Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0b2a5d4a205dbc5ce09
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/03676 - N°Portalis DBVX-V-B7E-NBIG Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond 14/07861 du 20 novembre 2019 [NX] [J] [WT] [J] [F] [BA] [EI] [PU] [TD] [MH] [UD] [IS] [HS] [VJ] [JB] [AB] [YZ] [HI] [ON] [LU] [XW] [NU] [PX] [FF] [WW] [HV] [JS] [K] [DW] [CF] [BB] [A] [ZW] [FY] [UX] [LK] [IL] [XT] [WZ] [MX] [TG] [XD] [HE] [KS] [OE] [JH] [GC] [ZM] [AL] [EY] [LR] [PE] [V] [IB] [P] C/ [EV] [FL] [YT] [TM] [RX] [IY] [AE] [YF] [KV] [OH] [OD] [WD] [TA] [LE] [PG] [ZL] [AX] [FV] [WM] [FS] [VG] [DF] [PR] [XG] [PD] [TU] Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE S.C.I. SCI LE FLOOR BEGUIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juillet 2023 APPELANTS : 1. Monsieur [X] [K], copropriétaire, demeurant [Adresse 110] ; 2. Monsieur [Z] [J] et son épouse Madame [GO] [J] née [NX], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 41] ; 3. Monsieur [LB] [J] et son épouse Madame [FZ] [J] née [WT], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 63] ; 4. Monsieur [HO] [A], et son épouse Madame [CT] [BG] [A] née [ZW], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 50] ; 5. Madame [TX] [V], demeurant [Adresse 76] ; 6. Monsieur [ME] [P], copropriétaire, demeurant [Adresse 57] ; 7. Monsieur [IL] [F], et son épouse Madame [CA] [F] née [BA], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 71] ; 8. Monsieur [YP] [EI] et son épouse Madame [XP] [EI] née [PU], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 88] ; 9. Monsieur [PA] [IY], et son épouse Madame [FC] [IY] née [RX], copropriétaires, demeurant [Adresse 12] ; 10. Monsieur [IL] [TD], et son épouse Madame [KE] [TD] née [MH], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 36] ; 11. Monsieur [B] [UD], et son épouse Madame [AO] [UD] née [IS], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 79], 12. Monsieur [IL] [HS], et son épouse Madame [L] [HS] née [VJ], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 24] ; 13. Monsieur [NB] [LE], et son épouse Madame [DV] [LE] née [PG], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 49] ; 14. Monsieur [JO] [WM], et son épouse Madame [OR] [WM] née [FS], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 66] ; 15. Monsieur [YP] [I] [ES] [JB], et son épouse Madame [BP] [JB] née [AB], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 47] à [Localité 90] ; 16. Monsieur [SD] [YZ], et son épouse Madame [KN] [YZ] née [HI], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 72] ; 17. Monsieur [D] [VG], et Madame [JN] [DF], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 18] ; 18. Monsieur [RK] [YT], copropriétaire, demeurant [Adresse 92] ; 19. Monsieur [S] [PR], copropriétaire, demeurant [Adresse 40] ; 20. Monsieur [BW] [ES] [ON] et son épouse Madame [VM] [ON] née [LU], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 26] à [Localité 1] ; 21. Monsieur [MB] [LH] [LN] [XW], copropriétaire, demeurant [Adresse 10] à [Localité 83] ; 22. Monsieur [UU] [AE] et son épouse Madame [ZZ] [AE] née [YF], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 48] à [Localité 60] ; 23. Monsieur [TP] [NU], et son épouse Madame [XM] [NU] née [PX], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 101] à [Localité 84] ; 24. Monsieur [I] [AX], et son épouse Madame [AI] [AX] née [FV], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 69] à [Localité 85] ; 25. Monsieur [LH] [FF], demeurant [Adresse 52] ; 26. Monsieur [TJ] [WW], et son épouse Madame [SG] [WW] née [HV] le 25 juin 1954 à [Localité 113], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 97] à [Localité 86] ; 27. Monsieur [UU] [GI] [BU] [JS], copropriétaire, demeurant [Adresse 104] ; 28. Monsieur [IE] [TM], copropriétaire, demeurant [Adresse 68] ; 29. Monsieur [EW] [UJ] [XG], copropriétaire, demeurant [Adresse 43] ; 30. Monsieur [G] [KV], né le 8 août 1985 à [Localité 108], copropriétaire, demeurant [Adresse 32] ; 31. Monsieur [SM] [PD], copropriétaire, demeurant [Adresse 67] à [Localité 93] ; 32. Monsieur [UG] [WD], et son épouse Madame [MN] née [TA], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 8] ; 33. Monsieur [GB] [NB] [DW], et son épouse Madame [NE] [DW] née [CF], copropriétaires, demeurant [Adresse 107] ; 34. Monsieur [NH] [BB], copropriétaire, demeurant [Adresse 29] ; 35. Monsieur [EO] [FY], copropriétaire, demeurant [Adresse 95] ; 36. Monsieur [SD] [UX], et son épouse Madame [E] [UX] née [LK], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 20] ; 37. Monsieur [JH] [IL], et Madame [DH] [XT] épouse [IL], demeurant ensemble [Adresse 51] ; 38. Monsieur [NH] [UJ] [EV], et Madame [VD] [EV] née [FL] le 1er avril 1976 à [Localité 112], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 37] ; 39. Madame [WA] [WZ], copropriétaire, demeurant [Adresse 22] à [Localité 2] ; 40. Madame [MU] [TU], copropriétaire, demeurant [Adresse 65] ; 41. Monsieur [MB] [MX], et son épouse Madame [SR] [MX] née [TG], copropriétaires, demeurant [Adresse 19] ; 42. Monsieur [NH] [XD], copropriétaire, demeurant [Adresse 35] ; 43. Monsieur [JY] [OE], et son épouse Madame [BT] [OE] née [JH], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 87] ; 44. Monsieur [GS] [YC] [GC], copropriétaire, demeurant [Adresse 46] ; 45. Madame [EF] [ZM], copropriétaire, demeurant [Adresse 17] à [Localité 59] ; 46. Madame [RA] [AL], copropriétaire, demeurant [Adresse 98] ; 47. Monsieur [CW] [HE], copropriétaire, demeurant [Adresse 14] ; 48. Madame [BZ] [ZL], copropriétaire, demeurant [Adresse 45] ; 49. Monsieur [EW] [EY], et son épouse Madame [GF] [EY] née [LR], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 30] ; 50. Monsieur [UM] [PE], demeurant [Adresse 89] ; APPELANTS à titre principal INTIMES à titre incident Tous représentés par par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 51. Madame [ZP] [T], copropriétaire, demeurant [Adresse 55] ; 52. Madame [OA] [U], copropriétaire, demeurant [Adresse 102] ; 53. Monsieur [CL] [W] et Madame [WJ] [EC], copropriétaires, demeurant [Adresse 7] ; 54. Messieurs [SU] [M] et [PH] [EZ], copropriétaires, demeurant [Adresse 4] ; 55. Monsieur [TT] [N], copropriétaire, demeurant [Adresse 56] ; 56. Monsieur [YP] [R], copropriétaire, demeurant [Adresse 64] ; 57. Monsieur [DS] [NN], copropriétaire, né le 25 janvier 1986 à [Localité 117], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ; 58. Monsieur [BX] [KB] et Madame [IO] [CE], copropriétaires, demeurant [Adresse 38] ; 59. Monsieur [CX] [WP], copropriétaire, demeurant [Adresse 39] ; 60. Monsieur [WG] [OU], copropriétaire, demeurant [Adresse 106] ; 61. Monsieur [SJ] [LH], copropriétaire, demeurant [Adresse 111] ; 62. Madame [KE] [EL], copropriétaire, demeurant [Adresse 103] ; 63. Madame [RD] [AK], copropriétaire, demeurant [Adresse 6] ; 64. Monsieur [PK] [FO], copropriétaire, demeurant [Adresse 5] ; 65. Madame [GY] [IV], copropriétaire, demeurant [Adresse 96] ; 66. Monsieur [LB] [NR] et Madame [SX] [TR], copropriétaires, demeurant [Adresse 77] ; 67. Monsieur [GS] [BW] et Madame [SX] [C], copropriétaires, demeurant [Adresse 31] ; 68. Madame [AT] [GL], copropriétaire, demeurant [Adresse 62] ; 69. SCI DU BEGUIN, société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n°314 951 070, dont le siège social est situé [Adresse 100], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ; 70. Monsieur [IL] [OK] [BD] et Madame [SA] [RG], copropriétaires, demeurant [Adresse 91] ; 71. Monsieur et Madame [CH] [RU], copropriétaires, demeurant [Adresse 115] ; 72. Monsieur [AU] [RR], copropriétaires, demeurant [Adresse 61] ; 73. Monsieur [Y] [IB], copropriétaire, demeurant [Adresse 94] ; 74. Monsieur [XZ] [PN], copropriétaire, demeurant [Adresse 25] ; 75. Monsieur [RJ] [MR], copropriétaire, demeurant [Adresse 21] ; 76. Monsieur [KH] [DL], copropriétaire, demeurant [Adresse 81] ; 77. Madame [UP] [JE], copropriétaire, demeurant [Adresse 73] ; 78. Monsieur [UU] [DZ], copropriétaire, demeurant [Adresse 53] ; 79. Monsieur [VA] [ZF], copropriétaire, demeurant [Adresse 78] ; 80. La société LES BOISSONNETS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°491 806 592, dont le siège social est situé [Adresse 82], représentée par son Gérant en cette qualité audit siège ; 81. Monsieur [OX] [ZI], copropriétaire, demeurant [Adresse 28] ; 82. Madame [XJ] [LY], copropriétaire, demeurant [Adresse 58] ; 83. Madame [YW] [HI] [DO], copropriétaire, demeurant [Adresse 16] BRON ; 84. Monsieur [ZT] [UT], copropriétaire, demeurant [Adresse 116] ; 85. Monsieur [VT] [RN], copropriétaire, demeurant [Adresse 13] ; 86. Monsieur [UJ] [YJ], copropriétaire, demeurant [Adresse 23] ; 87. Monsieur [UA] [JK], copropriétaire, demeurant [Adresse 42] ; 88. Monsieur [GS] [HF], copropriétaire, demeurant [Adresse 33] ; 89. Monsieur [KH] [IH] et Madame [DT] [HY], copropriétaires, demeurant ensemble [Adresse 75] ; 90. Monsieur [YP] [II], copropriétaire, demeurant [Adresse 9] ; 91. Madame [MY] [SN], copropriétaire, demeurant [Adresse 34] ; 92. Monsieur [KY] [UW] [DI], copropriétaire, demeurant [Adresse 105] ; 93. Monsieur [JV] [DE] et Madame [O] [KK], copropriétaires, demeurant [Adresse 44] ; 94. Monsieur [UA] [VZ], copropriétaire, demeurant [Adresse 99] ; 95. Monsieur [VT] [WC], copropriétaire, demeurant [Adresse 11] ; 96. Monsieur [PH] [FI] et [NE] [HB], copropriétaires, demeurant [Adresse 70] ; 97. Monsieur [XF] [JL] et Madame [AJ] [BM], copropriétaires, demeurant [Adresse 27], GUYANNE FRANÇAISE ; INTERVENANTS VOLONTAIRES Tous représentés par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 INTIMÉS : La SCI LE FLOOR BEGUIN, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 521 603 019, dont le siège social est [Adresse 3], agissant et représentée par son Gérant en exercice légalement domicilié en cette qualité audit siège Intimée au principal et Demanderesse à l'incident Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 Monsieur [VP] [CZ] [NK] [OH] et Madame [LV] [SP] [OD] épouse [OH] , domiciliés ensemble [Adresse 80] Intimés dans le RG 20/04226 Représentés par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ : La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la société SOGERIM inscrite au RCS sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 74] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366 SARL SOGERELY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 510 700 776, dont le siège social est situé [Adresse 109], représenté par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège Représentée par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON, toque : 2632 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juillet 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juillet 2023 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SCI Le Floor Beguin a été constructeur non réalisateur d'une résidence étudiante avec loge de gardien qu'elle a commercialisée au [Adresse 54] à [Localité 114] avec l'assistance de la société Sogerim. L'exploitation a été confiée à la société Sogerely jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle la société Cardinal Campus lui a succédé. Les lots ont été vendus à partir de début 2010 en VEFA à des investisseurs aux fins de défiscalisation. Les acquéreurs devaient tous s'engager à louer à bail commercial leur bien à la société Sogerely pour 9 ans. Les contrats de réservation ont été signés avec un bail commercial type avec la société Sogerely. Il devait prendre effet un mois après la livraison de la résidence. Le 14 octobre 2011, les époux [RR] ont signé un contrat de réservation pour l'acquisition du lot 2 correspondant à un logement T3 de gardien. Ils ont signé le jour même le bail commercial type. Le 30 décembre 2011, ils ont signé l'acte authentique de vente. Les copropriétaires ont estimé avoir subi un préjudice important car le local gardien a été commercialisé alors que la présence du gardien apportait un caractère sécurisé à la résidence et qu'il s'agissait d'un argument de vente. Tous les actes authentiques y font référence ainsi que le règlement de copropriété du 9 novembre 2010. De ce fait, ils ont assigné la SCI Le Floor Beguin pour obtenir réparation car leurs lots ont perdu de la valeur en raison de l'indisponibilité de la loge réservée au gardien. La SCI Le Floor Beguin a recherché la garantie de la société Sogerly et de son assureur. Des condamnations ont été prononcées à l'encontre de la SCI Le Floor Beguin sans que ses appels en garantie ne prospèrent par jugement du 20 novembre 2019. Le 13 juillet 2020, 55 des 81 copropriétaires en première instance ont interjeté appel. La société Le Floor Beguin, seule intimée, a formé appel provoqué contre la société Sogerely et son assureur l'Auxiliaire. La SCI Le Floor Beguin a également interjeté appel contre 26 copropriétaires n'ayant pas formé un recours. Jonction des procédures a été ordonnée le 29 septembre 2021. Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SCI Le Floor Beguin a soulevé deux incidents': elle demande la condamnation de la société Sogerely à lui communiquer de manière forcée un des orignaux des baux commerciaux afférent au logement du gardien qui ont été signés par elle et les époux [RR], elle soutient que les deux exemplaires originaux signés par la société Sogerely ont été transmis par le notaire Maître [H] aux fins de signature et retour à la société Sogerely ; elle soulève l'irrecevabilité de 47 interventions volontaires sous les numéros 51 à 98 dans les conclusions n°4 et 5 de la SELARL Link. Elle a sollicité la condamnation de la société Sogerely et des 47 intervenants volontaires à titre principal à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'incident. Elle souhaite montrer que le logement acheté par les époux [RR] aurait dû être réservé au gardien. Elle a adressé à la société Sogerely 7 jours après le 14 octobre 2011 un second bail commercial sur lequel l'identification du lot donné à bail était libellée comme suit «'logement gardien n°1 ' lot 02 du RDC'». Cette mention a, selon elle, créé une obligation pour le gestionnaire Sogerely. Suivant dernières conclusions n°3 notifiées le 4 juillet 2023, les 97 copropriétaires demandent au conseiller de la mise en état de': les déclarer les intervenants volontaires recevables et bien fondés ; débouter la SCI Le Floor Beguin, Sogerim et Sogerely de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la SCI Le Floor Beguin à verser à chaque copropriétaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance «'sic'» distraits au profit de la SELARL Link Associés et Maître [JH] [MK] sur leur affirmation de droit. Il est soutenu que les copropriétaires ont qualité pour agir. Ils subissent tous des actes de dégradations et vandalisme des parties communes du fait de l'absence d'un gardien assurant la surveillance de la résidence. Leurs demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales présentées au tribunal. Certains copropriétaires sont nouveaux. Il est maintenu qu'il n'existe pas de second bail commercial dans le cas des époux [RR] comme prétendu. Ils ont signé un bail avec [YM] [GV] représentant de la SCI Le Floor Beguin le 14 octobre 2011. Le contrat de réservation précise en page 7 que Monsieur [GV] est le représentant de la SCI Le Floor Beguin, directeur commercial de la Sogerim. Ces signatures figurent sur le bail commercial du même jour. C'est seulement à la remise des clés que les époux [RR] ont eu connaissance de la société Sogerely. La SCI Le Floor Beguin est de mauvaise foi. Il apparaît à la lecture de baux commerciaux produits que le schéma des signatures n'est pas unique. Souvent le bail a été signé avant la date de la vente. D'autres baux ont été signés en même temps ou après la vente. Les copropriétaires sont profanes. La SCI Le Floor Beguin, vendeur en VEFA professionnel, ne s'est pas assurée que les baux signés par les copropriétaires ont bien été réitérés lors de la signature définitive de la vente des biens immobiliers correspondants. Suivant ses dernières conclusions n°5, notifiées le 30 juin 2023, la SCI Le Floor Beguin demande tant à la société Sogerely qu'à [AU] [RR] la communication forcée d'un des originaux du bail commercial afférent au logement gardien numéro 001 lot 2 RDC T3 signés par la société Sogerely qui les a transmis à Maître [H] lequel les a ensuite adressés aux époux [RR] et qui après signature de l'acte de vente les a envoyés à la société Sogerely. Il est demandé une injonction sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Il est également demandé à [AU] [RR] de produire et communiquer à tous les deux annexes à l'attestation produite en pièce 27 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Elle a maintenu ses demandes au titre de l'irrecevabilité des 47 intervenants volontaires à titre principal et augmenté à 3 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle maintient que la société Sogerely a pris l'initiative de remplacer le projet de bail portant mention du gardien par un autre projet sans gardien. Le 21 octobre 2011, la SCI Le Floor Beguin a envoyé à Sogerely deux exemplaires du bail en lui demandant de les signer et de les transmettre à Maître [H], notaire, en charge de la vente. Le 10 novembre 2011, par LRAR, l'étude notariale a notifié à [AU] [RR] le projet de vente VEFA comprenant les deux exemplaires originaux du bail commercial signés par la Sogerely en demandant à Monsieur [RR] de lui retourner avant la vente l'un des deux originaux signés et de conserver l'autre exemplaire. L'étude notariale a transmis au vendeur l'attestation de vente informant qu'elle a reçu l'acte le 30 décembre 2011. La SCI Le Floor Beguin a sollicité le notaire pour avoir copie du bail mais celle-ci n'a pas été conservée, le bail ayant été constaté dans l'acte. La pièce 8 produite par le conseil des copropriétaires n'est pas le bail commercial litigieux car il s'agit du bail commercial type et que la signature est celle de Monsieur [GV] non habilité par la société Sogerely. Une sommation à la société Sogerely a été vainement délivrée le 14 juin 2022. Les 47 intervenants volontaires à titre principal comme sollicitant une condamnation personnelle n'ont pas agi en première instance. Il s'agit de demandes nouvelles comme irrecevables. Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 juillet 2023, la SARL Sogerely demande au conseiller de la mise en état de': Vu les articles 132 et suivant du Code de procédure civile, Juger que l'incident soulevé par la SCI Le Floor Beguin aux fins de communication forcée d'un bail commercial qui aurait été signé entre les époux [RR] et la société Sogerly n'est pas fondé. En conséquence, Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI le Floor Beguin ; La condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il est soutenu que la SCI Le Floor Beguin réclame une pièce en original qui n'est plus en sa possession. Par ailleurs, il n'existe pas d'autre bail que celui signé par les époux [RR] le 14 octobe 2011. Ce second bail s'il avait existé aurait été annexé à l'acte de vente réitératif du 30 décembre 2011, comme élément essentiel du dispositif de défiscalisation. Il serait en tout état de cause nécessairement identique à celui annexé au contrat de réservation sous peine d'engager la responsabilité de la SCI Le Floor Beguin. Enfin, une telle pièce n'a pas d'influence sur l'issue du litige au regard de la destination du bail. En tout état de cause, elle n'avait pas d'engagement d'installer un gardien dans le logement prévu à cet effet. Elle était autorisée à sous-louer le logement des époux [RR] dans le cadre d'une activité d'hébergement à caractère para-hôtelier pour des périodes déterminées. Après plusieurs renvois, l'incident a été plaidé le 5 juillet 2023 à 14 heures 15. Le conseil de la SCI Le Floor Beguin a été autorisé à produire avant le 6 juillet 2023 inclus les baux commerciaux qu'elle a pu se procurer de certains de copropriétaires avec possibilité de réponse par note en délibéré des conseils adverses. L'incident a été mis en délibéré au 19 juillet 2023. Par note en délibéré notifiée le 6 juillet 2023 par RPVA, Maître [XC] a produit 24 baux commerciaux paraphés et signés par certains propriétaires et la société Sogerely en la personne de son dirigeant [CI] [I] ainsi que 7 baux commerciaux faisant mention de la société Sogerely et de son dirigeant mais sans signature des parties, ou celle de Monsieur [I] mais pas celle des cocontractants ou ne faisant pas figurer l'identité des propriétaires alors que le nom de Monsieur [I] apparaît. Ces pièces montrent que Monsieur [GV] n'apparaît plus et qu'il s'agit des véritables baux. Par note en délibéré en réponse notifiée le 11 juillet 2023, le conseil des copropriétaires fait valoir qu'il n'est produit aucune nouvelle pièce. Il ne s'agit que du commentaire de la pièce 28. Il apparaît que des baux ont été signés concomitamment à la vente ou postérieurement mais également de nombreux baux ont été signés avec le contrat de réservation avec la société Sogerim représentant de la SCI Le Floor Beguin. D'autres ont été signés avec la société Sogerely après le contrat de réservation et avant la vente. Les bailleurs copropriétaires n'on pas commis de faute. Ils ont signé les seuls documents communiqués. Le courrier qui concerne Monsieur [KR] ne peut être étendu à d'autres comme une régle automatique et intangible. Il n'est pas démontré que Monsieur [RR] a eu la même consigne ou qu'il a reçu le bail signé par la société Sogerely. Il est communiqué l'attestation de vente sollicitée en pièce 29. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des 47 interventions volontaires de copropriétaires qui n'ont pas fait de demandes en première instance pour cause de nouveauté Il est constaté que les interventions volontaires ont en réalité au nombre de 58. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir L'article 907 et l'article 789 6° du Code de procédure civile tels qu'issus du décret 2019- 1333 du 11 décembre 2019 prévoient que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dès sa désignation et jusqu'à son désaisissement. Toutefois, l'article 789 6°, selon l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, n'est applicable qu' aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, tel n'est pas le cas car l'assignation date du 20 mai 2014 et que le jugement lui même date du 20 novembre 2019. Dès lors, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher la question de la recevabilité des interventions volontaires à hauteur d'appel émanant de copropriétaires de la Résidence Floor 7. Seule la Cour pourra trancher ce point au regard de l'article 554 du même code qui dispose que «'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'». Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par la SCI Le Floor Beguin est irrecevable devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande de production et de communication forcée sous astreinte à l'encontre de la société SOGERELY Le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour ordonner même d'office toutes mesures d'instruction. Selon l'article 133 du même code, si la communication de pièces n'est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication. En application de l'article 142, ces demandes sont faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Cette communication n'est pas de droit. Ces pièces doivent être utiles pour la solution du litige. A défaut, la demande de production/communication de pièces doit être rejetée. En ce qui concerne la société Sogerely, la demande de la SCI Le Floor Beguin est non fondée car elle est dirigée contre une personne morale qui n'est plus détentrice des baux commerciaux afférents à la résidence litigieuse dont l'exploitation a été cédée à la société Cardinal Campus depuis le 1er juillet 2015. Une demande a été faite à ce nouveau gestionnaire mais aucune réponse ne lui a été apportée ainsi que cela ressort de la pièce 4 de la société Sogerely. Contrairement à ce que soutient toutefois la société Sogerely, cette production n'est pas manifestement infondée en ce qu'il ressort de très nombreux documents que la résidence devait comporter une loge gardien, qu'elle était la gestionnaire de la résidence et devait conclure les baux. Il ne peut être définitivement tiré de la seule destination du bail commercial mentionnée par elle même dans les actes qu'elle n'avait pas par ailleurs l'obligation de préserver la loge du gardien. Cependant, ce débat ne peut être tranché que par le juge du fond. Ainsi, la demande de production et communication sous astreinte à l'encontre de la société Sogerely est rejetée. Sur la demande de production et de communication forcée sous astreinte à l'encontre de [AU] [RR] La SCI Le Floor Beguin doit prouver qu'il est certain que les documents dont il est demandé la production sont en possession de la personne à l'encontre de laquelle une injonction sous astreinte est sollicitée. Il est constant que le contrat de réservation d'un appartement en VEFA (pièce 1 de la SCI Le Floor Beguin) comprenait une note de présentation qui expose que la société Sogerely devra prendre à bail commercial l'ensemble des lots et parties communes de la résidence Le Floor 7 auprès de l'ensemble des acquéreurs au moyen d'autant de baux commerciaux meublés pour ensuite sous-louer lesdits locaux meublés avec services annexes auprès des occupants qui seront principalement des étudiants. Il était stipulé que le réservant désirant acquérir un lot régulariserait en conséquence directement avec la société Sogerely avant la vente notariée un bail commercial dont le projet est ci-annexé et dont le réservataire a déjà connaissance. En l'espèce, le contrat de réservation a été signé par les époux [RR] et le représentant de la société Sogerim, [YM] [GV], représentant le maître de l'ouvrage la SCI Le Floor Begin le 14 octobre 2010. A été annexé un document intitulé «'bail commercial type de biens immobiliers meublés dans une résidence avec services . Ce document est dit conclu entre les époux [RR] et la société Sogerely représentée par son gérant [CI] [I] portant par erreur sur un studio au RDC. Ce document a été signé le 14 octobre 2011. Ce document comporte 7 pages mais la page 1/7 n'est pas numérotée comme les autres et les paraphes correspondant au preneur sont différents selon les pages': certains sont clairement attribuables à [YM] [GV] par ses deux initiales ([YM][GV]) ou sa signature entière lisible, d'autres ressemblent à une signature [HL][ZC] ou [HL]6. Il est curieux de constater que Monsieur [GV] a signé un bail commercial type établi au nom de la société Sogerely représenté par [CI] [I] alors qu'il ne se serait agi que d'un projet et qu'il n'était pas le représentant de la société Sogerely. Il figure une pièce datée du 21 octobre 2011 établie par [JN] [KR] de la SCI Le Floor Beguin à l'attention de Monsieur [I] pour lui demander de trouver deux exemplaires du bail concernant le logement 01 gardien. Il lui est demandé de les adresser dûment signés au notaire (pièce 2.2). Un bail commercial type est produit (pièce 2.3) avec un changement de mention «'logement gardien n°001 lot 02 rdc'» en lieu et place de la mention «'lot n°A001 studio situé au RDC'». Il en ressort comme l'a précisé [AU] [RR] dans son attestation du 10 mars 2018 (pièce 27 du conseil des copropriétaires) que le document qu'il a signé le 14 octobre 2011 comportait deux erreurs sur le numéro précis du lot et sur la composition du bien (studio au lieu de T3). Le notaire Maître [VW] a bien écrit à [AU] [RR] le 10 novembre 2011 pour lui adresser le projet de l'acte de VEFA, la copie de l'état descriptif de division-règlement de copropriété et copie du document d'information contenant les conditions générales de vente, copie de la notice descriptive, la copie des plans de vente, le plan de prévention des risques, le décompte de paiements, un imprimé modèle H2, les deux exemplaires originaux du bail commercial régularisés par la société Sogerely à signer dont un à garder et un à lui retourner pour la signature de l'acte authentique (pièce 3). Le notaire n'a toutefois pas mentionné la date des baux commerciaux régularisés par la société Sogerely auxquels il fait référence dans son courrier. L'acte authentique des 29 et 30 décembre 2011 établi par Maître [H] fait état du bail commercial en meublé régularisé par la société Sogerely mais sans faire mention de sa date (pièce 4) ce qui ne permet pas de déterminer, sans doute possible, qu'il y a eu un second bail commercial rectifié et régularisé après le 14 octobre 2011 par la société Sogerely. [AU] [RR] et la société Sogerely soutiennent qu'il n'y a eu qu'un seul bail commercial signé celui du 14 octobre 2011. Il ressort des exemples de baux commerciaux type versés par Maître [MK] que pour certains c'est la signature de Monsieur [GV] qui figure le 2 juin 2010 pour [EF] [ZM] ou le 3 mai 2011 sur celui d'[XJ] [LY] alors que le bail est pourtant censé être conclu par Monsieur [I], dirigeant de la société Sogerely. D'autres comportent une autre signature pouvant être attribuée à Monsieur [I] (par comparaison avec la pièce 10 de la SCI portant protocole d'engagement) comme sur le bail des époux [ON] le 17 septembre 2010, sur celui de Monsieur [P] le 1 décembre 2010 ou sur celui des époux [IY] le 2 octobre 2011 parmi d'autres exemples. L'examen des baux communiqués montre qu'en dépit d'un protocole précis exposé pour la signature des baux commerciaux meublés par la société Sogerely, tous les baux n'ont manifestement pas été traités de la même manière ni avec la rigueur nécessaire. Il ne peut donc être tiré de l'examen d'un cas particulier une règle immuable pour tous les autres. S'agissant de [AU] [RR], le fait que le notaire n'ait pas indiqué la date du bail commercial régularisé par la société Sogerely avant l'acte authentique ne permet pas de s'assurer qu'un second bail a bien été régularisé alors que celui signé de Monsieur [GV] le 14 octobre 2011 faisait figurer la société Sogerely comme preneur et ne comportait pas le mention «'PROJET'». Rien ne permet de s'assurer non plus à défaut de mention plus précise dans le courrier adressé à [AU] [RR] par le notaire que les deux baux annexés n'étaient pas déjà signés car il se serait agit des exemplaires du bail du 14 octobre 2011. Rien ne permet d'être sûr que le notaire a vérifié que les baux transmis n'étaient pas déjà signés par [AU] [RR]. Le second bail modifié pour corriger les deux erreurs affectant le bail signé le 14 octobre 2011 portant sur le numéro du lot et la suppression de la mention studio au profit de la précision 'logement gardien' dont les deux originaux devaient être signés et transmis à cette fin à la société Sogerely avant régularisation de la vente notariée a pu être régularisé ou non. Toutefois, il n'est pas certain, compte tenu des dénégations de [AU] [RR] et de la société Sogerely, et en l'absence de précision de l'acte notarié quant à la date du bail qu'il a constaté que ce n'est pas le bail du 14 octobre 2011 déjà établi au nom de la société Sogerely, signé par Monsieur [GV] et comportant des paraphes différents pour le preneur qui est évoqué. Autrement dit, l'absence de rigueur affectant l'ensemble de l'opération ne permet pas d'être certain que le bail modifié pour le cas [RR] ait été suivi d'effet. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'injonction de production et de communication de pièces à l'encontre de [AU] [RR] sous astreinte dont il n'est pas certain qu'il détient ces documents. Par ailleurs, l'attestation de vente évoquée par [AU] [RR] dans son attestation (pièce 27) et le bail auquel il se réfère comme étant celui du 14 octobre 2011 sont en procédure (les pièces 5 et 1 de la SCI Le Floor Beguin) puis pièce 29 des coprorpriétaires. La demande de production et de communication sous astreinte de ces deux documents est donc inutile. Les demandes de production et de communication sous astreinte à l'encontre de [AU] [RR] doivent être rejetées. Sur les demandes accessoires La SCI Le Floor Beguin, succombant en son incident, doit supporter les entiers dépens de l'incident. Ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées. Il y a lieu d'autoriser Maître [JH] [MK] de la SELARL Link Associés qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, En revanche, en équité, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SCI Le Floor Beguin sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable au profit de la Cour la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des 58 interventions volontaires de copropriétaires qui n'ont pas fait de demandes en première instance pour cause de nouveauté, à savoir : Madame [ZP] [T],Madame [OA] [U], Monsieur [CL] [W] et Madame [WJ] [EC], Messieurs [SU] [M] et [PH] [EZ], Monsieur [TT] [N], Monsieur [YP] [R], Monsieur [DS] [NN], Monsieur [BX] [KB] et Madame [IO] [CE], Monsieur [CX] [WP], Monsieur [WG] [OU], Monsieur [SJ] [LH], Madame [KE] [EL], Madame [RD] [AK], Monsieur [PK] [FO], Madame [GY] [IV], Monsieur [LB] [NR] et Madame [SX] [TR], Monsieur [GS] [BW] et Madame [SX] [C], Madame [AT] [GL], la SCI DU BEGUIN, Monsieur [IL] [OK] [BD] et Madame [SA] [RG], Monsieur et Madame [CH] [RU], Monsieur [AU] [RR], Monsieur [Y] [IB], Monsieur [XZ] [PN], Monsieur [RJ] [MR], Monsieur [KH] [DL], Madame [UP] [JE], Monsieur [UU] [DZ], Monsieur [VA] [ZF], la société LES BOISSONNETS, Monsieur [OX] [ZI], Madame [XJ] [LY], Madame [YW] [HI] [DO], Monsieur [ZT] [UT], Monsieur [VT] [RN], Monsieur [UJ] [YJ], Monsieur [UA] [JK], Monsieur [GS] [HF], Monsieur [KH] [IH] et Madame [DT] [HY], Monsieur [YP] [II], Madame [MY] [SN], Monsieur [KY] [UW] [DI], Monsieur [JV] [DE] et Madame [O] [KK], Monsieur [UA] [VZ], Monsieur [VT] [WC], Monsieur [PH] [FI] et [NE] [HB], Monsieur [XF] [JL] et Madame [AJ] [BM]. Déboutons la SCI Le Floor Beguin de ses entières demandes de production et communication forcées tant à l'encontre de la société Sogerely qu'à l'encontre de [AU] [RR], Condamnons la SCI Le Floor Beguin aux entiers dépens de l'incident, Autorisons Maître [JH] [MK] de la SELARL Link Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejetons les demandes de la SCI Le Floor Beguin au titre des dépens et des frais irrépétibles au titre de l'incident, Rejetons toutes les demandes des intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'incident dirigées à l'encontre de la SCI Le Floor Beguin. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b8d0b2a5d4a205dbc5ce09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel