Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219f354f98d9699d4ebf
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 16 822 912 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N° 2023/229 Rôle N° RG 22/17027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQLI [S] [L] SOCIETE L'AUXILIAIRE Société Anonyme GENERALI IARD C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société Anonyme ALQUIER S.A.R.L. MAYOL S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BUREAU VERITAS S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Société SMA S.A S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Jean-François JOURDAN Me Philippe RAFFAELLI Me Paul GUEDJ Me Franck BENALLOUL Me Alain DE ANGELIS Me Françoise BOULAN Me Mathieu CARILLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01102. APPELANTS Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 21] - [Localité 1] représenté Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, SOCIÉTÉ L'AUXILIAIRE agissant en sa qualité d'assureur de Monsieur [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 11] - [Localité 12] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 8] - [Localité 13] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Thibaut CAMILLI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10] - [Localité 18] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] - [Localité 20] Intervenante volontaire, représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, Société Anonyme ALQUIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 22] - [Localité 6] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A.R.L. MAYOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] - [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] - [Localité 19] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société SMA S.A poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 15] - [Localité 14] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 17] plaidant par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 prorogé au 20 Juillet 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 prorogé au 20 Juillet 2023, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Horus a fait réaliser à Marseille un ensemble immobilier en R+6 dénommé La Madrague, situé [Adresse 7]. Une police dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA Axa France Iard. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 12 décembre 2005. Sont intervenus à l'opération de construction : *la société AAM en qualité de maître d''uvre d'exécution (assurée auprès de la SA Allianz Iard), M. [S] [L], à la suite de la société AAM (assuré auprès de l'Auxiliaire), *la société Dumez Méditerranée en qualité d'entreprise générale (assurée auprès de la SMA SA), *la société Alquier, sous-traitante de la société Dumez Méditerranée pour le lot menuiseries extérieures (assurée auprès de la SA Generali Iard), *la SARL Mayol pour la pose de châssis alu et le réglage des ouvrants (assurée auprès de la SA Allianz Iard) *le Bureau Veritas Construction en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 25 janvier 2007. La SCI Franche a acquis au sein de l'ensemble immobilier des locaux situés au 4ème étage et par contrat de bail professionnel du 24 janvier 2007, les a loués à Mme [E] [H]. La SCI s'est ensuite plaint d'infiltrations dans les parties communes et dans les parties privatives louées à Mme [H]. Le syndic en exercice a régularisé, le 13 juin 2008, une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard qui a mandaté le cabinet Aexeco en qualité d'expert. Courant mai 2010, la SA AXA France Iard a proposé au syndicat des copropriétaires La Madrague la somme de 6314,88 euros afin de faire réaliser des essais sur le pignon afin de traiter les joints. Par acte en date du 6 juin 2011, le syndicat des copropriétaires La Madrague, se plaignant d'infiltrations au travers du mur rideau de l'ouvrage, a assigné en référé l'assureur dommages-ouvrage la SA Axa France Iard, la SCI Horus, l'Auxiliaire, la société Dumez Méditerranée, la Sagina, la société Alquier et la SA Generali Iard aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z]. Parallèlement, Mme [H] a assigné, par acte du 17 février 2012, en référé, son bailleur, la SCI Franche, devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins notamment de désignation d'un expert judiciaire et de réduction des loyers. La SCI Franche, ainsi que le syndicat des copropriétaires La Madrague, qui est intervenu volontairement à l'instance, ont à leur tour assigné certains intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs. Par ordonnance de référé du 24 mai 2012, le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes afférentes à un bail professionnel. Par ordonnance de référé du 27 août 2012, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a également désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire. M. [Z] a déposé son rapport le 11 octobre 2016, puis un rapport d'expertise complémentaire le 15 novembre 2017. Le syndicat des copropriétaires La Madrague a par la suite assigné en référé, suivant acte du 8 février 2018, la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 168 229,12 euros TTC au titre de la réparation des causes et conséquence des désordres, 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, 10 962,67 euros au titre des frais d'expertise judiciaire exposés. La SA Axa France Iard a dénoncé, par actes du 16 mars 2018, la procédure à M. [S] [L] et à son assureur, l'Auxiliaire, à la société Bureau Veritas, la société Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et son assureur, la SMA SA, la société Alquier et son assureur, la SA Generali Iard, la SARL Mayol et son assureur, la SA Allianz Iard, aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance de référé rendue le 27 août 2018, le juge des référés a notamment condamné la SA Axa France Iard à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires La Madrague la somme de 64 038,59 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 février 2018. La SA Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille par actes en date des 23 décembre 2019, 27 décembre 2019, 31 décembre 2019, 3 janvier 2020, 8 janvier 2020 et 16 janvier 2020 la SA Allianz Iard, le Bureau Veritas , la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA, M. [L] et son assureur l'Auxiliaire, la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard et la SARL Mayol aux fins de voir, sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle, condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 116 600,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Parallèlement et par acte du 10 mars 2020, Mme [H] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SCI Franche aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 25 102 euros au titre de son trouble de jouissance; 5000 euros en réparation d'une atteinte à l'image; 5000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'effectuer les réparations nécessaires; 3000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par actes des 9 et 16 juin 2020, la SCI Franche a dénoncé cette procédure à la SA Axa France Iard, la société Travaux Midi Provence et son assureur la SMA SA, la société Alquier et son assureur la SA Generali Iard, la SARL Mayol et son la SA Allianz Iard, le Bureau Veritas Construction, ainsi qu'à M. [L] et son assureur l'Auxiliaire aux fins d'obtenir, à titre principal qu'ils viennent concourir au débouté des demandes principales, et subsidiairement leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par des conclusions signifiées le 21 octobre 2021, Mme [H] s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la SCI Franche. Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le désistement de Mme [H] a été déclaré parfait. Par conclusions d'incident du 1er février 2021, la SARL Mayol a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de dire le recours subrogatoire exercé par la SA Axa France Iard à son encontre prescrit en application des dispositions de l'article du 1792-4-2 du code civil'; dire et juger les demandes formées par les intenfenants à l`acte de construction à son encontre sont,hormis celles formées par la société Alquier, prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Par conclusions d'incident du 15 avril 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas a soulevé la prescription de l'action de la SA Axa France Iard à son encontre. Par conclusions d'incident du 19 avril 2021 et récapitulatives du 30 juillet 2021, la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Mayol a demandé au juge de la mise en état de déclarer le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard ainsi que des sociétés Bureau Veritas Construction, Generali Iard, SMA SA, Travaux du Midi Provence, l'Auxiliaire et M. [L] prescrits et irrecevables. Par ordonnance en date du 12 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a': -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la SA Allianz Iard et la société Bureau Veritas Construction, -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Axa France Iard ès qualités de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Madrague à l'encontre de la SARL Mayol', -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Bureau Veritas Construction, de la SA Generali Iard et de la SA l'Auxiliaire et de M. [S] [L] à l'encontre de la SARL Mayol, -débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, -rejeté en l'état les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, M. [S] [L] et la société l'Auxiliaire ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022 en intimant': la SARL Mayol'; la SA Axa France Iard'; la SA Bureau Veritas'; la SAS Les Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et venant aux droits des sociétés Travaux du Midi Provence et Travaux du Midi'; la SMA'SA; la SA Allianz Iard'; la SAS Alquier'; la SA Generali Iard. Vu les dernières conclusions de M. [S] [L] et la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'ordonnance d'incident du 12 août 2022 dont appel (RG : 20/07702)'; Vu l'article 2224 du code civil'; Vu les articles 528 et 795 du code de procédure civile'; Vu la jurisprudence citée'; Vu les pièces versées aux débats'; -réformer l'ordonnance d'incident rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro de rôle 20/07702, Et statuant à nouveau, -juger l'appel interjeté par Monsieur [L] et de son assureur l'Auxiliaire recevable comme non-tardif, A tout le moins, -juger l'appel interjeté par Monsieur [L] recevable comme non tardif, -juger que les recours de Monsieur [L] et de son assureur l'Auxiliaire à l'égard des intervenants à la construction et de leurs assureurs ne sont pas prescrits, -débouter la société Mayol, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, ainsi que toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir juger l'appel de l'Auxiliaire et M. [L] irrecevable comme tardif ou mal dirigé et tendant à voir prononcer la prescription de l'action et des recours formés à leur encontre par la société l'Auxiliaire et Monsieur [L], -condamner la société Mayol ou tout outre succombant à verser à la société l'Auxiliaire et M. [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance, -condamner la société Mayol ou tout autre succombant a verser à la société l'Auxiliaire et M. [L] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance, -condamner la société Mayol ou tout autre succombant aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'assignation du 9 juin 2020 à la requête de la société Franche'; Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille du 12.08.2022 RG N°20.01102'; Vu la déclaration d'appel formée par la société Generali le 9 janvier 2023'; Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [S] [L] et l'Auxiliaire le 21 Décembre 2022 Vu les articles 528 et 795 du code de procédure civile'; Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil'; Vu l'article 2241 du code civil'; Vu l'article 2224 du code civil'; Vu l'article 789 du code de procédure civile'; Vu les pièces versées aux débats'; Vu la jurisprudence y afférente'; -réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 (RG n° 20/01102) en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de prescription soulevées par la SA Allianz Iard et la société Bureau Veritas Construction, Statuant à nouveau : -dire et juger que le recours subrogatoire de la société Axa France Iard exercé es qualité de subrogé dans les droits de son assuré le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier « La Madrague» à l'encontre de la compagnie Allianz assureur décennal d'un sous-traitant s'avère forclos, -dire et juger l'action de la compagnie Axa irrecevable, car forclose, -dire et juger que les demandes formées à l'occasion de la présente instance par : *la société Bureau Veritas Construction, *la SA Generali Assurances Iard, *la SA SMA, *la SAS Les Travaux du Midi Provence, *la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, *Monsieur [S] [L], s'avèrent prescrites et partant irrecevables, -confirmer pour le surplus l'ordonnance d'incident entreprise, en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de garantie formées par la compagnie Generali de la SA Generali Iard, de la SA l'Auxiliaire et de Monsieur [S] [L], à l'encontre de la société Mayol, -condamner tout succombant à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions de la société Bureau Veritas et de SAS Bureau Veritas Construction, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': 1°) A titre liminaire : Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile; -juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction à la présente procédure, -ce faisant l'accueillir et y faire droit, 2°) sur l'appel principal de la société Generali, -statuer ce que de droit, tant sur sa recevabilité que subsidiairement sur son bien fondé, 3°) sur l'appel principal de M. [L] et de l'Auxiliaire, -statuer ce que de droit sauf à rejeter toute prétentions qui se déclareraient expressément de la part de ces deux appelants à l'encontre de la SA Bureau Veritas et a fortiori ou de la SAS Bureau Veritas Construction à des frais irrépétibles et/ou dépens, 3°) sur l'appel incident de la société Bureau Veritas Construction et de la SA Bureau Veritas, Vu l'article 2240 du code civil; Vu la date du premier exploit aux fins de paiement délivré à la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction, -juger recevable et bien fondé l'appel incident des sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas, -réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a juger irrecevables les demandes dirigées contre la société Mayol, Ce faisant, -juger mal fondé l'incident de prescription introduit par la société Mayol devant le juge de la mise en état à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction, -l'en débouter, -condamner la société Mayol à payer et porter à la SAS Bureau Veritas Construction ainsi qu'à la SA Bureau Veritas la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, 4°) sur l'appel incident de la SA SMA et de la SAS Travaux du Midi Provence, -juger irrecevable ou à défaut, non fondé l'appel incident des sociétés SMA SA et Travaux du Midi Provence, -les en débouter, -confirmer l'ordonnance, -condamner in solidum les sociétés SMA SA et Travaux du Midi Provence aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, 5°) sur l'appel incident de la société Allianz Iard tendant à faire juger prescrite la SAS Bureau Veritas Construction à son encontre, 'au principal Vu dispositions combinées des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017; Vu l'appel incident formulé sur une décision qui ne s'est prononcée que sur la compétence et cela, sans autorisation du premier président; -juger caduc l'appel de la société Allianz Iard, 'au subsidiaire, Vu l'article 54 du code de procédure civile, le principe de divisibilité de l'instance et de celui de relativité des actes de procédures ; -juger mal fondé l'appel incident de la société Allianz Iard et confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour juger de la prescription alléguée, 'au très subsidiaire, Vu l'article 2240 du code civil ; Vu la date du premier exploit aux fins de paiement délivré à la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction ; -juger mal fondé l'appel incident de la société Allianz Iard et rejeter sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription, 'dans tous les cas, -rejeter l'appel incident de la société Allianz Iard en ce qu'elle prétend faire juger la SAS Bureau Veritas Construction prescrite à son encontre; l'en débouter, Vu les articles 700 et 696 du code procédure civile ; -condamner la Sté Allianz Construction Iard à payer et porter 800 euros à la société Bureau Veritas Construction au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens de l'appel, 6°) sur les conclusions de prétendue intimée de la SCI Franche, -les juger nulles et à défaut irrecevable, la SCI Franche n'étant partie, ni à l'appel, ni à l'ordonnance dont appel, -les en débouter, -confirmer l'ordonnance. Vu les dernières conclusions de la SMA SA et de la SAS Travaux du Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée et venant aux droits des sociétés Travaux du Midi Provence et travaux du Midi Var, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les pièces versées aux débats'; Vu l'article 2224 du code civil'; -réformer la décision querelles en toutes ses dispositions, -juger recevable et non prescrite l'action et les demandes dirigées à l'endroit de la société Mayol, son assureur la compagnie Allianz et la société Bureau Veritas, -condamner la société Mayol et son assureur la compagnie Allianz à verser à la société Travaux du Midi et la SMA SA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, -constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient dans ce cadre, formées à son endroit, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article 2224 du code civil ; Vu la jurisprudence de la cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21305) ; -réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 (RG n° 20/01102) en ce qu'elle a jugé irrecevables car prescrites les demandes de la compagnie Generali à l'encontre de la société Mayol, Statuant à nouveau : -déclarer recevables et non prescrites les demandes de garantie de la compagnie Generali à l'encontre de la société Mayol et à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure, -condamner la société Mayol à payer à la compagnie Generali une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Mayol aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps et Associés, représentée par Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix en Provence. Vu les dernières conclusions de la SA Alquier, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile'; -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 en toutes ses dispositions, -condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignées par acte du 19 janvier 2023 ( procès verbal de recherche infructueuses ) pour la SARL Mayol et par acte du 19 janvier 2023 ( à personne habilitée ) par acte pour la SA Axa France Iard, ces parties n'ont pas constitué avocat L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION': - Sur la SCI Franche La SCI Franche n'ayant pas été intimée dans le cadre de la présente instance ses conclusions signifiées le 2 mars 2023 seront déclarées irrecevables. - sur la SA Allianz Iard : La SA Allianz Iard, qui a formé appel incident et non principal de la décision et dès lors n'est pas soumis, comme le soutient le Bureau Veritas aux règles de la procédure à jour fixe, demande à la cour de déclarer forcloses les actions introduites à son encontre par la SA Axa France Iard et les appels en garantie formées par la société Bureau Veritas Construction, la SA Generali Iard, la SMA SA, la société Les Travaux du Midi Provence, l'Auxiliaire et M. [S] [L] faisant valoir que la présente instance d'incident doit s'examiner selon les règles régissant les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l'inscription de l'affaire au rôle de la juridiction ayant eu lieu après cette date. Conformément à l'article 55 du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Cependant, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La SA Allianz Iard, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction demandent à la cour d'examiner les fins de non recevoir qu'elles soulèvent et qui relèvent du 6° de l'article 789 du code de procédure civile susvisé. Or, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la procédure a été introduite par une assignation délivrée par la SA Axa France Iard à la SA Allianz Iard le 23 décembre 2019 et à la SA Bureau Veritas le 31 décembre 2019, soit antérieurement au décret du 11 décembre 2019 prévoyant une entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicables aux instances en cours à cette date, étant rappelé que la saisine par assignation demeure régie par les dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 conformément à l'article 55 III de ce décret. Dès lors, la décision du premier juge qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la SA Allianz Iard; la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction sera confirmée. - Sur les prescriptions : Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le syndicat des copropriétaires La Madrague a assigné en référé par acte du 8 février 2018, la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamnée, à titre provisionnel, à lui payer diverses sommes au titre des désordres constatés et de son préjudice de jouissance. La SA Axa France Iard a, par actes du 16 mars 2018, dénoncé cette procédure à M. [S] [L] et son assureur, l'Auxiliaire, à la société Bureau Veritas, à la société Travaux du Midi Provence et son assureur, la SMA SA, à la société Alquier et son assureur, la SA Generali Iard, à la SARL Mayol et son assureur, la SA Allianz Iard, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. * concernant M. [L] et l'Auxiliaire': L'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] et l'Auxiliaire n'étant pas soulevée dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à juger « l'appel interjeté par M. [L] et l'Auxiliaire recevable comme non tardif » est sans objet. M. [L] et l'Auxiliaire demandent à la cour de déclarer recevables comme non prescrits leurs recours en garantie «'à l'égard des intervenants à la construction et de leurs assureurs » faisant valoir que ce n'est qu'à compter de l'assignation délivrée à leur encontre par la SA Axa France Iard le 16 mars 2018, qu'ils ont pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur recours entre eux'; que dès lors leurs recours formés par voie de conclusions signifiées le 7 octobre 2020 sont recevables. Par conclusions signifiées le 7 octobre 2020, M. [L] et l'Auxiliaire ont demandé de voir'limiter la responsabilité de M. [L] à 13 % au plus'; condamnés in solidum la société Bureau Veritas, la société Travaux du Midi Provence et la société SMA, la société Mayol et la société Allianz ainsi que la société Alquier et la SA Generali Iard à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations excédent la part de responsabilité mise à la charge, en principal intérêts accessoires, frais et dépens. Dès lors, à ce jour, les recours formés par M. [L] et l'Auxiliaire à l'encontre de ces parties, dans le cadre de l'assignation de la SA Axa France Iard et de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires La Madrague, sont recevables comme non prescrits. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée. * concernant la SA Generali Iard : La SA Generali Iard demande à la cour de déclarer recevable et non prescrites l'action en garantie formées à l'encontre de la SARL Mayol et «'à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ». Il convient de rappeler que dans ses conclusions de première instance la SA Generali Iard a seulement demandé au juge de la mise en état de : juger que les appels en garantie à l'encontre de la société Mayol ne sont pas prescrits. Les demandes formées par cette société devant la cour à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et leur assureur sont donc irrecevables. Par conclusions signifiées le 20 octobre 2020, suite à l'assignation de la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard a notamment sollicité la condamnation de la SARL Mayol à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts. Dès lors, le recours formé par la SA Generali Iard à l'encontre de la SARL Mayol dans le cadre de l'assignation de la SA Axa France Iard et de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires La Madrague, est donc recevable et non prescrit. * concernant la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction ': Par convention du 24 août 2016, un apport partiel d'actif de la SA Bureau Veritas est intervenu au bénéfice de la SAS Bureau Veritas Construction. Le 1er septembre 2016 cet acte a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Il a été publié au Bodacc le 9 septembre 2016 et validé par l'assemblée générale de la SA Bureau Veritas du 18 octobre 2016. La SAS Bureau Veritas Construction reconnaît donc qu'elle vient aux droits de la SA Bureau Veritas. La SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction demandent à la cour de déclarer recevable l'action en garantie formée à l'encontre de la SARL Mayol. Par conclusions signifiées le 14 mai 2020, suite à l'assignation de la SA Axa France Iard, ces sociétés ont notamment sollicité la condamnation de la SARL Mayol à relever et garantir la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excéderaient sa part de responsabilité au-delà de 5 %, et 1 % pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles. Dès lors, le recours formé par la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction à l'encontre de la SARL Mayol dans le cadre de l'assignation de la SA Axa France Iard et de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires La Madrague, est donc recevable et non prescrit. - la SMA SA et la SAS Travaux du Midi Provence : La demande de ces sociétés tendant à voir «'juger recevables et non prescrites les demandes dirigées à l'endroit de la société Mayol, Allianz et Bureau Veritas » seront rejetées en l'absence de précision sur les recours engagés à l'encontre de ces société et alors que le premier juge précise dans sa décision que seules la SA Generali Iard, M. [L], l'Auxiliaire, le Bureau Veritas ont formalisé des demandes à l'endroit de la SARL MAYOL, dont la recevabilité doit être examinée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS': La cour statuant publiquement par défaut'; Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 2 mars 2023 par la SCI Franche'; Donne acte à la SAS Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire'; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022, sauf dans sa disposition ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Bureau Veritas Construction, de la SA Generali Iard, de M. [S] [L] et de l'Auxiliaire à l'encontre de la SARL Mayol'; Statuant de nouveau de ce chef': Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie formée à l'encontre de la SARL Mayol par la SA Generali Iard'; la SA Bureau Veritas'et la SAS Bureau Veritas Construction dans le cadre de l'assignation délivrée par la SA Axa France Iard suite à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires La Madrague ; Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie formée par M. [L] et l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Bureau Veritas et SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Travaux du Midi Provence et la SMA SA, la SARL Mayol'; la SA Allianz Iard'; la SA Alquier et la SA Generali Iard'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance. La Greffière Pour la présidente régulièrement empêchée, la Conseillère,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 789 du code de procédure civile susvisé.article 2224 du code civil.article 700 du CPC et les entiers dépens.article 145 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 789 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les part
Avocats intervenants
Maître Alain DE ANGELISMaître Camille EGOMaître Claire PRUVOSTMaître Franck BENALLOULMaître Franck BENALLOUL
MeMaître Françoise BOULANMaître Françoise BOULAN
MeMaître Frédéric BERGANTMaître Jean-François JOURDANMaître Marie-Laure MARLE-PLANTEMaître Mathieu CARILLOMaître Paul GUEDJMaître Paul GUILLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba219f354f98d9699d4ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel