Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0bba5d4a205dbc5ce32
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESX Décision déférée à la Cour : ordonnance de désistement du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/02724, en date du 10 janvier 2023, DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION : Madame [W] [A] [I], divorcée [G] née le 23 juillet 1982 à [Localité 4] (IRAN) domiciliée [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laura LEDERLE, avocats au barreau de NANCY DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] - 54000 NANCY Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par décision du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a statué sur la demande de Monsieur le Procureur de la République de Nancy diligentée à l'encontre Madame [W] [A] [I] épouse [G] en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mars 2019 par l'intéressée, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code de procédure civile, en y faisant droit. Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la défenderesse a formé appel de cette décision, en la personne de Maître Ali Aissa, avocat à Nancy, avocat postulant. Par acte du 14 décembre 2022, transmis par voie électronique par Me [E], Maître [X] déclarant agir au nom de Madame [W] [A] [I] épouse [G], s'est désisté de toutes instances et actions dans l'affaire référencée RG 22/02724. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nancy a donné acte à l'appelante de son désistement d'instance et d'action et constaté l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaissement de la cour. Par requête communiquée par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [W] [A] [I] épouse [G] représentée par Maître [K], avocat postulant, demande la rétractation de l'ordonnance du 10 janvier 2023 par la cour en avançant des arguments tenant à l'absence de mandat de l'avocat ayant entendu se désister et de l'existence d'une régularisation d'un appel par un nouveau conseil le 20 décembre 2022. Renvoyée à l'audience sur incident du 31 mai 2023, la demande a été soumise aux observations du Ministère Public qui le 16 mars 2023 a considèré que la requête formée pouvait s'analyser en requête en déféré de l'ordonnance de désistement ; ses conclusions ont été reprises à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2023. Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de la demande en audience collégiale du 27 juin 2023, eu égard à la nature de la demande. L'affaire a été évoquée à l'audience et mise en délibéré au 19 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête du 16 mars 2023 formée par Madame [A] [I] [W], Vu les observations du Ministère Public datées du 28 avril 2023, La présente requête doit s'analyser en un recours contre l'ordonnance de désistement d'instance et d'action prononcée le 10 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de ce siège, au vu de l'acte de désistement formulé le 14 décembre 2022 par Maître [X] ; Le recours contre cette ordonnance diligenté le 13 mars 2023, par requête communiquée par voie électronique, sera déclaré recevable étant établi que l'ordonnance déférée n'a pas été notifiée à Madame [A] [I] mais à Maître [E] qu'elle n'avait pas mandaté ; le délai n'a par conséquent pas couru la concernant ; Il est en effet établi que Madame [A] [I] a mandaté Maître [L] qui elle-même a choisi Maître [K] comme postulant, afin d'interjeter appel, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2022, celui-ci étant dénoncé au Garde des Sceaux le 30 décembre 2022 ; Cet appel doit être instruit dès lors que l'ordonnance de désistement du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023, a été prononcée au vu d'un acte de désistement irrégulier, en ce que l'avocat n'a pas déclaré que sa cliente Madame [A] [I] se désistait de son instance et de son action et que tout au plus, il s'agissait d'un 'dépôt de mandat' de la part de Maître [X] ; Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [A] [I] ; Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens, eu égard au litige. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours contre l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de ce siège ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [A] [I] épouse [G] [W] ; Constate que la cour est également saisie d'un appel de Madame [A] [I] épouse [G] [W] formé le 20 décembre 2022 et enregistré sous le RG n° 22/02867 ; Ordonne la réinscription du dossier RG n° 22/02724 et sa fixation à l'audience de mise en état du 29 août 2023, aux fins de jonction avec le dossier RG n° 22/02867 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 28 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0bba5d4a205dbc5ce32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel