Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a6a5d4a205dbc5cdeb
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
NH / LB Copie transmise par mail : - à Mme [G] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Mme [V] - à Me Valérie PRIEUR - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD - à Monsieur le PG le 19 Juillet 2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDT5 Minute n° : 64/2023 ORDONNANCE du 19 Juillet 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [X] [G] née le 03 Septembre 1992 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour, commis d'office INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [T] [V] épouse [J] née le 02 Août 1971 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] ni comparants, ni représentés Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale Nathalie HERY, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 19 Juillet 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : MOTIFS Au regard des dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appel formé par Mme [X] [G] est régulier. À l'appui de son appel, Mme [X] [G] a indiqué que ses droits humains ne sont pas respectés. A l'audience, elle a indiqué qu'elle considérait effectivement que tel était le cas puisqu'après avoir été sous un traitement médicamenteux spécifique depuis 2016, les médecins avaient décidé que son traitement n'était pas adapté et avaient augmenté les doses, soulignant que lorsqu'elle se prévalait de l'existence d'une décharge lui permettant de ne plus être hospitalisée à l'EPSAN de [Localité 5], les médecins, en réaction, augmentaient la posologie de son traitement. Elle a encore exposé que les médecins disaient tout le contraire de ce qu'elle même disait, qu'elle ne bénéficiait pas des menus affichés puisqu'à la place du gratin dauphinois, elle n'avait le droit qu'à des patates et des haricots à l'eau, ce qui caractérisait une torture psychologique. Elle a fait valoir qu'elle était normale, avait des problèmes comme tout le monde, avait subi un accident de la vie l'ayant conduite à une mauvaise passe et ne présentait aucune pathologie lourde, le Docteur [P] qui la suit lui ayant certifié qu'elle n'avait pas de maladie psychotique et ayant d'ailleurs baissé son traitement puisqu'elle n'avait plus d'idées suicidaires. Elle a déclaré qu'elle n'en pouvait plus d'être hospitalisée, estimant avoir régressé depuis son hospitalisation alors qu'elle a envie de sortir et de profiter de la vie et non de devenir comme les autres personnes hospitalisées qu'elle côtoie et qui présentent des maladies avancées. Son conseil a demandé l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation faisant observer que Mme [X] [G] n'avait plus d'idées noires mais que son état se détériorait du fait, notamment, de difficultés à supporter la promiscuité avec certaines personnes. Elle a souligné que l'intéressée était disposée à suivre un traitement hors hospitalisation et revendiquait ce droit. * Mme [X] [G] a été admise le 17 mai 2023 à l'ESPAN de [Localité 5] en hospitalisation complète sur la demande d'un tiers sur la base d'un certificat médical du docteur [L] établi le 16 mai 2023. En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique l'hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 24 mai 2023, a statué sur cette mesure avant l'expiration du délai de douze jours en ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [G] en retenant que la procédure avait été respectée et que la mesure était justifiée au regard des certificats médicaux la concernant. Un nouveau certificat médical a été établi le 19 juillet 2023 par le Dr [B], psychiatre au sein de l'EPSAN de [Localité 5] lequel indique que Mme [X] [G] a déjà été hospitalisée auparavant dans cette structure et qu'elle a dû l'être de nouveau suite à la décompensation de sa maladie psychiatrique chronique. Elle expose qu'au jour de son examen, Mme [X] [G] présente un état de santé qu'elle précise rendant nécessaire la continuation de l'hospitalisation complète de l'intéressée. Elle mentionne que cette dernière est inaccessible à un échange concernant les soins actuels, verbalise son opposition aux soins et reste dans le déni complet de ses troubles. Le médecin considère que l'hospitalisation sous sa forme actuelle est encore nécessaire pour que l'ajustement thérapeutique se poursuive et aboutisse à une stabilisation de l'état clinique. En conséquence, le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [G] reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, l'absence d'acceptation de ses troubles par l'intéressée, étant, selon le corps médical, problématique puisqu'une telle acceptation constitue un facteur permettant d'envisager une évolution dans la nature des soins à mettre en place pour que Mme [X] [G] ait, dans son intérêt, une santé mentale plus solide, étant souligné que bien qu'à l'audience, cette dernière se soit engagée à suivre son traitement hors hospitalisation, il ne relève pas du juge de se substituer à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Les droits de Mme [X] [G] apparaissant avoir été respectés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : CONFIRME la décision du 5 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, LAISSE les dépens à la charge du Trésor. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0a6a5d4a205dbc5cdeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel