Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b8d0a1a5d4a205dbc5cdd7
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLNS ORDONNANCE Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [W], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [U], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [U], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 17h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [U], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 juillet 2023 à 15h44, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [B] [U], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. Sur la notification des droits par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, le premier juge a répondu par des motifs adaptés, que la cour adopte, notamment que procès-verbal des policiers faisait foi en ce qu'il indiquait que les démarches entreprises auprès de la société STUDIO MORETO étaient demeurées vaines et que dans ces conditions, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone était caractérisée. Sur la nécessité de maintenir le placement en rétention, M. [U] ne dispose d'aucun document d'identité permettant de l'assigner à résidence à l'adresse pour laquelle il fournit un justificatif d'hébergement. C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu cette possibilité. En outre le fait de fournir différentes identités (puisqu'il a été jugé et incarcéré du 7 au 10 juillet sous le nom de [C]) ne facilite pas les démarches d'éloignement, mesure à laquelle il s'oppose manifestement, affirmant de façon contradictoire : 'si vous me laissez sortir, je partirai dans les 24 heures, puis j'irai chez ma tante à [Localité 2]'. D'une manière plus générale, il est légitime de considérer que le comportement de M. [U], dont il ressort d'un procès-verbal de Police figurant au dossier qu'il a été vu par les policiers avec un comparse en train de fracturer une porte d'immeuble à coups de pied, et interpellé quelques instants plus tard après s'être débarassé de cartes bleues appartenant au propriétaire des lieux, autant que de la fiche pénale figurant également au dossier qu'il a été incarcéré le 7 juillet 2023 (avant d'être condamné le 10 à 9 mois d'emprisonnement avec sursis), notamment pour offre de stupéfiants et maintien sur le territoire malgré OQTF, constitue un trouble grave à l'ordre public, qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence, mesure qu'il ne respecterait probablement pas. En conséquence, la rétention administrative reste le seul moyen de permettre son éloignement et l'ordonnance querellée doit être intégralement confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties Octroyons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] dont distraction au profit de Me NOUPOYO, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2°du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b8d0a1a5d4a205dbc5cdd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel