Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219e354f98d9699d4ebb
- Date
- 20 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5LI [T] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [T] [P] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00190. APPELANTE Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 27 janvier 2020, Mme [P] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la prise en charge d'une épaule droite gelée au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2019 constatant des 'douleurs épaule droite avec blocage opérée le 7 mars 2018". Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Cote d'Azur Corse rendu le 27 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier daté du 28 septembre 2020, notifié à l'assurée sa décision de rejeter sa demande en l'absence de lien direct entre son travail et la pathologie déclarée. Mme [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Toulon par requête du 23 février 2021. Par jugement avant-dire droit du 28 mai 2021, le tribunal a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur le lien direct entre le travail et la pathologie déclarée de la requérante et renvoyé l'affaire. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a rendu un avis défavorable le 14 octobre 2021. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [P], - débouté Mme [P] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour son épaule droite déclarée le 10 décembre 2019, - laissé les dépens à la charge des parties. Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 25 mai 2023, l'appelante reprend son courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 9 février 2023. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 10 décembre 2019. Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'elle était assistante dentaire polyvalente depuis 33 ans avant qu'elle ait perdu son emploi suite à sa mise en invalidité le 1er janvier 2022. Elle indique avoir des gestes répétitifs, debout à tenir l'aspirateur à moitié penchée sur le patient pendant 15 à 20 minutes, travailler 8 à 10 heures par jour, 4 jours par semaine, de sorte que l'exposition permanente au risque visé dans le tableau 57 A des maladie professionnelles est établie. La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l'appelante. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur la liste des travaux visés au tableau 57A des maladies professionnelles, les avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et de la région Occitanie qui s'imposent à elle, pour faire valoir qu'elle ne pouvait pas prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle en l'absence d'éléments permettant de retenir un lien direct entre le travail de l'assurée et la pathologie déclarée. Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse. En outre, il résulte du tableau 57A des maladies professionnelles que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est médicalement constatée pour la première fois dans le délai d'un an suivant la cessation de l'exposition au risque professionnel, sous réserve d'une durée d'exposition au risque pendant au moins un an et si l'assuré a été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, - ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il ressort des questionnaires adressés par la caisse à l'assurée et à son employeur que les missions confiées à Mme [P] dans le cadre de son travail d'assistante dentaire polyvalente consistaient dans l'accueil des patients, l'assistanat dentaire et des actes administratifs la contraignant à maintenir son épaule droite sans soutien en abduction à 60° moins de deux heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine, et à 90° moins d'une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine. Devant la cour, comme devant les premiers juges, Mme [P] ne revient pas sur les réponses données dans le questionnaire de la caisse. Il s'en suit que les conditions pour présumer le caractère professionnel de la pathologie de l'épaule droite déclarée par Mme [P] ne sont pas réunies. En outre, il ressort des avis convergents des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Cote d'Azur Corse et de la région Occitanie en date des 27 août 2020 et 14 octobre 2021 que dans le cadre de sa profession d'assistante dentaire et secrétaire médicale, l'intéressée a effectué des tâches variées, notamment l'enregistrement des patients à l'aide de la carte vitale, répondre au téléphone, procéder aux encaissements et effectuer les opérations relevant du tiers payant, outre l'asssitanat dentaire, de sorte qu'elle a été exposée de manière limitée aux risques du tableau 57A et qu'aucun des comités ne retient de lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [P] et son travail habituel. L'appelante ne produit aucune pièce de nature à contredire les avis des comités régionaux. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante de ses prétentions et le jugement sera confirmé. L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [P] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219e354f98d9699d4ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel