge. L'incident, appelé à l'audience du 3 juillet 2023, a été mis en délibéré au 20 juillet 2023. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au vu des éléments versés aux débats, la société Créabat ne prouve pas les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue. Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [H] à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires : - ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 22-1906 ; - dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SARL Créabat-Concept Réalisation de Bâtiment de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 17 novembre 2022 ; - rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ; - condamne la SARL Créabat-Concept Réalisation de Bâtiment à verser à M. [U] [H] et Mme [W] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à liquidation de dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21b0354f98d9699d4eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel