Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0ada5d4a205dbc5ce03
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TW N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 10 mai 2023 S.A.R.L. AUPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS ET : DEFENDEUR Monsieur [L] [E] né le 17 novembre 1965 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 22/02/2007, M. [E] a été embauché par la société Aupa en qualité d'ouvrier. Le 27/06/2012, il a été victime d'un accident du travail. Le 11/03/2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29/11/2015, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar. Celui-ci, par jugement du 10/11/2016, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par jugement du 13/12/2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a fixé à 5 % le taux de la rente allouée à M. [E] et a ordonné une expertise médicale. Par jugement du 16/11/2022, cette juridiction a liquidé les préjudices de M. [E], lui allouant 16.499 euros outre 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20/02/2022, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : - dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Aupa au paiement de la somme de 13.547,17 euros à titre de dommages-intérêts outre 900 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Aupa aux dépens. Par déclaration du 06/05/2022, la société Aupa a interjeté appel de cette décision. Par acte du 10/05/2023, la société Aupa a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [E] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, faisant valoir que : - l'exécution provisoire n'est pas de droit concernant les dommages-intérêts ; - M. [E] se voit allouer une double indemnisation, son préjudice ayant été réparé par le jugement rendu par le pôle social ; - il est justifié ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement ; - en raison de ses difficultés financières, l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] réplique que : - les dommages-intérêts alloués ne font que réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse et qu'il n'a pas bénéficié d'une double indemnisation ; - la société Aupa n'est pas en mauvaise situation financière. MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile s'appliquent à l'espèce, l'instance ayant été engagée avant le 01/01/2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar ayant été saisi le 29/10/2015. Dès lors, s'agissant d'une exécution provisoire prononcée par le premier juge et qui n'était pas de droit, seule l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives doit être examiné. En l'espèce, en 2021, le chiffre d'affaires de la société Aupa a été de plus de 333.485 euros, avec un résultat d'exploitation de 897 euros, un bénéfice de 8.547 euros et un résultat fiscal de 10.055 euros. La situation de la société n'est ainsi pas compromise, et elle est en mesure de faire face au règlement de la somme fixée par le premier juge, au besoin grâce à un prêt, si sa trésorerie s'avèrerait insuffisante. Il n'y a donc pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes. Enfin, aucune considération d'équité ne commande à ce stade de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Aupa aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b8d0ada5d4a205dbc5ce03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel