Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0cca5d4a205dbc5ce92
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 (n°344 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05710 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 06/05/1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 4] comparant en personne assisté de par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, par avis écrit suit le certificat médical DÉROULEMENT DES DÉBATS Monsieur [B] [N] n'a pas d'opposition à ce que l'audience se tienne publiquement Le Président entendu en son rapport Monsieur [B] [N] Je veux sortir. Aujourd'hui j'ai eu la réponse aujourd'hui. Le médecin a fait un certificat médical jeudi qui dit que cela n'allait pas encore assez bien Je veux sortir. Me Nora SARKISSIAN Monsieur demande la mainlevée. Elle reléve le non respect des 72h de la période d'observations. Son évolution etait favorable et il avait des indications orales de pouvoir sortir de la part du médecin Le ministère public ayant transmis son avis par courriel du 13/07/2023 à 17h04 ; Monsieur [B] [N] a eu la parole en dernier DÉCISION Par décision du 2 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [N], à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [W] [N], et ce à compter du 1er juillet 2023 à 11h30. Depuis cette date, M. [N] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 3 juillet 2023. Par requête du 6 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 11 juillet 2023, notifiée à l'intéressée le 12 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [N]. Par déclaration reçue le 12 juillet 2023 à 15h57 , M. [N] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [N] ne s'y opposant pas. Le certificat médical de situation du 13 juillet 2023 a été reçu à la cour, plus 48 heures avant l'audience, soit le 13 juillet 2023 et conclut au maintien de l'hospitalisation complète. M. [N] a été entendu et assisté par son conseil, qui a été entendu et s'est référé à ses conclusions. Il a été donné lecture à l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général qui requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [N] a eu la parole en dernier. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la régularité de la mesure M. [N] fait valoir que la période d'observation de 72 heures n'a pas été respectée en l'espèce, ayant été réduite de près de 24 heures puisque le certificat médical de 72 heures n'a été effectué que 49 heures après l'admission du patient, ce qui lui a causé un grief puisque son état de santé n'a pas pu être correctement apprécié dans ce laps de temps très raccourci. Article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. (...) ». Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique l'irrégularité affectant la décision administrative, à la supposer établie, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il en est ainsi également s'agissant du délai dans lequel un certificat médical doit être établi (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié). L'admission en hospitalisation de M. [N] a pris effet le 1er juillet, le certificat médical de 24 h est intervenu le 2 juillet 2023 à 10h48 et celui de 72 heures est intervenu le 3 juillet 2023 à 12h46; la décision de maintien de ces soins a été prise le 3 juillet également par le directeur de l'établissement. Il convient tout d'abord d'observer que si le certificat médical du 3 juillet n'a pas été établi exactement 72 heures après l'admission du 1er juillet 2023, il l'a néanmoins été « dans les 72 heures suivant l'admission », conformément à l'alinéa 3 de l'article L.3211-2-2 précité, ce dont ne résulte donc aucune irrégularité de fond. En tout état de cause, il résulte des éléments précités que M. [N] a pu bénéficier d'une observation médicale régulière, son état de santé et ses troubles mentaux ayant été observés et pris en charge et les psychiatres ayant été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète, au regard des conditions d'admission du patient. Le directeur de l'établissement a pu décider de la forme de la prise en charge nécessaire. La situation médicale du patient a été réactualisée en vue de l'audience devant le juge des libertés de la détention et devant le délégué du premier président de la cour d'appel et , à ce jour , la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement a été confirmée par les médecins. Par conséquent aucune irrégularité n'est établie, ni, en tout état de cause, aucun grief susceptible d'en résulter et justifiant d'ordonner la mainlevée de la mesure. Sur le bien-fondé de la mesure Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Comme l'a exactement indiqué l'ordonnance entreprise, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h (Dr [S] 2 juillet 2023 à 10h48) et de 72 heures (Dr [J], 3 juillet 2023 à 12h46), que l'intéressé : -a été hospitalisé le 1er juillet 2023 à la demande d'un tiers en raison d'une rechute de sa maladie psychotique chronique, dans le contexte d'une rupture de traitement et de suivi ; il présentait alors une tension psychique, des idées délirantes, une anosognosie et une réticence aux soins ; - les certificats médicaux ultérieurs, notamment celui du Dr [S] du 6 juillet confirment ces éléments ; il est noté que l'intéressé, bien que calme sur le plan psychomoteur conserve un discours désorganisé et verbalise un délire de persécution et d'ensorcellement à mécanisme essentiellement intuitif sans critiquer ses troubles son adhésion aux soins est passive. À l'audience devant le délégué du premier président, est produit le certificat médical de situation transmis le 13 juillet 2023, par lequel le Dr [D] ajoute que M. [N] est de bon contact mais présente une désorganisation cognitivo-comportementale du discours, avec un discours superficiel, une désinhibition modérée, une immaturité affective, une discordance idéo-affective et des difficultés d'élaboration ; il a 'des idées délirantes de thématique persécutive et mystique, des hallucinations intrapsychiques et cénesthésiques (il rapporte ressentir une sensation de pesanteur importante sur tout le corps qui lui est infligée par Dieu et Satan, n'est pas assez bon devant leurs yeux). Cette sensation le met en colère et lui donne envie de tout casser. Il est anosognosique de ses troubles psychiatriques et banalisées troubles du comportement. Il persiste un risque de passage à l'acte hétéro agressif et son état ne lui permet pas de consentir aux soins ». Le maintien des soins en hospitalisation complète est préconisé. M. [N] déclare à l'audience qu'il se sent beaucoup mieux et estime n'avoir plus besoin d'être hospitalisé mais il ressort de l'ensemble de ces éléments que ses troubles nécessitent encore une surveillance médicale constante, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante et stabilisée en l'état et qu'il serait prématuré de mettre fin à la mesure à ce jour L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] . PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE une copie certifiée conforme notifiée le 19 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0cca5d4a205dbc5ce92
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